Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb0ea0de54ff609f8062
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 28 277 680 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB3J Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00149 APPELANT Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090 INTIMEE L'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] [P], né en 1957, a été engagé par l'association Institut européen d'administration des affaires (ci-après association INSEAD), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1987 en qualité de professeur assistant finance. Par courrier du 2 mai 2019, M. [P] a été convoqué à entretien préalable fixé au 10 mai 2019, et mis à pied. M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 juin 2019, motifs pris de comportements de harcèlement sexuel à l'encontre de deux salariées de l'association. A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 31 ans et 9 mois, et l'association INSEAD occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement et pour perte de chance de percevoir une retraite complémentaire, M. [P] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 2 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que M.[Z] [P] s'est rendu coupable d'agissements de harcèlement sexuel à l'encontre de deux salariées de l'association INSEAD, Mme [R] [B], et Mme [J] [U], - dit que ces faits sont prohibés dans les dispositions de l'article L1153-1 du code du travail, - dit que les faits reprochés à M.[Z] [P] dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, à la date d'engagement des poursuites disciplinaires, - dit que la mise à pied conservatoire de M.[Z] [P] ne constitue pas une sanction disciplinaire, - constate le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de M.[Z] [P] pour faute grave, - déboute M.[Z] [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamne M.[Z] [P] à verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, rendue le 2 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] à verser la somme de 1500 € à l'association INSEAD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens, par conséquent, bien vouloir : - juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association institut européen d'administration des affaires à verser à M. [P] les sommes suivantes : - rappel de salaire pour la période de mise à pied du 1er mai au 5 juin 2019 : 16 328,44€, - congés payés afférents au rappel de salaire du 1er mai au 5 juin 2019 : 1 632,84 €, - indemnité compensatrice de préavis : 169 666,08 €, - congés payés afférents au préavis : 16 966,60 €, - indemnité légale de licenciement : 112 227,04 €, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 282 776,80 €, - dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement : 84 833,04 €, - article 700 du code de procédure civile : 4 000 €, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire manquant sous astreinte 100 € par journée de retard par document, - condamner l'association institut européen d'administration des affaires aux entiers dépens, - prendre acte de l'abandon de la demande relative à la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2021, l'association INSEAD demande à la cour de : sur la revendication au titre de la retraite supplémentaire : - déclarer M. [P] irrecevable en sa demande tendant à l'obtention de la somme de 600.000 € à titre de « perte de chance de pouvoir percevoir sa retraite complémentaire », en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, - confirmer le jugement le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [P] tendant à l'obtention de la somme de 600.000 € au titre d'une « perte de chance de percevoir sa retraite complémentaire », au fond et si par extraordinaire M. [P] était jugé recevable en sa demande, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à l'obtention de la somme de 600.000 € au titre d'une « perte de chance » de pouvoir bénéficier du régime de retraite complémentaire de l'INSEAD, statuant à nouveau sur l'appel formé par M. [P], - débouter M. [P] de sa demande, sur le licenciement de M. [P] : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau rendu le 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à l'INSEAD Fontainebleau la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur l'appel de M. [P] : - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [P] à la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR: A titre liminaire la cour donne acte à M. [P] de l'abandon de sa demande relative à la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire. La fin de non-recevoir soulevée à cet égard par l'association intimée n'a plus d'objet. Sur le bien-fondé licenciement pour faute grave Pour infirmation du jugement déféré, M. [P] fait valoir que l'association INSEAD est dans l'impossibilité de démontrer le moindre comportement ambigu de sa part et donc les griefs visés dans la lettre de licenciement, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour confirmation du jugement déféré, l'association INSEAD expose que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de l'espèce en jugeant que les faits reprochés à l'appelant étaient constitutifs d'une faute grave et qu'il doit être débouté de ses prétentions en appel. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et traduite par un traducteur assermenté était ainsi essentiellement libellée : « (...)Cher Professeur [P], Suite à la réunion préliminaire du 10 mai 2019 au cours de laquelle il vous a été expliqué les raisons pour lesquelles nous sommes obligés d'anticiper la résiliation de votre contrat de travail pour faute grave, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, suite à des actes de harcèlement sexuel commis par vous envers deux employées de l'lNSEAD. Vous n'avez pas fourni d'explications suffisantes pour justifier votre comportement, ce qui constitue une violation de l'article L.1153-1 du Code du travail français qui interdit le harcèlement sexuel. En outre, votre attitude enfreint la politique mondiale anti-harcèlement de l'INSEAD datée de juin 2018, qui s'applique à tous les employés de l'lNSEAD dans le monde et dont vous avez accusé réception le 27 juillet 2018. Le Comité d'évaluation de la faculté (FEC) a été impliqué conformément au Règlement de la faculté de l'lNSEAD à la demande du Doyen car votre mauvaise conduite implique des sanctions qui pourraient conduire à la résiliation de votre contrat de travail. Ces mesures ont été prises afin de s'assurer que toute les sanctions prises sont fondées sur une procédure équitable. Les délibérations du FEC ont conclu que vous avez commis une faute grave en violation des politiques de l'lNSEAD en matière de harcèlement sexuel. Au vu des éléments qui nous ont été communiqués à la suite de nos enquêtes internes, nous considérons que votre comportement relève du harcèlement sexuel au sens de l'article L1153-1 du Code du travail français : vous vous êtes comporté envers des employées en vue d'obtenir leurs faveurs sexuelles et en faisant usage de votre statut professionnel de Professeur titulaire à l'|NSEAD. Ce type de comportement sexuel non consenti est une affaire d'extrême gravité et est punissable par la loi en France, avec en outre un très haut degré de risque pour notre école en termes de réputation et de responsabilité. Nous ajoutons que ces enquêtes internes ont révélé que les victimes n'ont pas eu le courage de se plaindre pendant une année de peur que leur situation professionnelle soit remise en cause compte tenu de votre statut au sein de l'lNSEAD. Les derniers événements ont contribué à donner à vos victimes le courage de parler. Nous avons par conséquent décidé de résilier votre contrat de travail pour faute grave sur le fondement des faits suivants : Il nous a été rapporté (et confirme après enquête), que vous avez sexuellement harcelé Mlle [R] [B] au travail le 11 avril 2019 : vous l'avez prise par surprise et elle déclare que « il m'a saisi la poitrine », elle a essayé de contrecarrer votre agression en mettant ses bras devant elle et elle a reculé. La conversation s'est poursuivie et vous avez ré-essavé. Cet événement a eu lieu dans la salle du personnel du campus de l'INSEAD situé à [Localité 5], entre 13h-48 et 14h13 [heure locale) dans une zone filmée par les caméras de surveillance. Ces circonstances sont les derniers événements liés au harcèlement sexuel dont vous avez fait preuve à l'égard de Mlle [R] [B]. De plus, nous avons récemment découvert que vous avez créé un contexte de harcèlement sexuel contre elle : Lorsque [R] [B] a géré l'organisation du programme Savola IQTIDA' à [Localité 6] du 23 au 26 février 2019, Mlle [R] [B] vous a demandé si vous souhaitiez qu'elle vous réserve une chambre au [7]. Vous lui avez répondu dans un courriel daté du 13 janvier 2019, 17h54: De : [P] Peltlta Envoyé le : dimanche 13 janvier 2019 17:54 À : [B] [R] Objet: RE: invitation au Module 5 du Programme lQTIDA*A Bonjour [R], Oui, c'est bon pour moi si vous restez là aussi. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pouvons économiser les frais et prendre une grande chambre. Quand comptez vous partir pour [Localité 6]' le 23 ' il serait judicieux de partager le taxi... à moins que vous n'ayez à y être la nuit précédente. Très sincères salutations, [Z] » Mlle [R] [B] témoigne également que la première fois que vous avez manifesté un comportement de harcèlement sexuel à son égard s'est produite en mai 2012, lorsque vous lui avez demandé de réserver une chambre au [8]. Elle vous a envoyé la confirmation de réservation et vous avez suggéré qu'elle aille à l'hôte|l pour une pause et lui avez proposé de vous faire une « bonne pipe '' (courriel du 4 mai 2017): De : [B] [R] Envoyé le : jeudi 4 mai 2017 11:18 À: [P] [Z] Objet : RE: Con'rmation de réservation n° 87129597 pour [8], [Localité 5] Cest dégoûtant de dire des choses comme ça par e-mail Ne refaites plus jamais ça ! vous m'avez dégoûtée Salutations. [R] De : [P] [Z] Envoyé le : jeudi 4 mai 2017 13:08 A: [B] [R] Objet: RE: Confirmation de réservation n° 87129597 pour [8], [Localité 5] Dommage que je ne sois pas là .. nous pourrions aller faire une pause au [8] ! Un professeur de Marketing avait l'habitude de dire que rien ne vaut une bonne pipe après le déjeuner!:) [Z] » Mlle [R] [B] a été extrêmement choquée. La formulation et la forme de votre courriel ne créent aucun doute quant à vos intentions sexuelles à son égard. En outre, à votre arrivée à l'hôtel, en présence de Mlle [B] vous avez demandé au réceptionniste en plaisantant s'ils avaient réservé une ou deux chambres. Le premier jour du programme, Mlle [B] a eu besoin de recharger son téléphone portable et n'avait pas de chargeur sur elle. Quand elle vous a demandé si elle pouvait emprunter votre chargeur, vous lui avez donné la clé de votre chambre et lui avez demandé d'aller le chercher dans votre chambre. Lorsqu'elle vous a rendu votre clé, vous avez suggéré qu'elle pourrait venir dans votre chambre dans la soirée si elle le souhaitait. D'après nos enquêtes, il apparaît que ce type de conduite inadmissible n'est pas isolé. Nous avons récemment appris que vous avez usé de votre position de professeur titulaire pour tenter d'obtenir des faveurs sexuelles en adoptant un comportement sexuel envers une autre employée, Mlle [J] [U], qui a témoigné des circonstances suivantes : - Vous avez commencé à lui faire des compliments sur son apparence physique et avez posé vos mains sur ses épaules à différentes occasions. - Vous lui avez posé des questions sur sa vie privée (« célibataire ' Boirait-elle du vin lors d'un dîner avec un homme ' ''). - Le jour où elle s'est rendue à votre bureau pour vous remettre une clé USB contenant les documents sur lesquels vous lui aviez demandé de travailler, vous lui avez dit de la brancher sur votre ordinateur. Tandis qu'elle s'exécutait vous lui avez touché les fesses alors que vous étiez assis dans votre fauteuil derrière elle. Elle s'est immédiatement retournée et a crié : « Qu'est-ce que vous faites ' » « Cest du harcèlement ! », avant de quitter précipitamment votre bureau. - Vous avez alors commencé à vous plaindre auprès d'autres collègues du travail de Mlle [J] [U] et, compte tenu des pressions que vous lui avez fait subir, elle a remis sa démission et expliqué que c'était la seule solution pour sa sécurité, pour qu'elle ne se retrouve pas dans votre voisinage. Compte tenu de ces circonstances et des faits dont nous avons été informés, nous considérons que vous avez fortement enfreint la politique globale anti-harcèlement de |'lNSEAD, dont nous souhaitons rappeler les principes comme suit: - Définition du harcèlement sexuel dans notre politique anti-harcèlement de juin 2018 : (...) Selon le règlement disciplinaire interne de l'INSEAD du 1er juillet 2015 et l'article 1153-1 du Code du travail français, les faits portés à notre connaissance constituent une faute disciplinaire qui doit conduire à la rupture de votre contrat de travail. Ce comportement est tel que vous ne pouvez pas rester à l'INSEAD, même pendant la période de préavis. Nous ajoutons également que votre conduite a créé un préjudice à l'encontre de notre organisation en termes d'image et de réputation, compte-tenu du niveau de votre statut et de votre poste. Vous ne pouvez pas nier que la réputation de l'INSEAD est essentielle pour les activités de notre école et nous ne pouvons pas accepter de telles fautes. Il est du devoir de l'INSEAD de protéger ses employés et étudiants contre de tels comportements. En outre, cette faute, d'après la Loi fédérale des Émirats arabes unis n" 34 de 2005, pourrait être assimilée à des actes indécents, à une atteinte à la pudeur et/ou à un acte de disgrâce ou de déshonneur contre la morale du pays et nous ne pouvons accepter d'être associés à ce type de comportement. Par conséquent, cette lettre vous informe de la résiliation de votre emploi auprès de l'INSEAD en qualité de Professeur titulaire pour faute grave. Vous trouverez donc ci-joint la lettre de résiliation de votre relation d'emploi locale avec l'INSEAD [Localité 5].(...) » Il en résulte qu'il est reproché à M. [P] un comportement de harcèlement sexuel à l'égard de deux salariées de l'association qui l'employait. Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des articles L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de ces dispositions que l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de 2 mois dans la mesure ou le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. La cour rappelle que c'est la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits par l'employeur qui marque le point de départ de la prescription et que lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il en a eu connaissance. Au soutien de la preuve de la réalité des faits reprochés à M. [P] qui lui incombe, l'association INSEAD s'agissant des faits concernant Mme [B] produit le courriel de plainte de celle-ci daté du 21 avril 2019 relatif aux faits commis le 11 avril 2019 (pièce 5 et 5bis), l'attestation de Mme [B] établie le 15 mai 2019 et sa traduction officielle détaillant les trois incidents survenus avec M. [P] entre mai 2017 et avril 2019 (pièces 9 et 9 bis) l'enregistrement de la video surveillance du 11 avril 2019 (pièce 20), le PV de constat d'huissier de justice de l'enregistrement vidéo (pièce 8), les échanges de courriels entre Mme [B] et M. [P] en 2019 et 2017. S'agissant des faits concernant Mme [U], elle s'appuie sur l'attestation de cette dernière (pièces 10 et sa traduction) Elle produit enfin le rapport d'enquête interne et sa traduction officielle (pièce 13). L'article L.1153 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoyait : « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.» La cour retient s'agissant des faits concernant Mme [B], après visionnage de l'enregistrement vidéo daté du 11 avril 2019, qu'il apparait que M. [P] a tenté d'enlacer cette dernière puis qu'il s'est ensuite approché de très près de son visage comme s'il cherchait à l'embrasser mais que la plaignante a eu clairement un geste de recul manifestant son désaccord. Il ne peut être considéré que les échanges entre les parties à ce moment étaient parfaitement apaisés. Si le geste à l'égard de la poitrine de Mme [B] n'est pas indubitablement établi, il n'en reste pas moins que M. [P], professeur de finances, a eu ce jour-là à l'égard de Mme [B] responsable administrative, une attitude inconvenante et particulièrement déplacée à connotation sexuelle évidente, au sens de l'article L.1153 du code du travail rappelé plus avant. Ce d'autant que cette attitude s'est inscrite dans un contexte antérieur par lequel, M. [P] a eu à l'égard de cette dernière un comportement qu'elle n'avait jusque-là pas révélé à son employeur, de nature à l'indisposer évoquant de façon peu élégante par courriels interposés, non discutés dans leur principe, la réservation d'une chambre d'hôtel unique pour eux deux à l'occasion d'un déplacement professionnel, voire un comportement sexuel totalement inadapté même sur le ton de la plaisanterie ou encore la proposition de venir « essayer » sa chambre. C'est en vain, que M. [P] fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire en 32 ans de relation de travail ni d'accusation antérieure de harcèlement sexuel ou qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée. C'est en outre sans l'établir qu'il soutient que Mme [B] a déjà eu de sa propre initiative des comportements équivoques, ambigus voire inappropriés envers lui, ce qui ne saurait lui autoriser des privautés en tout état de cause. S'agissant des faits concernant Mme [U] qui remontent d'après son témoignage à la fin 2016, début 2017 alors qu'elle était l'assistante de M. [P], c'est à juste titre que ce dernier soulève la prescription des faits, puisqu'il ressort des propos de la victime elle-même, qu'elle ne s'était pas plainte dans un premier temps du comportement de l'appelant mais qu'elle en avait informé sa supérieure immédiate qui en avait parlé aux RH lorsque ce dernier a commencé à se plaindre de ses performances, il s'en déduit que l'employeur a eu une connaissance de ces faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. En revanche, la cour relève que c'est tout aussi vainement que M. [P] reproche l'absence de confrontation avec ses accusatrices ou qu'il soutient sans le rapporter que la procédure disciplinaire aurait été menée exclusivement à charge. La cour retient que la réalité des faits commis à l'égard de Mme [B] est établie et qu'ils présentent à eux seuls une gravité suffisante pour justifier une faute grave et la rupture de ce chef du contrat de travail de M. [P]. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires. Sur les autres dispositions Partie perdante en son recours, M. [P] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l'association INSEAD une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.La condamnation prononcée sur ce fondement par les premiers juges étant également confirmée. PAR CES MOTIFS DONNE ACTE à M. [Z] [P] de l'abandon de sa demande relative à la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire. CONSTATE que la fin de non-recevoir liée à cette demande n'a plus d'objet. CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] [P] repose sur une faute grave et en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions. CONDAMNE M.[Z] [P] aux dépens d'appel. CONDAMNE M.[Z] [P] à payer à l'association INSEAD une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1153 du code du travail rappelé plus avantarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1153-1 du Code du travail franarticle L.1153 du code du travail dans sa version aparticle L1153-1 du Code du travail franarticle L1153-1 du code du travailarticle 1153-1 du Code du travail franarticle 564 du code de procédure civile
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eb0ea0de54ff609f8062
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