Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb0ea0de54ff609f805e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 442 951 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04421 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00434 APPELANT Monsieur [K] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445 INTIMEE S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [M], né en 1968, de nationalité tunisienne, a été engagé par la S.A.S. entreprise Guy Challancin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2014 en qualité d'agent de service. Par un avenant au contrat de travail du 15 décembre 2014 avec une prise d'effet au 1er janvier 2015, M. [M] a été promu en qualité de conducteur sur le tramway du réseau RATP au niveau 2 (AQS 2) selon des horaires de travail de nuit. Le contrat de travail signé par M. [M] mentionnait l'application de la convention collective des entreprises de propreté. M. [M] a été désigné délégué syndical par l'organisation syndicale Force ouvrière par courrier du 27 avril 2017. Par décision du tribunal d'instance de Bobigny en date du 30 juin 2017, cette désignation a été annulée. Suivant avenant à effet du 1er septembre 2018, M. [M] a exercé les fonctions d'ouvrier qualifié coefficient 181 et les patrties sont convenues de soumettre pour l'avenir leur relation contractuelle à la convention collective de la manutention ferroviaire. Par courrier du 18 août 2017 la société Challancin a adressé au salarié un rappel à l'ordre lui reprochant de ne pas respeceter les consignes de sécurité ce que ce dernier a contesté par courrier en réponse du 25 août 2017. Par courrier du 22 janvier 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 20 avril 2018, M. [M] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 2 jours. Demandant à voir reconnaître l'applicabilité de la convention collective de la manutention ferroviaire, et réclamant des rappels de salaires, notamment pour heures supplémentaires, des rappels de primes, et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour inégalité de traitement, pour mauvaise exécution du contrat de travail, pour harcèlement moral, et une indemnité pour travail dissimulé, M. [M] a saisi le 12 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 7 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la convention collective applicable est celle de la manutention ferroviaire et condamne la société Challancin à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 2811,73 euros au titre du rappel de primes de vacances, - 648,93 euros au titre du rappel de primes de vêtements, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [M] du surplus de ses demandes, - déboute la société Challancin de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 565,43 euros, - condamne la société Challancin aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 11 mai 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 avril 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, M. [M] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien-fondé l'appel de M. [M], - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 7 avril 2021 en ce qu'il a : - jugé que la convention collective applicable à la relation contractuelle liant M. [M] à la société Challancin était la convention collective de la manutention ferroviaire annexe 2, - condamné la S.A.S. Challancin à verser les sommes suivantes : 2811,73 euros au titre du rappel de primes de vacances, 648,93 euros au titre du rappel de primes de vêtements, - jugé que M. [M] bénéficie des avantages acquis quant aux montants de la prime de panier, de la prime de nuit et du taux horaire, - débouté la sas Challancin de sa demande de 565,43 au titre des rappels de salaire, - infirmer le jugement critiqué pour le surplus, et statuant à nouveau, - constater que M. [M] a effectué des heures supplémentaires non payées, - condamner la société Challancin au versement des sommes suivantes : - 245,98 euros à titre de rappel de salaire, - 24,60 euros à titre de congés payés afférents, - 1.289,15 euros à titre de rappel sur la prime du dimanche, - 128,91 euros à titre de congés payés afférents, - 671,75 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés, - 67,17 euros à titre de congés payés afférents, - 1.524,23 euros à titre de rappel de primes de salissure, - 152,42 euros à titre de congés payés afférents, - 105,60 euros à titre de rappel d'indemnités de panier, - 10,56 euros à titre de congés payés afférents, - 4.429,51 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, - 321,72 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit, - 32,17 euros à titre de congés payés afférents, - 385,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 38,54 euros à titre de congés payés afférents, - 64,90 euros à titre de congés payés afférents, - 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, - 9.400,48 euros à titre de travail dissimulé, - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, en tout état de cause, - condamner la société Challancin à remettre à M. [M] les bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la société Challancin à payer à monsieur [M] la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les sommes mises à la charge de la société Challancin porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Challancin aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution et notamment ceux de l'article 444-32 du code du commerce. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, la société Guy Challancin demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses prétentions, à titre subsidiaire, - compenser les sommes qui pourraient être fixées à son profit avec les demandes reconventionnelles de la société Challancin, ce faisant, - condamner M. [M] à payer à la société Challancin la somme de 565,43 euros. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas permis d'aboutir à un accord. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024 et l'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience . Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Sur la convention collective applicable: Pour confirmation du jugement, M. [M] sollicite l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire. Il soutient, en effet, que l'accord collectif du 15 novembre 2001, signé par les partenaires sociaux, prévoit que « les salariés occupés par les entreprises exécutant pour le compte de la RATP et exerçant une activité d'entretien, de nettoyage et de désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface » sont soumis à la convention nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes. De plus, le salarié se prévaut de l'annexe II de la convention collective de la manutention ferroviaire, aux termes de laquelle « La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (§2 ) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » les salariés d'entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome de transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne, les travaux suivants : entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses». Le salarié indique remplir tous les critères pour bénéficier de l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire, plus particulièrement, il soutient que : - il a été engagé en qualité d'agent de service qualifié, conducteur sur la ligne T1 du tramway qui dispose de sa propre voie de circulation et qui est alimenté par un réseau électrique spécifique ; -le tramway effectue un trajet fixe. Aussi, M. [M] estime que le tramway est un moyen de transport distinct de l'autobus, quand bien même un service commun de la RATP en assurerait la gestion. Pour infirmation du jugement , la société intimée réplique , tout d'abord, que les annexes 1 et 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire sont alternatives et non cumulatives. Elle fait également valoir que le personnel affecté au nettoyage des centres bus et des bus ne relève pas de la convention de la manutention ferroviaire (faute de chemin de fer) mais de la convention collective de la propreté. Il ajoute qu'un tract de la CFDT de mai 2008 avait proposé d'étendre le champ d'application de la convention collective de la manutention ferroviaire à « tout ce qui est sur le rail » mais qu'il s'était heurté à une opposition. Enfin, l'employeur rappelle que tous les salariés ont accepté l'application de la convention collective de la propreté puisque c'est celle qui figure sur les contrats de travail signés. Il résulte de l'article L 2261-2 du code de du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur et qu'en cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et les accords qui lui sont applicables ; Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L2262-12 du code du travail que « Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. » Il est constant que la société Challancin applique plusieurs conventions collectives : - la convention collective des entreprises de propreté ; - la convention collective de la manutention ferroviaire en ses annexes I et II ; - la convention collective de la manutention aéroportuaire ; M. [M] conclut au bénéfice des dispositions de l'annexe II de la convention collective de la manutention ferroviaire, contrairement à ce que prévoit son contrat de travail qui vise la convention collective de la propreté que lui applique l'employeur ; La convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 06 janvier 1970, dans sa version actualisée et étendue, stipule, en son article 1, paragraphe 1b, s'appliquer sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros...) pour le nettoyage intérieur, le nettoyage extérieur, le nettoyage des voies et la petite maintenance ; La lecture de l'article 1 paragraphe 1b ci-dessus, notamment les trois petits points dans la parenthèse (métros...), démontre que les partenaires sociaux n'ont pas entendu limiter l'application de la convention collective aux métros, quelque soient les divergences à ce sujet des syndicats ; Il n'est pas contesté que M. [M] exerçait ses fonctions sur la ligne T1 du tramway de la RATP qui dispose de sa propre voie de circulation sur rail, alimenté par un système électrique spécifique et inaccessible aux autres véhicules (sauf, bien entendu, aux croisements) ; Ces éléments auxquels s'ajoute le caractère fixe du trajet effectué , font du tramway un moyen de transport distinct de l'autobus, qui circule sur un environnement dédié , quand bien même un service commun de la RATP assurerait la gestion des bus et des tramways; L'annexe II de ladite convention collective nationale du personnel des entreprises de la manutention ferroviaire énonce en son article 1 que : ' La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (§2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie 'ouvriers' salariés d'entreprises exécutant , pour le compte de la Régie autonome de transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne, les travaux suivants : entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses'». La mention 'opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne' se rapporte manifestement aux 'entreprises de transport de voyageurs' - et non à la 'Régie autonome de transports parisiens' ; ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, le fait que M. [N] ne travaillait ni pour le métro ni pour le RER est donc sans incidence sur la solution du litige ; Contrairement à ce qu'affirme l'employeur sans en faire la démonstration utile l'application des annexes I et II n'est pas alternative mais cumulative, les annexes étant complémentaires. La société Challancin ne peut enfin utilement opposer à M. [M] que, pour bénéficier de l'application d'une autre convention que celle de la propreté, il faut non seulement que le salarié travaille sur un site entrant dans le périmètre de cette autre convention mais encore que ce site soit constitutif d'un centre autonome. Un accord collectif d'entreprise peut en effet prévoir qu'outre la convention collective à laquelle l'entreprise est soumise une autre convention collective peut s'appliquer à tout ou partie du personnel. S'il est par ailleurs constant que le salarié peut demander l'application de la convention collective visée au contrat de travail quand bien même cette convention n'est pas celle applicable à l'entreprise, l'employeur ne peut de son coté se prévaloir des mentions figurant sur le contrat de travail ou sur les bulletins de paie pour échapper à l'application de la convention collective applicable. C'est donc en vain que la société Challancin invoque l'article 2 du contrat de travail visant la convention collective de la propreté étant en outre relevé que les parties ont en définitive adopté par avenant du 20 septembre 2018 la convention collective de la manutention ferroviaire à compter du 1er septembre 2018. Par confirmation du jugement, la cour fait donc droit à la demande de M. [M] tendant à obtenir le bénéficie de l'annexe II de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire ; -sur la qualification et le rappel de salaire de juin 2015 à mai 2018: Pour infirmation du jugement en ce qu'il l' a débouté de sa demande de rappel de salaire de 245,98 euros sur la période de juin 2015 à mai 2018, M. [M] soutient qu'en application des annexes 1 et 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire, il doit être considéré comme ouvrier qualifié E coefficient 177. L'employeur rétorque que le salarié relève suivant l'avenant à effet du 1er septembre 2008 de la qualification d'ouvrier qualifié au coefficient 181 , qu'il ne fournit pas d'élément de qualification permettant de dire de quelle catégorie relèveraient les tâches accomplies par ses soins et soutient qu'en tout état de cause la rémunération des coefficients de la convention collective de la manutention ferroviaire est inférieure aux taux horaires de la convention des entreprises de propreté, le salarié devant dès lors être condamné au paiement d'un trop perçu de 565,43 euros. Il ressort des pièces versées aux débats ( contrat de travail et avenants, fiche de payes, carte de conducteur) et des explications données par les parties que M. [M] exerçait les fonctions d'agent de service et qu'il conduisait dans le cadre de ses fonctions une machine permettant de nettoyer les rails. Aux termes de la classification de la convention collective de la propreté il relevait ainsi de la classification Agent de service qualifié AQS échelon 3A comme mentionné sur ses fiches de paye. A compter du 1er septembre 2018 il relevait de la classification d'ouvrier qualifié coefficient 181 de la convention collective de la manutention ferroviaire. Or, si la cour retient que M.[M] relève du statut ouvrier qualifié , coefficient 181 de la convention collective de la manutention ferroviaire qui a d'ailleurs été appliquée à compter du 1er septembre 2018, le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande ne fait aucunement ressortir que son employeur resterait redevable d'un rappel de salaire de 245,98 euros , la société ne pouvant de son coté prétendre au remboursement d'un trop perçu, dont le détail n'est d'ailleurs pas explicité, au motif qu'elle aurait payé au salarié une somme supérieure à celle prévue par la convention collective de la manutention ferroviaire revendiquée par ce dernier, l'employeur s'étant, en payant un salaire supérieur au minimum conventionnel, engagé au paiement de ce salaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives faites à ce titre. Sur la majoration pour travail de nuit: Au soutien de ses prétentions M. [M] fait valoir que s'il a perçu des primes de nuit dont le montant était supérieur à celui prévu par la convention collective applicable ce qui constitue un avantage acquis, toutes ses primes de nuit ne lui ont pas été payées. La société Challancin réplique qu'elle a payé des primes dont le montant était plus élevé que celui prévu par la convention collective de la manutention ferroviaire. L'article L 2254-1 du code du travail précise : « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ». L'article 17 de l'annexe II de la convention collective applicable prévoit une indemnité pour travail de nuit d'un montant horaire minimal de 2,00 euros . Il y a cependant eu une application volontaire par la société Challancin d'un taux horaire supérieur à celui de la convention collective applicable. Il ressort du décompte produit par le salarié que la société ne lui a pas versé l'intégralité de ses primes pour travail de nuit, la société restant redevable à ce titre d'une sommes de 321,72 euros outre la somme de 32,17 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre, la société est condamnée au paiement des sommes susvisées. Sur les majorations pour travail du dimanche: Pour infirmation du jugement M. [M] fait valoir qu'il a été rémunéré sur une base de 20% supplémentaires par heure de dimanche travaillé alors qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective de la manutention ferroviaire il pouvait prétendre à des majoration beaucoup plus élevées. La société Challancin ne conclut par sur ce point. L'article 14 de l'annexe de la convention collective applicable prévoit : « 1. Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche. Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) : - pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ; - pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ; - pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ; - pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ; - et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée. Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré. 2. Services ou le travail est normalement interrompu le dimanche; Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée. » Par infirmation du jugement déféré et en application de l'article 14 de de l'annexe de la convention collective applicable, et sur le base du décompte établi par le salarié et non critiqué dans ses modalités de calcul, la société Challancin est condamnée à payer à M.[M] la somme de 1 289,15 euros à titre de rappel de salaire sur la prime du dimanche outre la somme de 128,91 euros au titre des congés payés afférents. sur le rappel de majoration au titre des jours fériés: Pour infirmation du jugement M.[M] fait valoir qu'il a été rémunéré sur une base de 50% du salaire mensuel de base supplémentaire par heure de travail pour les jours fériès par jour férié travaillé alors qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective de la manutention ferroviaire il pouvait prétendre à des majoration plus élevées. La société Challancin ne conclut par sur ce point. L'article 15 de l'annexe de la convention collective dispose que : « 1. Services où le travail n'est pas interrompu les jours fériés Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée. Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er mai. Dans le cadre d'un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14 ci-dessus. 2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée. Par infirmation du jugement déféré et en application de l'article 15 de de l'annexe de la convention collective applicable, et sur le base du décompte établi par le salarié et non critiqué dans ses modalités de calcul, la société Challancin est condamnée à payer à M. [M] la somme de 671,75 euros de rappel de salaire au titre des primes de jour férié outre la somme de 67,17 euros au titre des congés payés afférents. Sur les demandes au titre des primes de salissure, primes de panier, primes de vacances, primes de fin d'année et primes de vêtement de travail. - sur la prime de salissure: Pour infirmation du jugement, M. [M] invoque les dispositions de l'article 18 de la convention collective et fait valoir qu'il lui incombait dans le cadre de ses missions le nettoyage et la vidange de son véhicile rail route. La société intimée réplique, que la prime de salissure n'est due que lorsque certaines tâches prévues conventionnellement sont accomplies et que le salarié ne démontre pas avoir réalisé des tâches ouvrant droit à cette prime. Aux termes de l'article 18 de la convention collective: ' les travaux donnant lieu aux primes horaires de salissure et de décrassage sont fixées ainsi qu'il suit: ... 2ème catégorie: désinfection de wagon à Bestiax - manutention de sur wagon complet de plâtre, chaux, ciment - manutention de charbons, machefer, briquettes - nettoyage de pièces détachées de locomtives - manutention de soude Solvay, de goudron en fûts ou en pains, de suif et boyaux en vrac ou en fûts;. ..' M. [M] qui affirme qu'il relève de la 2ème catégorie et se prévaut du courrier en date du 20 avril 2018 par lequel son employeur lui reproche d'avoir effectué la vidange de la cuve de son rail-route sur la voie publique , ne rapporte néanmoins pas la preuve qu'il effectuait une ou plusieurs des tâches visées dans cette catégorie et ouvrant droit à une prime de salissure et de décrassage. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M.[M] de la demande faite à ce titre. - sur les primes de panier: M. [M] affirme que lui resterait dû une somme de 105,60 euros au titre du rappel des indemnités de panier. La société Challancin ne répond pas sur ce point se limitant à rappeler que cette prime n'ouvre pas droit à congés payés. Il ressort du décompte produit par le salarié non contesté par la société Challancin dans ses modalités de calcul et des fiches de paye, que la société Challancin reste redevable de la somme de 105,60 euros, cette somme qui a la nature d'une indemnisation, n'ouvrant pas droit à congés payés. Par infirmation du jugement la société Challancin est condamnée au paiement de la somme de susvisée à titre de rappel de primes de panier le salarié étant débouté de sa demande au titre des congés payés afférents. Sur la prime de vêtement de travail: M. [M] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 648,93 à ce titre en application de l'article 8 de la convention collective et des avenants 98,99, 100 et 101. La société Challancin bien que demandant l'infirmation du jugement, ne conclut pas sur ce point. La convention collective applicable prévoit pour les ouvriers des entreprises travaillant pour la RATP le versement d'une prime de vêtements de travail. Ainsi, l'avenant n°98 du 8 octobre 2014 fixe le montant de la prime de vêtement à la somme de 17,83 € par mois pour 2015, l'avenant n°99 à la somme de 17,92 € par mois jusqu'à septembre 2016, puis à 18,01 € par mois, l'avenant n°100 à a somme de 18,07 € par mois jusqu'à septembre 2017, puis à 18,14 €, l'avenant n°101 à la somme de 18,32 € par mois pour l'année 2018. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié. Cette prime n'ouvrant pas droit à congé payé, le salarié sera débouté de la demande faite à ce titre. Sur les primes de vacances: M. [M] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 811,73 euros à ce titre sur le fondement de l'article 19 ter de la convention collective. La société Challancin bien que demandant l'infirmation du jugement ne conclut par sur ce point. L'article 19 ter précise : « Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé après un an d'ancienneté. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail. Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé. Il ressort du décompte produit par le salarié et non contesté dans ses modalités de calcul par l'employeur que celui-ci reste redevable de la somme de 2 811,73 euros à titre de rappel de la prime de vacances. Le jugement est conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié. -sur la prime de fin d'année: M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes faites à ce titre sur le fondement de l'article 19 bis. La société Challancin ne répond pas sur ce point. Aux termes de l'article 19 bis de la convention collective : « Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 7 du barème joint à la présente convention collective annexe (1). La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après. Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçus antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale ». Elle représente 100 % du salaire mensuel de base. Il ressort du décompte produit par le salarié et non contesté dans ses modalités de calcul que la société reste redevable de la somme de 4 429,51 euros à titre de rappel de la prime de fin d'année. Par infirmation du jugement la société Challancin est condamnée au paiement de la somme de susvisée. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation du jugement, M. [M] valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, le nombre d'heures mentionnés sur ses fiches de paye étant inférieur au nombre d'heures réellement accomplies et le taux de majoration appliqué étant inférieur à celui prévu à la convention collective de la manutention ferroviaire. En réponse, la société intimée soutient que le décompte des majorations d'heures de nuit se fait de la même façon que le décompte des heures supplémentaires. Elle précise que la majoration des heures de nuit effectuée sur une semaine à cheval sur deux mois est payée le mois suivant, raison pour laquelle il y a parfois plus d'heures de nuit effectuée que d'heures de travail effectif et parfois le contraire. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit un décompte mensuel de ses heures de travail sur la période de juin 2015 à mai 2018 mentionnant le nombre d'heures travaillées accomplies par semaine et le nombre d'heures supplémentaires non payées qui en découlent. Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer ses demandes et permettre à l'employeur d'y répondre. Or, il ne fournit de son côté aucun élément permettant de déterminer les heures accomplies par son salarié. Après analyse des pièces produites et au regard des explications données par l'employeur sur l'apparente incohérence entre le nombre d'heures mentionnées sur les bulletins de paie et les primes de nuit, la cour évalue à 385,36 euros les sommes restant dues au titre des heures supplémentaires et par infirmation du jugement condamne la société au paiement de cette somme, outre la somme de 38,54 euros au titre des congés payés afférents. - sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail: Aux termes des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi. En l'espèce, il n'est pas établi que la société Challancin ait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ce qui ne peut résulter du seul fait que l'employeur dont le champs d'activité peut permettre le rattachement à 3 convention collectives, se soit mépris sur la convention collective applicable. Le jugement est conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] des demandes faites à ce titre. Sur le travail dissimulé : Le salarié soutient que ses bulletins de paie portent mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué . Il explique, en outre, que sur certains bulletins de paie, les primes de nuit et les primes de panier comptent un nombre d'heures plus élevé que le nombre déclaré. L'employeur réplique que le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi qui ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. L'article 8121-5 du Code du travail dispose quant à lui qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur - soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Aux termes de l'article L8223-1 du Code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce l'élément intentionnel de dissimulation n'étant pas établi, le salarié sera débouté de la demande faite à ce titre. - sur le harcèlement moral et la discrimination : Pour infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale le salarié fait valoir qu il a sollicité une rencontre avec la directrice de la société pour discuter de ses conditions de travail dégradées par courrier du 18 octobre 2016 qui est resté sans réponse, qu'il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre injustifié le 18 août 2017 et d'une mise à pied disciplinaire tout aussi injustifiée le 20 avril 2018. Il ajoute qu'il a été convoqué à un entretien préalable resté sans suite par courrier du 22 janvier 2018 et qu'il n'a plus bénéficié de formations à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical La société conteste les agissements de harcèlement moral et de discrimination qui lui sont reprochés et rappelle que la désignation du salarié en qualité de délégué syndical a été annulée. Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié présente les éléments de faits suivants: - un courrier du 18 octobre 2016 par lequell il sollicite avec 6 autres salarié une audience à la directrice pour discuter des conditions de travail. - un courrier de rappel à l'ordre pour avoir enfreint les règles de sécurité reçu de son employeur le 18 août 2017, rappel à l'ordre qu'il a contesté par courrier recommandé du 25 août 2017 - une convocation à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 22 janvier 2018 - une mise à pied disciplinaire de 2 jours notifiées par courrier du 20 avril 2018 Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Si la société justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral la mise à pied disciplinaire prononcée le 22 janvier 2018, elle ne produit aucun élément s'agissant du rappel à l'ordre du 18 août 2017 alors que la salarié a contesté de façon circonstanciées les manquements qui lui étaient reprochés et la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 22 janvier 2018 se limitant à indiquer que cette procédure est restée sans suite. Elle ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles elle n'a pas répondu au courrier du 18 octobre 2016 par lequel les conducteurs de rail-route demandaient un entretien pour parler de leur condition de travail. Faute pour la société de justifier ses décisions par des élèments objectifs étrangers à tout harcèlement moral la cour retient par infirmation du jugement que celui-ci est établi et condamne la société Challancin au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du Travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. C'est en vain que M. [M] affirme que les faits établis au soutien du harcèlement moral sont également constitutifs d'une discrimination syndicale alors que le courrier du 18 octobre 2016 est antérieur à sa désignation en qualité de délégué syndical et que les procédures disciplinaires engagées sont postérieures à la décision du tribunal d'instance de Bobigny en date du 30 juin 2017 ayant annulé cette désitgnation, étant par ailleurs relevé que contrairment à ce qu'affirme le salarié il a continué a bénéficié de formations après sa désignation. Le jugement est conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination. sur les autres demandes: Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue; Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M. [M] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Challancin sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a: - Dit que la convention collective applicable à la relation contractuelle entre M.[K] [M] et la la SAS Entreprise Guy Challancin est celle de la manutention ferroviaire en son annexe II, - débouté M. [K] [M] de ses demandes de rappel de salaire, de primes de salissure , de dommages et intérêts pour discrimination syndicale , de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé - débouté la SAS Entreprise Guy Challancin de sa demande reconventionnelle de rappel de salaire à hauteur de 565,43 euros. - condamné la la SAS Entreprise Guy Challancin à payer à M.[K] [M] les sommes de 2 811,73 euros à titre de rappel des primes de vacances , 643,93 euros à titre de rappel des primes de vêtement ; et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à payer à M.[K] [M] les sommes de: - 1.289,15 euros à titre de rappel sur la prime du dimanche, - 128,91 euros à titre de congés payés afférents, - 671,75 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés, - 67,17 euros à titre de congés payés afférents, - 105,60 euros à titre d'indemnité de panier - 4 429,51 euros à titre de rappel de primes de fin d'année - 321,72 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit - 32,17 euros à titre de congés payés afférents - 385,36 euros au titre des heures supplémentaires - 38,54 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 de dommages et intérêts pour harcèlement moral DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande de congés payés affénts aux primes de panier et aux primes de vêtement. RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. ORDONNE la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision. DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à payer à M. [K] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Challancin aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L2262-12 du code du travail quearticle 15 de la convention collective de la manarticle L 1154-1 du code du travail précise que lorsquarticle L 2254-1 du code du travail précisearticle 8121-5 du Code du travail dispose quant à luarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eb0ea0de54ff609f805e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel