Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb08a0de54ff609f7ff6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 5 224 444 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02770 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4O5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2023F00021 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. RAPH'AT DISTRIBUTION [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistée de Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1054 à DÉFENDEUR Monsieur [R] [D], exerçant en entreprise individuelle [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Corentin PION substituant Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2024 : Par jugement contradictoire du 26 décembre 2023, rendu entre d'une part M. [R] [D] et d'autre part la Sas Raph'at Distribution, le tribunal de commerce de Sens a : - Déclaré la demande de M. [D] recevable et bien fondée ; - Prononcé la résolution de la vente intervenue le 10 juin 2020 entre M. [D] et la Sas Raph'at Distribution d'une mini-pelle RD25 selon la facture n°123RD20 - Condamné la Sas Raph'at Distribution à payer à M. [D] la somme de 19 404, euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 21 février 2023 - Condamné la Sas Raph'at Distribution à payer à M. [D] la somme de 1 181,20 euros au titre de l'indemnisation des frais de dépannage chez le client victime de la panne de la mini-pelle - Condamné la Sas Raph'at Distribution à payer à M. [D] la somme de 27 924 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation correspondant à 24 mois d'indisponibilité de la mini-pelle - Débouté M. [D] de la demande d'indemnisation du préjudice moral - Dit que les intérêts échus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil - Ordonné la restitution de la mini-pelle RD25 au [Adresse 1] (86), site de l'entreprise individuelle de M. [D] qui ne devra avoir lieu qu'une fois les sommes versées, à la charge et aux frais de la Sas Raph'at Distribution moyennant un délai de prévenance de 8 jours - Dit qu'à défaut pour la société Raph'at Distribution de récupérer la mini-pelle dans le délai d'un mois à compter d'une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [D] sera autorisé à s'en défaire selon tous moyens à sa convenance - Condamné la société Raph'at Distribution à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Raph'at Distribution aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. Par déclaration du 02 février 2024, la Sas Raph'at Distribution a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la sas Raph'at Distribution a fait assigner en référé M. [D] devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de : A titre principal - Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, A titre subsidiaire - Aménager l'exécution provisoire en autorisant la consignation des fonds sur un compte séquestre ouvert à la CARPA - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions en réponse aux fins de suspension d'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Paris, déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024, la société Raph'at Distribution a maintenu ses demandes sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives devant le premier président de la cour d'appel de Paris, déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024, M. [D] demande au premier président de : - Débouter la Sas Raph'at Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions - Prononcer la nullité de l'assignation du 15 février 2024 - Déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonter l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé de la décision dont appel - Maintenir l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens en date du 26 décembre 2023 enregistré sous le numéro 2023F00021 A titre subsidiaire - Autoriser la consignation des sommes dues en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens en date du 28 décembre 2023 En tout état de cause - Condamner la société Raph'at Distribution à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Marion Le Nain, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - Condamner la Sas Raph'at Distribution aux dépens de l'instance. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. - Sur la nullité de l'assignation du 15 février 2024 M. [D] soulève la nullité de l'assignation en référé 15 février 2024 de la Sas Raph'at Distribution car cette dernière évoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au lieu de l'article 514-3 du même code, fait référence à une décision rendue par le président du tribunal de commerce de Paris au lieu du tribunal de commerce de Sens et n'indique pas la date de la décision dont appel. Faute de savoir de quelle décision l'on parle et sur quel fondement est basée l'assignation, cette dernière encourt la nullité. La société Raph'at Distribution conclue au fait qu'il n'y a pas de nullité sans grief et qu'elle a régularisé la situation dans ses conclusions du 04 juin 2024. Il ressort des mentions figurant dans l'assignation litigieuse délivrée par un commissaire de justice le 15 février 2024 que la société Raph'at Distribution sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, alors que ce texte a été remplacé par l'article 514-3 du code de procédure civile, qui est applicable à toutes les instances initiées postérieurement au 1er janvier 2020, ce qui est les cas en l'espèce. Pour autant, dans ses conclusions du 04 juin 2024, la société Raph'at Distribution a rectifié la situation puisqu'elle vise expressément les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et que le fondement juridique retenu est désormais connu des deux parties. Cela ne peut entraîner la nullité de l'assignation. Par contre, aussi bien dans l'assignation que dans ses conclusions en réponse, la société Raph'at Distribution vise une "décision rendue par le président du tribunal de commerce de Paris" dont la date n'est pas indiquée. La formule est pour partie erronée et pour partie imprécise. Néanmoins, pour que l'assignation encourt la nullité, il faut qu'elle cause un grief à la partie qui l'invoque. Or, M. [D] évoque bien dans ses conclusions en réponse du 26 avril 2024 et soutenues le 04 juin 2024 la décision du tribunal de commerce de Sens du 28 décembre 2023, qui est bien la décision frappée d'appel par la société Raph'at Distribution et dont elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que l'absence de date de la décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire et le fait qu'il est indiqué à tort qu'elle a été rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, au lieu du tribunal de commerce de Sens, cause grief à M. [D] qui a parfaitement su dans ses conclusions en réplique de quel contentieux et de quelle décision il s'agissait. Il a, en outre, eu tout loisir lors de l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024 de présenter toutes les observations qu'il souhaitait puisque la procédure est orale. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'assignation du 15 février 2024. - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire M. [D] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Raph'at Distribution au motif que cette dernière n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance. Il fait valoir que la demanderesse ne fait état d'aucun élément nouveau qui n'aurait pas été connu par elle antérieurement à la décision de justice dont appel. En réponse, la société Raph'at Distribution ne conteste pas n'avoir pas discuté l'exécution provisoire en première instance. Elle indique cependant que le montant des condamnations prononcées dépasse la somme de 52 000 euros et que le paiement d'un tel montant aurait des conséquences irréversibles pour elle car il s'agit d'une entreprise individuelle de taille modeste, sans trésorerie, qui est financée par un découvert autorisé et que des inscriptions figurent sur le fonds de commerce. En outre, il y a un risque non négligeable qu'en cas de réformation du jugement entrepris en appel, M. [D] soit dans l'incapacité de lui restituer la somme de 52 244,44 euros alors qu'il s'agit également d'une entreprise individuelle de taille modeste qui a des inscriptions sur son fonds de commerce. En l'espèce, il y a lieu de noter qu'aucune mention du jugement du tribunal de commerce de Sens du 26 décembre 2023 ne fait état d'observation de la société Raph'at Distribution sur l'exécution provisoire doit pourrait être assortie la décision, aussi bien dans les motifs que dans le dispositif de ce jugement. En outre, les conclusions de la société Raph'at Distribution déposées en première instance et produites aux débats ne contiennent pas non plus d'observation sur ce point. Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachées au jugement entrepris doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance. C'est ainsi que la société Raph'at Distribution indique être dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision entreprise et de payer la somme de 52 000 euros. Parmi les pièces produites par cette dernière, apparaissent notamment un relevé de compte bancaire de la société Raph'at Distribution auprès de la Caisse d'Epargne d'Île de France du 29 février 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 22 547,32 euros et d'un compte parts sociales créditeur à hauteur de 720 euros, ainsi qu'une attestation sur l'honneur établie par le dirigeant de cette société, datée du 13 mars 2023, mais vraisemblablement rédigée le 13 mars 2024, indiquant qu'au 13 mars 2024 le compte bancaire de la société Raph'at Distribution présente un découvert à hauteur de 22 547,32 euros et que l'autorisation de découvert est de 30 000 euros. Ces deux documents ont été établis postérieurement au 28 décembre 2023, date à laquelle le jugement du tribunal de commerce de Sens a été rendu. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Raph'at Distribution est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire A) sur les conséquences manifestement excessives : La société Raph'at Distribution considère qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise et de payer la somme de plus de 52 000 euros à laquelle elle a été condamnée. En effet, elle indique qu'elle est une société de taille modeste dont le compte bancaire présente un solde débiteur de 22 547,32 euros au mois de mars 2024 alors que son découvert autorisé est de 30 000 euros et qu'elle a de nombreuses charges encore à payer au titre notamment de l'impôt sur les sociétés, la TVA et le salaire de son employé. En outre, en cas de réformation du jugement entrepris, M. [D] serait dans l'impossibilité de pour rembourser la somme en raison de son mode d'exercice en structure individuelle et des inscriptions figurant sur son fonds de commerce. En réponse, M. [D] estime que les éléments produits par la société Raph'at Distribution sont insuffisants pour démontrer son incapacité à assumer le montant des condamnations pécuniaires car elle ne produit qu'une attestation sur l'honneur établie par elle-même. Il estime également qu'elle n'apporte pas la preuve qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 52 244,44 euros en cas d'infirmation du jugement entrepris, alors que la charge de la preuve lui incombe. Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte sous seing privé du 10 juin 2020, la société Raph'at Distribution a vendu à M. [D] une mini-pelle RD 25 Honda 22,5 KW d'un poids de 2 670 kg pour un prix de 19 404 euros TTC. Le 03 août 2021, alors que la mini-pelle était en location chez un client, le moteur s'est arrêté et les deux parties n'ont pas pu trouver un accord amiable entre elle pour résoudre ce litige. C'est pourquoi, par acte du 20 janvier 2022, M. [D] a saisi le président du tribunal de commerce de Sens d'une demande d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée par décision du 17 mars 2022 qui a désigné M. [P] [X] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 10 décembre 2022. Par acte du 21 février 2023, M. [D] a assigné devant le tribunal de commerce de Sens la société Raph'at Distribution en résolution de la vente intervenue le 10 juin 2020 et de condamner la société Raph'at Distribution à lui payer diverses sommes en restitution du prix de vente et réparation des préjudices financier, moral et d'exploitation. Le montant total des condamnations pécuniaires dues par la société Raph'at Distribution s'élève à la somme de 52 244,44 euros, outre les intérêts au taux légal. Force est de constater que la Sas Raph'at Distribution ne verse aux débats qu'une attestation sur l'honneur relative à ses capacités financières, établie par elle-même, selon laquelle son compte courant serait débiteur de la somme de 22 547,32 euros, alors que l'autorisation de découvert et de 30 000 euros et qu'au cours du mois de mars 2024, cette société doit payer les services fiscaux pour la TVA à hauteur de 35 000 euros, un impôt sur les sociétés pour 15 000 euros, la fiche de paie de son salarié pour 2 773,43 euros et une note pour la livraison de leurs marchandises à hauteur de 14 700 euros. Au-delà du fait que cette attestation est établie directement par la partie demanderesse et qu'elle n'émane pas d'un expert-comptable ou d'un commissaire au compte, il n'est produit aux débats ni bilan comptable de cette société, ni compte d'exploitation ni compte de résultat, de sorte que l'on est dans l'impossibilité de connaître la situation réelle de cette entreprise pour les années 2023 et 2024. En outre, il n'est produit qu'un relevé de compte de la société Raph'at Distribution pour le mois de mars 2024, mais pas pour les mois suivants, ce qui ne permet pas de savoir quel est l'état de sa trésorerie au jour où l'on statue en juin 2024. En outre, la société Raph'at Distribution ne démontre pas d'avantage que M. [D] serait dans l'impossibilité de lui restituer la somme de 52 244,44 euros en cas d'infirmation du jugement entrepris, se contentant d'indiquer que le défendeur exerce en nom individuel, aurait une entreprise de taille modeste et aurait des inscriptions de plusieurs créanciers sur son fond de commerce. Or, aucun élément comptable ou de toute nature n'est produit aux débats attestant de la réalité de cette situation financière. Or, c'est à celui qui invoque une situation d'en apporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la société Raph'at Distribution serait dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires et que son exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris : Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civiles sont cumulatives et qu'il a été retenu que la Sas Raph'at Distribution n'apportait pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n'y a pas lieu d'apprécier si la deuxième condition est remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Sens du 28 décembre 2023 présentée par la Sas Raph'at Distribution. - sur la demande de consignation des fonds En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation." La Société Raph'at Distribution indique qu'elle entend se prémunir de l'insolvabilité de M. [D] en cas de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Sens le 26 décembre 2023, car ce dernier exploite une entreprise individuelle de taille modeste et qui présente des inscriptions sur son fonds de commerce. M. [D] ne s'oppose pas à titre subsidiaire à la consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée le 26 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Sens. Si les dispositions de l'article 521 précité n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Il sera d'abord observé que l'application des dispositions de l'article 521 précité ne suppose pas d'avoir formulé en première instance des observations sur l'exécution provisoire. Il convient enfin de noter que M. [D] n'est pas opposé à la demande de consignation des fonds objet des condamnations pécuniaires du jugement entrepris, formulée par la Sas Raph'at Distribution. Aussi, il convient de faire droit à la demande de la Sas Raph'at Distribution de consignation des fonds objet de la condamnation du tribunal de commerce de Sens du 26 décembre 2023 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et non pas de la CARPA, en vertu des dispositions de l'ordonnance du 03 juillet 1816 et de l'article L 518-17 du code monétaire et financier. La somme de 52 244,44 euros sera donc à consigner dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision et ce jusqu'à la date à laquelle la cour d'appel de Paris aura statué sur l'appel interjeté par la Sas Raph'at Distribution à l'encontre du jugement du 26 décembre 2023 du tribunal de commerce de Sens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Raph'at Distribution la charge de ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la Sas Raph'at Distribution Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables aux procédures sans représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande en nullité de l'assignation du 15 février 2024 ; Déclarons recevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 décembre 2023 du tribunal de commerce de Sens ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris précité présentée par la société Raph'at Distribution ; Faisons droit à la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par le jugement du 26 décembre 2023 du tribunal de commerce de Sens formée par la Sas Raph'at Distribution ; Ordonnons la consignation de la somme de 52 244,44 euros correspondant au montant des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 26 décembre 2023 du tribunal de commerce de Sens à l'encontre de la Sas Raph'at Distribution par cette dernière, auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait statué sur l'appel interjeté par la Sas Raph'at Distribution à l'encontre de la décision entreprise ; Disons que la déconsignation des fonds s'effectuera par la Caisse des dépôts et consignations au profit de l'une ou l'autre des parties selon l'issue du litige sur simple présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, ou d'une transaction, à la demande de la partie la plus diligente ; Condamnons la Sas Raph'at Distribution à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la Sas Raph'at Distribution la charge des dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 514-3 du code de procédure civile et que learticle L 518-17 du code monétaire et financier. La soarticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civiles sont cumarticle 514-3 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile au lieu darticle 699 du code de procédure civile qui ne soarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb08a0de54ff609f7ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel