Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb09a0de54ff609f8010
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 24/06251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF6L Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2024 Date de saisine : 05 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 23/59114 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 28 Février 2024 Appelante : S.A.S. THE PRESS'LAB, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473385 Intimée : S.C.I. ARUNDO, représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0109 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n° , 2 pages) Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, La société The press lab a relevé appel le 25 mars 2024 d'une ordonnance de référé rendue le 28 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société Arundo. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé par le greffe le 23 avril 2024. L'intimée a constitué avocat le 11 avril 2024. Exposant que les conclusions de l'appelante n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué dans l'intérêt des intimés, par conclusions d'incident remises et notifiées le 5 juin 2024, la société Arundo demandé au président de la chambre de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société The press lab et de condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société The press lab n'a pas conclu en réplique sur l'incident. SUR CE, Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a remis ni notifié aucune conclusions au greffe et au conseil de l'intimée constitué en appel dans le délai imparti par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Sa déclaration d'appel est donc caduque. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Il est équitable d'allouer à l'intimée aune somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société The press lab, Condamnons la société The press lab aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la société Arundo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 02 juillet 2024 La greffière La Conseillère déléguée, Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb09a0de54ff609f8010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel