Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb0da0de54ff609f805a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 17 608 200 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAAI Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juin 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 737/362043 APPELANT Me [LP] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant et assisté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324 INTIME M. [K] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant et assisté par Me Jean-marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Victoria RENARD ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juin 2024 prorogé au 02 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et par Victoria RENARD, greffier présent lors de la mise à disposition. *** M. [F] et M. [R], ayant fréquenté tous deux la même université, ont l'un et l'autre embrassé une carrière d'avocat au barreau de Paris, leur activité respective étant centrée sur le droit du travail. Rencontrant courant 2017 un problème de santé important, M. [F] a envisagé de suspendre son activité et souhaité transmettre ses dossiers en cours à M. [R] pour qu'il en poursuive le traitement, deux courriels de M. [R] à M. [F] en date des 9 et 24 septembre 2017 fixant la liste de ces dossiers et le principe d'un partage des honoraires de résultat qu'ils pourraient générer, à effectuer selon une clé de répartition établie pour chaque affaire en fonction de son degré d'avancement et des tâches restant à exécuter. L'exécution de cet accord a donné lieu à des difficultés dont M. [F], après échec d'une tentative de conciliation menée le 6 décembre 2022 devant la commission de l'exercice en groupe, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui a rendu le 31 mars 2023, sur la demande de communication de pièces de M. [F], un premier arrêté actant la communication par M. [R] de pièces réclamées et lui faisant injonction de produire des éléments complémentaires avant qu'il ne soit statué sur les demandes au fond présentées par l'une et l'autre des parties, par une décision du 28 juin 2023 qui a : - dit que M. [F] a qualité à agir et le déclare recevable en son action, - jugé que la convention des 9 et 24 septembre 2017 caractérise l'accord intervenu entre M. [K] [F] et M.[LP] [R], - dit que cette convention établit la réalité d'un accord portant sur le partage de l'honoraire de résultat sur chacun des dossiers transmis par M.[K] [F] à M. [LP] [R], - jugé en conséquence que cette convention est valide et doit trouver application, - jugé que la quote part de l'honoraire de résultat devant revenir à M. [K] [F] s'établit aux sommes suivantes - 950,50 euros HT au titre du dossier [E], - 1000 euros HT au titre du dossier [P], - 750 euros HT au titre du dossier [L], - 130 euros HT au titre du dossier [Z], - 180 euros HT au titre du dossier [O], - 2192,61 euros HT au titre du dossier [A], - 1166,67 euros HT au titre du dossier [M], - 149,16 euros HT au titre du dossier [B] - 4633,33 euros HT au titre du dossier [X], - 5829 euros HT au titre du dossier [D], - 1422 euros HT au titre du dossier [W], - 1950 euros HT au titre du dossier [G], - 1002,36 euros HT au titre du dossier [FX], - 1575 euros HT au titre du dossier [YB], - 933,33 euros HT au titre du dossier [YS], - 11580 euros HT au titre du dossier [Y], - condamné M.[LP] [R] au paiement de ces sommes en deniers ou quittances, à charge pour lui de justifier qu'il s'est libéré de son obligation, - dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, - rappelé que l'encaissement de ces sommes par M. [K] [F] sera fait sous sa seule responsabilité, notamment à l'égard des administrations fiscales et sociales, - ordonné à M. [R] de communiquer les décisions intervenues dans les dossiers [V] et [I], sous huit jours à compter de la notification desdites décisions à M.[LP] [R], - dit que passé ce délai, M.[LP] [R] sera tenu au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - dit que le bâtonnier se réserve de liquider ces astreintes, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article1346-2 du code civil, - condamné M. [LP] [R] à payer à M. [K] [F] la somme de 5000 euros de dommages- intérêts au titre du préjudice subi causé par la mauvaise exécution de la convention des 9 et 24 septembre 2017, la méconnaisssance des principes essentiels de la profession et l'accomplissement d'agissements s'éloignant à tout le moins des principes de la profession, - condamné M.[LP] [R] à payer à M.[K] [F] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes principales, incidentes, reconventionnelles et subsidiaires. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2024, parvenue au greffe le 24 juillet suivant, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures communiquées en temps utile et visées par le greffe le 24 avril 2024, l'appelant demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel, - à titre principal, prononcer l'annulation de la décision dont appel, - subsidiairement, l'infirmer, Statuant à nouveau, de : In limine litis, - déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes, Au fond, - rejeter les demandes de M. [F] relatives aux dossiers [I], [B], [S], [YS], [W], [V], [YB], [FX], [D], [X], [C], comme n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de transaction définitif ou de l'exécution d'une décision définitive de première instance, - le condamner à payer à M. [F] la somme de 6717,50 euros, A titre reconventionnel, - condamner M. [F] à lui rembourser les frais engagés pour son compte pour un montant de 10 670 euros TTC conformément à l'article 11-8 du RIN, - le condamner à lui payer la somme de 52 417 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique résultant de l'inexécution de son obligation précontractuelle d'information, - le condamner à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant de son exécution de mauvaise foi de la convention des 9 et 24 septembre 2017, En tout état de cause, - ordonner la compensation des créances réciproques, - condamner en conséquence M. [F] à lui payer la somme de 49 699,50 euros, - le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées en temps utile et visées par le greffe le 24 avril 2024, M. [F] demande à la cour : A titre principal et in limine litis, de - déclarer M. [R] irrecevable en son appel à l'encontre de la décision qu'il critique, - rejeter toutes ses prétentions, A titre subsidiaire, de - rejeter la demande d'annulation de la décision dont appel, - déclarer M. [R] mal fondé en son appel, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, de - confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf à corriger l'erreur matérielle dans le dossier [E] en rectifiant le montant de la condamnation prononcée en première instance de 950,50 euros HT en 907,50 euros HT, Y ajoutant, de - condamner M. [R] à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et interêts pour procédure dilatoire et abusive, - le condamner à lui payer la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Il précise oralement à l'audience que sa critique de la recevabilité porte en fait non sur celle de l'appel lui-même, mais sur celle des conclusions d'appel. SUR CE Sur la recevabilité des conclusions d'appel M. [F] demande à la cour de juger irrecevables les conclusions d'appel - c'est à dire les demandes de M. [R] - en raison : d'une part, de l'incohérence de sa démarche procédurale, l'article 542 du code de procédure civile interdisant de demander simultanément l'annulation et la réformation de la décision initiale ; d'autre part, du défaut de clarté et de précision du dispositif de ses conclusions d'appel, qui ne distingue pas clairement ses demandes principales et subsidiaire et use de l'expression 'en tout état de cause' qui prête à confusion, le tout en infraction avec les dispositions de l'article 446 alinéa 2 du code de procédure civile ; enfin, en application du principe de l'estoppel, de ce que son attitude procédurale recèle des prises de position contraires ou incompatibles de nature à induire son adversaire en erreur dans la procédure, puisqu'il demande ensemble l'annulation de la décision, sa réformation et sa propre condamnation, la 'discipline procédurale' qui mettrait en cohérence sa déclaration d'appel, les moyens développés dans la partie 'discussion', et leur dispositif manquant à la rédaction de ses conclusions. Il précise à l'audience que M.[R] en demandant le rejet de ses demandes, ne conteste pas la décision, l'obligeant à une interprétation qui porte atteinte aux droits de la défense. M. [R] conteste toute contradiction dans ses moyens et prétentions et ne voit non plus ni incohérence ni manque de clarté dans les prétentions et moyens qu'il présente, le fait d'articuler des demandes subsidiaires et des demandes reconventionnelles à la suite d'une demande d'irrecevabilité présentée in limine litis relevant d'une pratique procédurale usuelle qui ne peut être critiquée. Le recours formé par M. [R] à l'encontre de la décision rendue le 28 juin 2023 par le bâtonnier arbitre tend au principal à l'annulation de la décision, subsidiairement à sa réformation. Le dispositif de ses conclusions devant la cour, tel qu'énoncé in extenso en tête du présent arrêt, reprend ces mêmes fins - annuler la décision, subsidiairement l'infirmer-. Il s'évince des lignes suivantes de ce dispositif qu'au titre des conséquences attendues de la cour 'statuant à nouveau', M. [R] demande 'in limine litis' à voir dire irrevables les demandes de M. [F], puis 'au fond' le rejet de ses prétentions relatives à ceux des dossiers transférés ayant fait l'objet d'un appel, et en conséquence sa propre condamnation au titre de ce ce qu'il estime rester effectivement devoir - 6717, 50 euros - avant de demander 'reconventionnellement' - c'est à dire à son profit -, le remboursement de ses frais, et l'indemnisation des préjudices économique et moral qu'il considère avoir subis, et enfin 'en tout état de cause', ces termes signifiant 'quoi qu'il arrive', à lire dans le contexte comme 'que la cour procède par voie d'annulation ou de réformation de la décision', la compensation des créances réciproques fixées, avec l'indication du solde à charge de M. [F] résultant selon l'appelant de cette compensation, outre une condamnation de l'intimé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En demandant le rejet des prétentions de M. [F], M. [R] n'a pu le tromper sur son dessein de contester la décision du bâtonnier accueillant ses demandes, et la cour ne voit donc dans ses écritures, ni incohérence, ni manque de clarté, ni contradictions, l'intimé, qui y a répondu par 112 pages de conclusions d'écritures n'ayant pu se méprendre sur l'objet et la portée du recours. Au demeurant, la procédure est orale, et hormis celle relative à la portée exacte de la demande d'irrecevabilité formée par M. [F], précisée à l'audience à la demande de la cour, les débats n'ont révélé aucune ambiguïté dans les demandes des parties, qui soit de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense. La demande tendant à voir dire irrecevable les conclusions d'appel de M. [R] est donc rejetée. Sur la demande d'annulation de la décision dont appel M. [R] excipe de ce que le bâtonnier, dans la partie de sa décision relative à la qualité d'avocat de M. [F] et à sa qualité à agir, a précisé avoir tiré des informations sur la situation de M. [F] de sa consultation de l'annuaire des avocats au barreau de Paris, lui reprochant de s'être ainsi fondé sur une pièce tirée d'un fichier qui n'est pas public et non débattue contradictoirement, au mépris des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et du principe fondamental de la contradiction des débats, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté dont appel, la cour ayant dès lors à statuer à nouveau sur l'entier litige. M. [F] soutient : que la cour n'est pas tenue de statuer sur cette demande dès lors que l'infirmation de cette décision lui est en même temps demandée ; que si elle statue elle constatera son défaut d'intérêt pour M. [R], puisque même si elle prononce l'annulation de la décision elle ne statuera pas moins au fond, étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel dès lors que la validité de l'acte introductif d'instance n'est pas en cause ; qu'en tout cas, dans le cadre de cet éventuel examen au fond, elle jugera la prétention infondée, le principe du contradictoire ayant en l'espèce été parfaitement respecté. Il doit être répondu à la demande principale de M. [R] tendant à l'annulation de la décision dont appel avant de statuer sur sa demande subsidiaire d'infirmation. Par ailleurs, le fait que la cour doive statuer au fond même en cas d'annulation ne prive pas l'appelant de tout intérêt à demander celle-ci, qu'il s'agisse d'obtenir son annulation ou son infirmation, peu important qu'en cas d'annulation la cour ait à statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Ceci étant, en l'occurrence, le moyen qu'invoque M. [R] au soutien de sa demande d'annulation repose sur la mention par le bâtonnier arbitre, dans le contexte de l'objection selon laquelle l'action de M. [F] ne pouvait être exercée que par son suppléant, de ce que ' du reste, le suppléant lui même est en liquidation ainsi que cela résulte de la consultation par la soussignée de l'annuaire des avocats au barreau de Paris '. En l'absence de toute pièce ou indication permettant de vérifier quel a été le déroulement des débats devant le bâtonnier arbitre, l'affirmation de M. [F] selon laquelle la vérification sur l'annuaire des avocats du barreau de Paris de la situation de M. [T] [H], initialement désigné comme son suppléant, a été opérée puis discutée au cours des débats en toute transparence entre les parties et le bâtonnier arbitre, ne peut être tenue pour un fait établi. Dès lors, le simple fait que le bâtonnier ait pu prendre sa décision en considération d'une information non soumise à la discussion des parties doit conduire la cour à l'annuler, quoi qu'il en soit de la pertinence de l'élément en cause, au constat de la violation ainsi commise au principe de la contradiction des débats. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il revient donc à la cour, du fait de cette annulation, de statuer sur l'entier litige dont l'a saisie M.[R]. Sur l'intérét et la qualité pour agir de M. [F] M. [R] invoque les dispositions de l'article 170 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991devenu article 47 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 pour soutenir que M. [F], n'étant plus avocat depuis au plus tard le 26 mars 2018 et son omission du tableau le privant de la possibilité de faire une facture ou d'établir des déclarations sociales ou fiscales, ne peut plus agir personnellement en recouvrement des honoraires lui restant dus à raison de son activité, l'accomplissement des actes professionnels de son cabinet incombant au suppléant désigné pour gérer le gérer, dont la défaillance ne lui a pas restitué sa faculté d'agir et ne peut se résoudre qu'en une demande tendant à son remplacement. Il ajoute que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable ne pouvant être dû que lorsqu'il est mis fin à l'instance par un acte ou une décision de justice irrévocable et que le client a effectivement perçu les sommes allouées par cette décision, M. [F] ne peut prétendre à aucun partage, celui -ci n'étant permis par les dispositions de l'article 11.4 du RIN qu'entre avocats, qualité qu'il n'avait plus à la date de finalisation des dossiers, sans qu'il puisse non plus invoquer en sa faveur les dispositions du code de déontologie des avocats européens et l'article 21 du RIN qui le reprend, qui, ne concernant que l'activité transfrontalière, ne s'appliquent pas aux rapports entre deux avocats français. M. [F] conteste cette position en invoquant les dispositions de l'article 73-2 du RIBP relatif aux effets de l'omission, lequel prévoit que 'pendant le temps de son omission, l'avocat n'en a pas moins le bénéfice des prestations qui lui étaient acquises au moment où ladite omission est devenue définitive.' Il considère qu'en invoquant cette fin de non recevoir, M. [R] : - commet une confusion entre les critères de recevabilité de l'action et les éléments de fond, alors qu'il a lui-même, du fait de sa qualité de cocontractant à la convention des 7 et 24 septembre 2017, un intérêt légitime à agir pour son exécution, - se contredit une nouvelle fois en invoquant l'impossibilité d'un partage d'honoraires sinon entre avocats tout en produisant par ailleurs, dans l'un des dossiers transférés, une pièce destinée prouvant qu'il a en a lui même opéré un tel partage avec le Fonds d'assistance juridique, association dépendant du syndicat des cadres et donc non avocat, et en lui déniant la qualité d'agir dans le litige tout en développant à son encontre des demandes reconventionnelles impliquant qu'il lui reconnaît cette qualité, - confond les règles de partage d'honoraires qui découlent de leur convention avec celles de la suppléance, prévues par l'article 171 du décret du 27 novembre 1991, qui concernent les actes d'administration du cabinet et tirés de la fonction d'avocat, inapplicables à la situation puisqu'il n'a plus aucun cabinet à gérer, et avec celles de l'article 174 du même décret sur la taxation des honoraires, qui concernent les rapports avocat- client et non ceux entre confrères, régis par les seules dispositions de l'article 179-1 du même texte, - déploie enfin des arguments inopérants relatifs à sa capacité à recevoir les fonds qui lui sont dus et à opérer les déclarations sociales et fiscales y relatives dont le bâtonnier arbitre a déjà relevé à juste titre le défaut de pertinence, ces points ne le concernant pas davantage qu'ils ne regardent le litige lui-même. L'article 46 du décret du 30 juin 2023 remplaçant l'article 170 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que 'lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau, l'article 47 du même texte précisant que 'la suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an. .. Le suppléant assure la gestion du cabinet; il accomplit lui même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé'. La mission du suppléant consiste ainsi à assurer, pour le compte de l'avocat empêché, la gestion du cabinet, -actes d'administration tels la comptabilité, la gestion, les licenciements...- et à accomplir pour lui tous les actes directement liés à la fonction de l'avocat- assistance, représentation et consultation-. Le recouvrement auprès d'un confrère d'honoraires dus au titre d'un partage conventionnellement prévu entre eux ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories. M. [F], bien qu'omis du tableau de l'ordre à partir du 9 juillet 2019, ayant conclu avec M. [R] avant cette date, donc en tant qu'avocat, un accord répartissant entre eux des honoraires de résultat à venir sur des procédures lancées et suivies par lui, donc relatif à des prestations qui lui étaient acquises antérieurement à son omission et dont cet accord confiait la poursuite à M. [R], avait toute qualité pour engager la procédure de conciliation, puis pour saisir le bâtonnier, s'agissant non d'accomplir un acte de gestion du cabinet ou un acte professionnel relatif à son activité d'avocat, mais de rechercher la bonne exécution de la convention ainsi conclue, l'intervention d'un suppléant étant d'autant moins nécessaire qu'ayant confié à M. [R] l'intégralité de ses dossiers, M. [F] avait signé la disparition de son cabinet, conformément à son intention d'abandonner la profession, réduisant donc la mission de son suppléant à l'accomplissement de quelques tâches administratives de clôture au delà duquel son maintien devenait sans objet. L'exception d'irrecevabilité qu'oppose M. [R] est donc rejetée. Sur le principe et la qualification de l'accord des parties L'appelant, sur la base d'une longue présentation factuelle des circonstances dépeintes comme celles dans lesquelles l'accord des 9 et 24 septembre 2017 a été conclu et exécuté, soutient que son intervention dans les dossiers de M. [F] n'était conçue que comme une phase transitoire permettant à ce dernier de faire face à de prétendus soucis de santé, et constituait par conséquent une sous-traitance classique destinée à aider un confrère en difficulté, alors qu'étant déjà largement occupé avec ses propres clients, il n'avait aucun besoin de dossiers supplémentaires. Il ne s'agissait donc en aucun cas d'une cession de clientèle, opération dont les éléments - définition de la clientèle cédée, obligation de présentation, l'engagement de non rétablissement- ne sont pas réunis, les parties n'ayant à aucun moment manifesté l'intention, ni, pour M. [F] de la réaliser, ni, pour ce qui le concerne, de l'accepter. Il soutient en outre que M.[F] a tiré de cette opération un enrichissement sans cause, et remet en cause l'accord en raison des multiples difficultés qu'il a rencontrées dans ses relations avec les clients de M.[F], nourris par celui-ci d'espérances irréalistes quant aux résultats à attendre de leurs procédures . Développant de même, selon une chronologie minutieuse, son analyse personnelle des circonstances ayant présidé à la naissance de la relation contractuelle et des éléments de fait qui en ont émaillé le déroulement, M. [F] se réfère aux termes non équivoques des courriels rédigés par M. [R] les 9 et 24 septembre 2017 entérinant cet accord, qui évoquent la transmission des 'dossiers' en leur état d'avancement, sans aucune distinction entre le premier et le second degré, ce critère n'étant donc intervenu donc d'aucune manière dans la détermination des règles du partage des honoraires de résultat, exigibles et donc partageables uniquement après obtention d'un acte ou d'une décision de justice irrévocable. Ecartant la qualification de la convention en une sous-traitance ou une convention ducroire, dès lors que c'est bien l'entier contrôle des dossiers qu'il avait transféré à M. [R], et excluant de même qu'il puisse être tenu pour s'être enrichi sans cause, compte tenu de l'existence d'un contrat, de l'intérêt personnel de M. [R] à son exécution et de l'impossibilité d'agir de in rem verso pour suppléer l'échec d'une autre voie de droit ouverte, il conclut que celui-ci est tenu, par le principe de la force obligatoire des conventions, au respect de l'engagement contractuel qu'il a librement souscrit, ce d'autant qu'il n'est pas contestable que lui même - M. [F] - a, par ses prestations intellectuelles, contribué aux résultats obtenus, les dossiers transmis ayant été passés en revue ensemble lors de l'après-midi du dimanche 24 septembre, qu'il a passé à les étudier avec M. [R] - bien que celui-ci conteste cette rencontre - en permission de sortie de l'hopital, tous les dossiers gagnés l'ayant été sur reprise de son argumentaire initial. Il est constant qu'ayant appris qu'il souffrait d'une maladie grave et évolutive, M. [F] a demandé à M. [R] de reprendre ses dossiers en cours dont il était dans l'impossibilité d'assurer le suivi, les doutes et suspicions non étayés émis aujourd'hui par M. [R] sur la réalité de cette maladie étant iopérants dès lors qu'il n'en tire aucune conséquence sur l'existence d'un éventuel vice de son consentement. Les deux parties sont tombées d'accord lors d'un déjeuner le 9 septembre 2017 sur le principe La transmission à M. [R] de tous les dossiers en cours de M. [F], à charge pour lui de les traiter en leur état d'avancement, et d'un partage de l'honoraire de résultat de 6 à 12 % convenu entre M. [F] et chaque client et susceptible d'être obtenu dans chacune des affaires concernées en fonction des diligences déjà accomplies et de celles restant à accomplir, M. [R] ayant aussitôt acté les termes de cet accord dans un courriel du même jour adressé à M.[F] , dont celui-ci lui a accusé réception, qui se lit comme suit : 'Pour mémoire, nous sommes convenus que sur tous les dossiers en cours que tu conserves l'intégralité des honoraires fixes, y compris ceux où il n'y a eu que les saisies (sic) et les BCO (bureau de conciliation) effectués. En contrepartie sur les honoraires de résultat on obtient ...' et suit l'énoncé de clés de répartition, échelonnées de 80 % pour M [F] et 20 % pour M. [R] à 10 % pour M. [F] et 90 % pour M. [R], la part de M. [F] étant d'autant moindre que les tâches restant à accomplir par M. [R] étaient plus importantes, étant joint au mail un tableau Excel énumérant les dossiers transférés avec, pour chacun, la clé de répartition à appliquer. Il est tout aussi constant que le 11 septembre 2017, comme annoncé dans un courriel de la veille par M. [F], l'intégralité des dossiers physiques de son cabinet ont été déposés par son père au cabinet de M. [R] qui en a accusé réception le lendemain, avant d'adresser le 16 septembre suivant à son confrère un nouveau courriel lui indiquant qu'il avait ouvert tous les cartons, lui signalant l'absence de deux dossiers et lui demandant, dans plusieurs d'entre eux, certaines précisions de procédure. Matérialisé par ce transfert, l'accord a enfin été réitéré par M.[R] dans un courriel du 24 septembre 2017, qui modifiait en sa faveur la clé de répartition du partage d'honoraires, dans les termes suivants : ' Hello, comme convenu je te renvoie le tableau mis à jour des dossiers en cours. J'y ai noté changé ( sic) comme convenu les pourcentages en décalant de 10 %. Pour ce qui est de contacter les personnes pour leur proposer de te succéder je t'ai donc mis la liste de ceux effectués et de ceux non fait'. A la lumière du mail de la veille 23 septembre - un samedi - par lequel M. [R], faisant part à M. [F] du règlement des difficultés rencontrées avec deux clients inquiets de la situation, lui demandait par ailleurs 'Dimanche peux tu venir du coup au cabinet ' J'ai vraiment étudié de près 6 à 8 dossiers entièrement au fond et certains me posent des soucis, il faudra qu'on en parle...', il est hautement problable que ce qui est indiqué comme 'convenu' dans ce mail du 24 septembre à 17 h 51 l'a été au cours de la rencontre physique à son cabinet dont il dénie l'existence, en tout cas il est au moins évident qu'une discussion approfondie sur le fond des dossiers a eu lieu entre les deux avocats à cette date. Cet accord ne peut être qualifiée de sous-traitance dès lors qu'il ne laisse à M. [F] aucun contrôle sur les dossiers transférés, pour le suivi desquels M. [R] s'est purement et simplement substitué à lui auprès des clients, ce dont témoigne le fait annoncé aussi dans son courriel du 24 septembre qu'il a adressé à chacun de ces clients, conformément à ses obligations déontologiques au regard du principe du libre choix de l'avocat, un courrier leur faisant part de ce qu'étant dépositaire temporaire des dossiers de M. [F] qui cessait son activité au barreau, et leur demandant s'il souhaitaient poursuivre avec lui ou reprendre leur dossier, avant de conclure avec ceux qui acceptaient de lui maintenir son dossier des conventions de transfert. Ce n'est pas davantage un engagement ducroire, dans le cadre duquel l'avocat en charge de travailler le dossier reste transparent vis-à- vis du client avec lequel il n'a aucun contact, se bornant à réaliser pour le compte du confrère qui l'a sollicité une prestation que celui- ci lui rémunère tout en restant le seul maître de son dossier, ce qui n'est en rien la situation de M. [R] vis à vis de M.[F], D'ailleurs l'une comme l'autre de ces qualifications supposeraient que M. [F] soit resté avocat en exercice pour répondre de la gestion des dossiers ainsi confiés, ce qui n'est pas en l'espèce le cas. Il ne peut non plus être utilement soutenu que cette convention constituerait la source d'un enrichissement sans cause de M.[F], ladite 'cause' résidant dans l'existence même de l'accord, et la légitimité de la rémunération convenue découlant du travail déjà accompli par M. [F] dans les dossiers dont M. [R] assurait la reprise. Le fait que cette opération de transfert moyennant partage des honoraires d'une collection de dossiers tous identifiés constituant la clientèle d'un avocat qui a concomitamment cessé son activité au barreau sans l'avoir reprise à ce jour, parfaitement licite puisqu'intervenue entre deux avocats, ne puisse être strictement qualifiée de cession de clientèle, est sans incidence sur l'obligation d'en exécuter les termes qui s'imposent aux parties qui les ont convenus et acceptés et, en particulier à M. [R] dont le prétendu défaut d'intention d'accepter de récupérer pour son compte cette clientèle est totalement démenti par tout son comportement à l'égard tant de M. [F] que des clients transférés. Enfin, la mise en cause par l'appelant de la validité de l'accord à raison des objections qu'il tire de sa méconnaissance de la teneur exacte des dossiers transférés, du désordre de leur gestion, des difficultés nées du transfert qu'il a dû résoudre seul avec les clients, et de la surestimation par M. [F] des résultats positifs attendus, n'est pas plus opérante, En effet, même sans avoir vu les dossiers le 9 septembre 2017, M.[R] savait qu'il s'agissait de contentieux prud'homaux , tous en défense du salarié, dont en tant qu'avocat spécialisé en droit du travail il connaissait parfaitement le déroulement et les enjeux juridiques. En outre il a pu, entre le 11 et le 24 septembre 2017 , en prendre connaissance et apprécier leurs chances de succès, tant et si bien d'ailleurs que dans son courriel du 24 septembre 2017 novembre il a majoré sa part de l'honoraire à percevoir, sans mettre cependant en avant la moindre difficulté dirimante. Au demeurant,le trouble causé chez les clients par le changement d'avocat, compréhensible, et le choix de certains d'entre eux de ne pas poursuivre vec M. [R], ne sont pas imputables à M. [F] qui, de son côté, a répondu de son mieux à ses sollicitations pour aider à résoudre les difficultés immédiates nées de l'annonce du transfert. Ayant en définive récupéré, au titre de 17 des 22 dossiers transférés qu'il a pris en charge, des honoraires de résultat totaux de 93 103,44 euros, soit une somme loin d'être dérisoire M.[R], qui a ainsi très largement exécuté la convention, ne peut prétendre ni n' y avoir eu aucun intérêt à la convention, ni n'en avoir pas tiré d'avantages, et il ne peut donc la remettre en cause Sur l'étendue de l'accord et le montant des sommes dues M. [R] précise d'abord avoir effectué le 28 novembre 2018 un versement dans lequel il a rétrocédé à M. [F] sa part de l'honoraire de résultat qu'il a perçu sur les dossiers [N], [M], [A] et [Z]. Il soutient que l'accord ne concernait que les seuls dossiers ayant fait l'objet d'un procès verbal de transaction définitif ou de l'exécution d'une décision définitive de première instance, à l'exclusion des procédures ayant fait l'objet d'un appel, cette hypothèse n'étant pas envisagée dans le tableau de répartition. En effet, les conventions passées par M. [F] avec ses clients ne prévoyant d'honoraires de résultat qu'en cas de transaction définitive ou d'exécution d'une décision définitive de première instance, et un rapprochement pour renégociation en cas d'appel, l'intimé n'a pu partager plus de droits qu'il n'en avait, et d'ailleurs, dans les dossiers qui ont fait l'objet d'un appel, il a lui-même conclu directement de nouvelles conventions d'honoraires avec les clients concernés, avec un honoraire de résultat d'ailleurs différent de celui prévu intialement par M. [F] : ce qu'il a perçu l'a donc été en vertu de ces conventions, et non de celles conclues initialement par M. [F]. Il considère donc sans objet les demandes de sommes portant sur ceux des dossiers transférés qui ont été déférés à la cour, à savoir les dossiers [I], [B], [S], [YS] , [W], [V], [YB], [FX], [D], [X] et [C], soulignant qu'il n'existe au demeurant aucun désaccord sur les calculs effectués à l'exception d'une erreur sur le dossier [B], où est pris en compte un résultat de 716, 70euros alors qu'il n' a été de 596, 68 euros. Ne sont ainsi concernés que les dossiers [E], pour 907,50 euros HT d'honoraires de résultat perçus et non 950,50 euros, [L] pour 750 euros HT, [P] pour 1000 euros HT, [O] pour 180 euros HT et [G] pour 1950 euros HT, M . [F] ne pouvant prétendre à des versements calculés TTC puisqu'il n'aura pas à reverser la TVA dont il s'est lui même déjà acquitté sur la totalité des sommes percues. Quant au dossier [Y], seul pendant devant la cour au moment du transfert, outre un autre dossier qui n'a produit aucun résultat, il soutient qu'était convenu un partage à raison de 10 % pour M. [F] et 90 % pour lui, M. [F] n'ayant fait que saisir la cour, tout le reste du travail ayant été accompli par ses soins et le résultat obtenu sur la base de son propre travail d'argumentaire, différent de celui de M. [F] qui avait été écarté par le conseil des prud'hommes. Il conteste par conséquent la prétention actuelle de M. [F] à un pourcentage de 90 voire 100 % de l'honoraire de résultat perçu, alors qu'il a déjà conservé en totalité l'honoraire initial de diligences, lesquelles en fait ont été largement accomplies par lui, le client ayant d'ailleurs introduit devant le bâtonnier, à ce titre, une demande de restitution d'honoraires. Il souligne que la proportion qu'il propose est exactement celle de la clé de répartition prévue in fine du tableau pour les dossiers de première instance, dans l'hypothèse 'si saisine seule mais honoraires fixes', d'où il découle que si une répartition est due pour ce dossier, sur la base de l'honoraire de résultat de 23160 euros - et non 26160 euros- dont atteste le relevé Carpa produit, la part de M. [F] se limiterait à 2316 euros TTC, et HT à 1930 euros. Non sans faire état de l'absence de négociation sur la majoration du barème en faveur de M. [R] arrêtée le 24 septembre 2017, M. [F] demande l'application de la clé de répartition ainsi arrêtée à la totalité des dossiers transférés. Il considère qu'en cherchant à faire prévaloir une interprétation selon laquelle les dossiers partant en appel auraient été exclus de l'accord, M. [R] en dénature les termes, tout en laissant entendre qu'il avait prémédité dès l'origine de ne pas l'appliquer, alors que le partage entre eux procède de leur convention, et non de celles que M. [R] a pu passer ultérieurement avec les clients pour convenir avec eux de ses honoraires en cause d'appel. Il chiffre ensuite le montant qu'il considère lui être dû par application, dossier par dossier, de la clé du barème applicable au regard de ses prestations dont il reprend pour chacun d'eux le détail Il reconnaît qu'il n'est plus dû aucune somme pour les dossiers [N], [M], [A] et [Z] dans lesquels le règlement de sa quote part est intervenu. Sur le dossier [Y], il soutient que le travail de M. [R] devant la cour d'appel de Versailles, alors qu'il avait lui même déjà obtenu la somme de 176 082 euros devant le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, s'est limité à déposer les conclusions qu'il avait déjà rédigées et à présenter des observations devant la cour, le document ' CA conclusion' créé par ses soins et typographié sur son propre ordinateur, comparé aux conclusions ultérieurement communiquées par M.[R] à la cour d'appel de Versailles par criblage par un logiciel de contrôle des plagiats, établissant entre les deux jeux une similarité de 93 %, donc une intervention de M. [R] limitée à quelques changements de formulation. C'est la raison pour laquelle il avait été selon lui convenu que la totalité de l'honoraire de résultat lui serait attribuée, ceci expliquant, dans le tableau Excel du 9 septembre 2017 fixant la clé de répartition, l'absence de mention de ce dossier, présent par ailleurs dans le second tableau du 24 septembre sous la seule indication '12% [K]' , laquelle confirme que la totalité de l'honoraire de résultat lui était bien réservée. Pour autant, cette formulation présentant une certaine ambiguïté, M. [F] indique accepter d'appliquer à ce dossier une répartition à hauteur de 60% pour lui et 40 %pour M. [R], retenue par le bâtonnier dans la décision annulée. Sur l'étendue de l'accord Il n'est pas discuté que la rémunération prévue par M. [F] était fixée, dans les dossiers transférés, par des conventions d'honoraires prévoyant d'une part, un honoraire de diligences fixe, perçu intégralement par lui et exclu du champ de l'accord, et un honoraire de résultat, fixé hors taxe à un pourcentage variable de toutes sommes recouvrées en principal de l'adversaire, exigible soit après un versement spontané de la partie perdante, soit après un procès verbal de transaction définitif ou l'exécution d'une décision définitive de première instance. C'est cette disposition qu'invoque M. [R] pour soutenir que les dossiers qui n'ont pas été réglés par transaction ou acceptation d'un jugement de première instance seraient exclus de l'accord sur le partage de l'honoraire de résultat. Cependant aucune distinction de cette nature n'est prévue par l'accord des parties, et il n'est pas concevable que M. [F], à l'origine de l'accord, ait pu l'envisager alors qu'en l'absence de toute possibilité d'encaisser donc de partager un honoraire de résultat sans résultat lui-même, c'est à dire sans solution définitive apportée au litige, et compte tenu de la fréquence des appels en matière prud'homale, une telle limitation aurait de fait considérablement réduit sinon annihilé l'intérêt de la convention. M.[R] a de son côté fait signer aux anciens clients de M.[F] des conventions de transfert que se limitaient à reprendre, sur les honoraires de résultat, les prévisions initiales de M. [F], sans faire non plus de distinction entre les hypothèses d'obtention d'une décision définitive dès la première instance ou après une procédure d'appel. En toute hypothèse, c'est de l'accord des 9 et 24 septembre que naît l'obligation de partager les honoraires de résultat pesant sur M. [R], et non des conventions d'honoraires conclues avec les clients, en sorte que l'appelant n'est fondé à se prévaloir ni de l'article 3 des conventions d'honoraires passées entre M. [F] et ses clients sur l'exigibilité de l'honoraire de résultat, ni de celles qu'il a lui mêmeconclues ensuite avec eux, pour s'affranchir de son obligation de partage quant aux dossiers gagnés à l'issue d'une procédure d'appel. C'est donc non sur les seuls dossiers finalisés par un accord ou une décision définitive de première instance, mais sur la totalité des dossiers transférés ayant donné lieu au versement d'honoraires de résultat que M. [R] est redevable du partage prévu par la convention des 9 et 24 septembre 2017 Sur les montants dus Sauf en ce qui concerne le dossier [Y], le calcul des montants déterminés par M. [F] par application aux honoraires de résultat effectivement payés par les clients du barème de répartition retenu dans le tableau Excel du 24 septembre 2017 n'est pas contesté par l'appelant, en sorte qu'il y a lieu de condamner M.[R] au paiement de ces montants, acte étant donné aux parties de ce que les sommes dues au titre des dossiers [N], [M], [A] et [Z] ont déjà été payées en exécution de l'accord par M. [R]. Pour le dossier [Y], s'il est constant que quel qu'en soit le motif, aucun barème de répartition n'a été prévu pour ce dossier sur l'un ou l'autre des tableaux Excel des 9 et 24 septem bre 2017, aucune raison sérieuse ne vient cependant accréditer l'idée que ce dossier aurait été exclu de l'accord global, et il doit par conséquent lui en être fait application. La prétention de M. [R] à en récupérer 90 % de l'honoraire de résultat, qui se fonde sur l'hypothèse du barème 'saisie seule mais hono fixes [K]', et sur l'affirmation de ce qu'il a accompli la totalité du travail de fond devant la cour, méconnaît d'une part, l'importance pour la réussite devant la cour de l'intervention de M. [F] en première instance, aboutissant à une condamnation importante de l'employeur, et elle est d'autre part battue en brèche par la démonstration faite par l'intimé à l'aide d'un logiciel spécialisé de ce que les conclusions qu'il avait lui même préparées en amont affichent un coefficient de similitude de plus de 90 % avec celles que M. [R] a produites et qui ont été en définitive soutenues devant la cour. Cependant, en tenant compte de ce que M. [R] n'en a pas moins dû prendre connaissance du dossier, suivre la procédure d'appel, remodeler les conclusions pour la cour, et préparer le dossier, il apparaît justifié de réaliser le partage par référence au barême 60/40 prévu par la convention pour les procédures prises en charge par M.[R] au même stade d'avancement. M.[R] est ainsi condamné à payer : - 907,50 euros HT au titre du dossier [E],soit 30 % d'un honoraire de résultat total de 3027,96 euros HT - 1000 euros HT au titre du dossier [P], soit 30 % d'un honoraire de résultat total de 3333 euros HT - 750 euros HT au titre du dossier [L], soit 20% d'un honoraire de résultat total de 3750 euros HT - 180 euros HT au titre du dossier [O],soit 10 % d'un honoraire de résultat total de 1800 euros HT - 149,16 euros HT au titre du dossier [B] soit 30 % d'un honoraire de résultat total de 497,23 euros HT - 4633,33 euros HT au titre du dossier [X],soit 40 % d'un honoraire de résultat total de 11583,33 euros HT - 5829 euros HT au titre du dossier [D],soit 30 % d'un honoraire de résultat total de 19430 euros HT - 1422 euros HT au titre du dossier [W],soit 30 % d'un honoraire de résultat total de 4740 euros HT - 1950 euros HT au titre du dossier [G], soit 30 % d'un honoraire de résultat total de 3250 euros HT - 1002,36 euros HT au titre du dossier [FX],soit 40 % d'un honoraire de résultat total de 2505,90 euros HT - 1575 euros HT au titre du dossier [YB],soit 50 % d'un honoraire de résultat total de 3150 euros HT - 933,33 euros HT au titre du dossier [YS],soit 70 % d'un honoraire de résultat total de 1333,33 euros HT - 11580 euros HT au titre du dossier [Y],soit 60 % d'un honoraire de résultat total de 19 300 euros HT En ce qui concerne enfin les deux dossiers pendants devant la cour lorsque le bâtonnier arbitre a statué, les procédures sont actuellement closes, M. [F] confirmant à l'audience qu'il a bien reçu les deux arrêts, d'où il s'évince que rien n'est dû au titre du dossier [I] pour absence de résultat, le dossier [V] ayant en revanche donné lieu à une condamnation à son bénéfice, les parties admettant la répartition de 30 % pour M. [F] et 70% pour M. [R] prévue par la cour sans produire l'arrêt justifiant du montant du résultat ni préciser s'il a été effectivement encaissé par le client : la cour se bornera donc à constater que la décision définitive est rendue et que le prélèvement d'honoraire de résultat que pourra effectuer M. [R] après versement sur son compte Carpa du montant de la condamnation devra donner lieu à reversement à M. [F] à hauteur de 30 %, ce à quoi il le condamne sous une astreinte supplémentaire aux conditions également précisées au dispositif de la présente décision. Sur le paiement HT ou TTC M. [R] indique sans être contesté, qu'il a lui même déjà réglé la TVA sur la totalité des honoraires de résultat pour l'ensemble des encaissements qu'il a réalisés, dont M. [F] n'aura donc pas à assurer le reversement. Les condamnationss sont donc prononcées hors taxes sans qu'il y ait lieu de les majorer de la TVA, ce qui sera précisé en tant que de besoin au dispositif de la décision par un donné acte à M. [R] de ce qu'il s'est acquitté de la TVA due sur les sommes qu'il doit reverser à M. [F]. Sur la demande de remboursement de frais et le préjudice économique de M. [R] Invoquant en premier lieu les dispositions de l'article 11-8 du RIN, M. [R] estime que lui ayant confié des dossiers, M. [F] se trouvait personnellement tenu sauf convention contraire de lui payer les honoraires, frais et débours dus au titre des prestations accomplies à sa demande, dès lors que M. [F] ayant perçu des clients transférés la totalité des honoraires de diligences, il avait dû lui même engager des frais pour traiter les dossiers sans pouvoir leur en demander le règlement, qui s'élèvent à la somme de 10 670 euros TTC, y étant inclus un prorata des honoraires du collaborateur qu'il a dû engager spécifiquement en urgence. Il considère en second lieu avoir été victime d'un manquement de M. [F] à son obligation de lui fournir une information précontractuelle sincère et complète et plus largement d'exécuter de bonne foi le contrat, lequel lui a occasionné un préjudice justifiant sa demande de réparation sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée dès lors qu'il n'en a découvert l'étendue qu'au fil du traitement des dossiers, et qu'il ne pouvait agir tant que les décisions de justice n'étaient pas intervenues ni la demande de paiement de M. [F] formulée. En effet, s'étant engagé à son égard sans avoir été mis en mesure de prendre connaissance de plus de 6 des 22 dossiers transmis, en croyant en toute confiance, sur la base des déclarations de M. [F], que celui-ci devait arrêter précipitamment son activité pour cause de maladie, qu'il n'était pas en mesure de reverser la moindre part des honoraires de diligences déjà perçus, et qu'il lui transmettait des dossiers tous 'béton', donc prometteurs d'un honoraire de résultat 'sûr et certain' et d'une large rémunération au pourcentage compte tenu des montants élevés en jeu, il avait finalementdû faire face à une situation dans laquelle : - les intentions de M. [F] sur sa poursuite ou sa cessation d'activité étaient très incertaines et sa situation de santé un prétexte pour se débarrasser de manière arrangeante de dossiers contentieux dont il n'avait en fait pas beaucoup d'expérience et qui l'encombraient dans sa recherche manifeste de réorientation de son activité, - M. [F] avait en fait conservé des disponibilités, ayant à la fois perçu des sommes de certains clients postérieurement à la conclusion de leur accord et fait des remboursements à certains autres, dont il aurait lui même pu solliciter une quote part s'il en avait été informé, - les demandes formulées dans les dossiers transmis étaient toujours insuffisamment étayées, disproportionnées et pour certaines irréalistes, le taux de réalisation des résultats promis s'étant finalement établi à 36,81%, outre que certains d'entre eux étaient tout bonnement indéfendables, en correspondance avec les discours exagérément optimistes tenus aux clients, tous requis de verser des honoraires de diligence très au dessus des demandes habituellement faites par un avocat disposant de peu d'expérience et exerçant seul, sous domiciliation professionnelle, sans collaborateur ni secrétariat. Il a ainsi dû consacrer lui même de nombreuses heures de travail aux diligences nécessaires au traitement des dossiers sans la contrepartie d'honoraires rémunérant lesdites diligences, soit un préjudice qu'il chiffre en équivalent horaire à la somme de 41 747 euros ( pièce 24). M. [F] considère cette demande prescrite, puisque relevant des dispositions de l'article 2224 du code civil, elle aurait dû intervenir dans le délai de 5 ans de la conclusion de l'accord qui la fonde, soit avant le 24 septembre 2022. Sur le fond il conteste avoir en quoi que ce soit manqué à son obligation d'information pré-contractuelle, puisque tous les éléments utiles ayant été transmis lors de leurs rencontres physiques le 9 puis le dimanche 23 septembre 2017 - cette dernière ayant bien eu lieu en dépit des dénégations de M. [R] à cet égard - puis confortés par la remise physique des dossiers et les échanges de mails, il n'avait plus rien à faire ou dire à compter du 7 février 2018, date à laquelle M. [R] lui a écrit qu'il avait conclu dans tous les dossiers et que tout était à jour, lui même n'étant alors plus en possession d'aucun élément. Il souligne qu'aucun manquement de sa part ne peut non plus résulter du caractère jugé décevant par M. [R] des résultats obtenus, ce dernier ne pouvant ignorer ni que l'obligation de l'avocat n'est que de moyens, ni l'aléa de la juridiction prud'homale, et alors que sur les dossiers transmis dont M. [R] a finalement traité 23 sur 27, 18 des 22 résultats connus ont été positifs soit un ta
Articles de loi cités
article 446 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile interdisaarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 16 du code de procédure civile et du priarticle 3 des conventions darticle 2224 du code civil ne peut lui être opposéarticle 450 du code de procédure civile.article 1346-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eb0da0de54ff609f805a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel