Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb0fa0de54ff609f806e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 212 073 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQF3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00845 APPELANTE Madame [R] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEES AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SKY SECURITY [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [H], née en 1983, a été engagée par la S.A.R.L. Sky security, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel compter du 1er avril 2014 en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. A compter du 1er mars 2015, Mme [H] a exercé ses fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire dans le cadre d'un temps complet. Par lettre datée du 25 février 2015, la société Sky security a notifié à la salariée un avertissement pour non-port des chaussures de sécurité. Par courrier du 6 mars 2015, Mme [H] a demandé à son employeur une nouvelle paire de chaussures de sécurité qui lui a été fournie le 12 mars 2015. Par courrier du 4 janvier 2017, la société Sky security a notifié un avertissement à Mme [H] pour retards et absences injustifiées. A partir du 9 juin 2017, Mme [H] a été placée en arrêt de travail. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que pour action dilatoire et des rappels de salaire, Mme [H] a saisi, le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil. Par jugement en date du 28 août 2019, la société Sky security a fait l'objet d'une procédure de judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 janvier 2020, la SELAFA MJA ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2020, elle a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 22 janvier 2020. A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 5 ans et 9 mois, et la société Sky security occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par jugement du 16 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit : - dit et juge que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] est infondée, - la déboute de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sky security de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - met les dépens à la charge de Mme [H]. Par déclaration du 18 octobre 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, Mme [H] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 septembre 2021, en conséquence et statuant de nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [H] à la société Sky security, - dire et juger que cette résiliation est aux torts exclusifs de la société Sky security à compter de la date du 22 janvier 2020, - dire et juger que Mme [H] a été victime de harcèlement moral, - dire et prononcer que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Sky security à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis 4.040,26 €, - congés payés afférents 404,26 €, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.070,45 €, - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 35.000 €, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2.020,13 €, - dommages et intérêts pour action dilatoire concernant l'organisation de la formation recyclage ASA T 10 : 12.120,73 €, - rappel de salaires sur heures supplémentaires : 1.901,36 €, - congés payés afférents : 190,13 €, - indemnité sur travail dissimulé : 12.120,73 €, - rappel de prime de performance des années 2015 et 2016 : 974,08 €, - congés payés afférents : 97,40 €, - remboursement des frais de chaussures sécurité : 69,90 €, - maintien de salaire : 1.230,20 €, - indemnité de nettoyage de tenue : 402,06 €, - article 700 du code de procédure civile : 3.000 €, - ordonner la remise à Mme [H] des documents de fin de contrat auxquels elle a droit, - assortir la décision des intérêts au taux légal, - condamner la société défenderesse aux entiers dépens, - dire et juger que cette créance sera garantie par le CGEA AGS IDF Est dans les limites et le plafond fixé par la loi. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2022, la SELAFA MJA demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] est infondée et a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] est infondée, - juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [H] aux fins de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [H] à verser à la SELAFA MJA 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : à titre principal : - dire et juger l'AGS CGEA IDF Est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 septembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] est infondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, mais également laissé les éventuels dépens à sa charge, sur la garantie de l'AGS : - dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail, - dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le harcèlement moral Pour infirmation du jugement déféré sur ce point, Mme [H] fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de ce chef en retenant qu'elle n'établissait pas les faits allégués. Elle soutient que le harcèlement moral est parfaitement établi. Pour confirmation de la décision, le liquidateur pour la société Sky security comme l'AGS opposent ainsi que l'ont relevé les premiers juges que l'appelante produit principalement des écrits établis par ses soins ce qui est insuffisant pour démontrer les manquements de l'employeur. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [H] dénonce avoir été victime d'un harcèlement moral constant au sein de la société Sky security à compter du moment où elle a refusé d'être transférée dans une autre société, se traduisant par des difficultés pour obtenir le matériel adéquat pour la bonne exécution de son travail, par des prises à partie de certains collègues et plus particulièrement Mme [G] ou de M. [N] qui l'aurait menacée de faire son possible pour qu'elle soit licenciée, par des accusations infondées d'abandon de poste, de retards à répétition et d'absences sans justification, par des appels récurrents de son employeur qui tentera de la licencier, procédure qui a été interrompue suite à l'intervention du délégué CGT de la société, par le fait d'être filmée ou photographiée à son insu, par des insultes notamment sur ses origines « sale roumaine, sale voleuse » dont ses responsables avisés n'ont rien fait pour pallier la situation dramatique, et par des changements de planning sans respect du délai de prévenance. Elle explique que la situation était telle, qu'elle s'est retrouvée dans une situation de détresse psychologique qui conduira au malaise survenu sur son lieu de travail le 9 juin 2017, qui a été reconnu comme accident du travail. Au soutien de ses affirmations elle produit : -des courriers par lesquels elle s'explique sur une vacation remplacée suite à l'hospitalisation de son enfant (pièce 7) - des notes de service de la direction de la société concernant la dénonciation d'un usage relatif aux congés payés non pris ou à la planification en double vacation ou encore aux consignes de travail ou afférentes aux équipements de service. ((pièce 8) - des échanges de courriels ou SMS relatifs à des changements de planning, (pièce 10, 40, 43 et 52 et 62) - le refus de ses congés payés en mars 2017 et ses courriels demandant que cette demande soit reconsidérée (pièce 14) - l'arrêt de travail d'une journée en date du 9 juin 2017 qui a été reconnu comme accident du travail suite à un malaise alors qu'elle travaillait au contrôle de bagages (pièce 6), - la main-courante déposée contre le médecin du travail le 13 août 2018 avec lequel le contrôle médical s'était mal passé (pièce 24) ce dont elle s'est plainte auprès de son employeur. - un relevé d'appels téléphoniques d'octobre 2017 et avril et mai 2018 (pièce 20). - le courrier du 20 décembre 2019 de l'inspection du travail saisie par Mme [H] invitant l'employeur à justifier d'une enquête suite aux dénonciations de la salariée.(problème de badge et de renouvellement de ses différentes accréditations, agression physique et agissements de harcèlement moral de Mme [C], autre salariée et harcèlement sexuel) (pièce 61 salariée). La cour retient au vu des pièces sus-visées que Mme [H] établit des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. A cet égard, le liquidateur de la société en liquidation auquel s'est jointe l'AGS, réplique que Mme [H] procède la plupart du temps par affirmations en visant ses propres écrits. Il souligne que les plannings étaient remis à l'avance à Mme [H], qu'elle pouvait au besoin permuter avec des collègues mais qu'en revanche celle-ci créait souvent des complications avec ses coordonnateurs au motif que les planifications ne lui convenaient pas et qu'elle avait été destinataire d'un avertissement le 4 janvier 2017 pour différents retards et absences injustifiées. Il fait observer également que les délégués du personnel en avril 2017 évoquaient les difficultés de Mme [H] laquelle se querellait de plus en plus souvent avec les autres salariés. Il justifie avoir sanctionné M.[I] suite à une altercation avec l'appelante. Il conteste que les congés aient été systématiquement refusés à Mme [H] établissant le contraire (pièce 14 salariée) et justifiant le refus qui lui a été opposé par des raisons de service et par le non-respect du délai pour les solliciter (courriel du 15 mars 2017, pièce 14 salariée). Il fait observer qu'il est excessif d'affirmer que les conditions de travail de surmenage consécutives au stress, seraient à l'origine de son malaise et de son arrêt de travail qui n'a duré qu'un jour. Il conteste les appels indélicats de l'employeur. La cour retient au vu des explications et pièces versées de part et d'autre, que s'il était arrivé à l'employeur de modifier les plannings de travail de Mme [H] c'était loin d'être systématique, que de façon générale l'employeur s'était montré compréhensif au regard de la situation de mère célibataire avec un enfant à charge de cette dernière pour laquelle l'élaboration des plannings était souvent difficile. Si les insultes ou prises à parti de Mme [G] ou M. [N] ne sont pas rapportées, il ressort du dossier que des délégués du personnel en avril 2017 signalaient que Mme [H] se querellait souvent avec ses collègues et même avec le médecin du travail (pièce 24 et 25 salariée). La cour observe que s'agissant de l'octroi des congés l'employeur justifie avoir fait droit aux demandes de l'intéressée sauf en mars 2017, faute pour cette dernière d'avoir formé sa demande dans les délais. C'est enfin à juste titre que l'employeur a souligné que la dégradation de la situation de Mme [H] dont elle affirme avoir été victime n'a entraîné un arrêt de travail que d'une journée et que pourtant la salariée n'a pas repris le travail. La cour observe au demeurant que les faits dénoncés auprès de l'inspection du travail en janvier 2019 sont totalement différents de ceux invoqués au sein de la présente procédure. La cour en déduit que l'employeur prouve que les faits établis et dénoncés par Mme [H] étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, lequel n'est pas établi. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité Pour infirmation du jugement, Mme [H] réclame une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en exposant que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en ne lui délivrant pas des chaussures de sécurité à sa taille de sorte qu'elle a subi des dommages aux pieds et qu'il a ainsi nui à sa santé mais lui a aussi imposé une charge de travail excessive et des méthodes de management brutales et peu respectueuse des salariés. Pour confirmation de la décision, les intimés répliquent que la salariée a été dotée de chaussures de sécurité à sa taille (40) dès le 8 avril 2015, selon le bordereau de remise contresigné par l'appelante et soulignent que la salariée n'ayant pas repris le travail après la visite de reprise du 12 avril 2018, il ne peut lui être reproché le non-respect des prescriptions du médecin du travail. Ils estiment que les méthodes de travail brutales ne sont pas établies. S'agissant des conditions de travail, ils établissent que M. [I] a été licencié notamment après l'agression de Mme [H] en octobre 2016(pièce 27, société). La cour retient qu'il est justifié des bordereaux de remise des chaussures de sécurité à Mme [H] en date du 12 mars 2015 (taille 39) et le 8 avril 2015 d'une paire de la taille 40. Si Mme [H] a jugé utile de commander une autre paire de son côté, conformément à la facture produite (pièce 3) , elle ne justifie ni s'être plainte auprès de l'employeur d'un problème de pointure ni que les chaussures fournies n'étaient pas adaptées, la photographie produite sur ce point n'étant ni probante ni convaincante. Aucun manquement de l'employeur n'est par conséquent établi sur ce point. Au constat par ailleurs que Mme [H] n'explicite pas les méthodes de management brutales qu'elle dénonce ni la surcharge de travail dont elle se plaint et qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas repris le travail à l'issue de la visite de reprise le 12 avril 2018, de sorte qu'il ne peut être reproché l'absence de respect des préconisations du médecin du travail qu'il n'a du fait de l'absence de reprise de son poste par la salariée pu mettre en 'uvre. Il s'en déduit par confirmation du jugement déféré que la salariée doit être déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef. Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [H] soutient outre le harcèlement moral et la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, que son employeur a commis plusieurs manquements graves qui empêchaient la poursuite du contrat de travail, à savoir, l'irrespect des obligations salariales puisqu'entre mai et août 2017 elle n'a pas perçu l'intégralité de son salaire et qu'elle a subi un retrait injustifié de salaire le 10 février 2015, le non-paiement des heures supplémentaires, le non-paiement des primes de performance pour les années 2015 et 2016,du complément de salaire conventionnel en sus de l'indemnité versée par la sécurité sociale à partir du 11 ème jour d'arrêt de travail et pour les 60 jours suivants, un retard de versement de salaire en avril 2017 (payé que le 19 mai ), l'absence de versement de l'indemnité de nettoyage de tenue mais aussi l'absence de formation avant le 29 janvier 2017 l'ayant privée du maintien de son agrémentation d'agent de sûreté aéroportuaire et l'absence de prise en charge de l'achat de chaussures de sécurité à ses frais. Pour confirmation de la décision les intimés contestent les manquements d'origine salariale invoqués. Sur la demande de rappel de salaire pour la période allant de mai à août 2017, la cour retient que la salariée se borne à mentionner le fait qu'elle n'aurait pas perçu l'intégralité de son salaire entre mai et août 2017, sans pour autant l'expliciter, le chiffrer et le réclamer dans le dispositif de ses conclusions. La cour en déduit que ce manquement n'est pas établi. Sur le retrait injustifié d'une somme de 51,51 euros au titre d'une absence le 10 février 2015, elle affirme qu'elle était bien présente ce jour-là. Les intimés répliquent que la salariée est mentionnée absente le jour litigieux sur le planning qu'elle produit elle-même dans ce dossier de sorte qu'il n'y a pas eu d'erreur de calcul. La cour observe que le planning produit par la salariée mentionne de façon manuscrite une absence de 15mn (correspondant selon elle à un retard de 15 mn), que la fiche de paye fait référence à cette absence mais que la salariée ne réclame pas cette somme dans ses conclusions. Ce manquement ne sera pas retenu. S'agissant des heures supplémentaires réclamées, Mme [H] affirme avoir effectué en 2016, 226 heures supplémentaires dont 100 heures ne lui ont pas été payées. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [H] présente les éléments suivants : - ses plannings (pièces 4) - les fiches de salaire correspondantes (pièces 2) - le décompte d'heures effectuées « réel » en 2016 pièce 4 Mme [H] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, les intimés font valoir que le décompte de la salariée ne fait apparaître que des amplitudes horaires et qu'elle réclame des heures supplémentaires alors qu'elle se trouvait en congés ou en arrêt de maladie. Ils produisent aux débats des décomptes journaliers qui démontrent que les heures supplémentaires effectuées ont été payées à la salariée. Il résulte de la confrontation des documents produits par les parties, qu'il n'est pas établi comme le prétend l'employeur que la salariée a mis en compte à tort des heures supplémentaires durant ses congés ou ses arrêts de travail. Au vu des données et explications parfois parcellaires remises par les parties, la cour retient que Mme [H] a effectué des heures supplémentaires pour la période concernée en 2016 mais pas dans la proportion qu'elle réclame et fait droit à la demande à ce titre à hauteur de 657,75 euros majorés de 65,77 euros de congés payés, sommes qui, par infirmation du jugement déféré, seront fixées au passif de la société Sky security. S'agissant du non-versement de primes de performance contractuelle, Mme [H] fait valoir que celles-ci ne lui ont pas été payées en 2016 et 2017 alors même qu'elle en remplissait les conditions. Pour s'opposer à la demande les intimés répliquent que pour l'année 2015 la salariée ne justifiait pas d'une année complète de présence et que pour l'année 2016 elle a été sanctionnée pour un problème d'assiduité ou de retards tardifs. La prime de performance individuelle contractuelle était ainsi libellée : « Il vous sera versé une prime de performance individuelle représentant un demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante et présent une année complète. Les critères de diminution ou de retrait de la prime sont les suivants : -retards à la prise de service(...) -absence non justifiée. » La cour retient que s'agissant de la prime due pour l'année 2015, c'est en vain que l'employeur soutient que Mme [H] n'a pas été présente sur une année complète, puisque cette présence s'entend dans les effectifs. Même si la salariée a été en arrêt de maladie et que le contrat de travail était suspendu, elle peut néanmoins prétendre à la prime. S'agissant de l'année 2016, l'employeur ne justifie pas des absences non justifiées mises en compte et du calcul effectué. Dès lors, par infirmation de la décision la cour retient que la salariée peut prétendre à un rappel de prime de performance à raison de la somme de 974,08 euros majorée de 97,40 euros de congés payés, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation de la société Sky security. Sur la demande de maintien ou de complément de salaire, Mme [H] soutient qu'au regard de son ancienneté il lui reste dû, déduction faite des indemnités journalières versées un solde de 1230,20 euros pour bénéficier de sa rémunération complète. Le liquidateur et l'AGS répliquent que la demande n'est pas fondée puisqu'il n'est pas contesté que les attestations de salaire ont bien été communiquées, que la salariée a bien perçu ses indemnités journalières et qu'elle n'établit pas que la prévoyance n'a pas pris en charge le maintien du salaire durant son arrêt de travail. L'article 8 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de la sécurité dispose que : « Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant : Années d'ancienneté dans l'entreprise 90 % 1re période (carence 10 jours) 70 % 2e période Plus de 3 Pendant 30 jours Les 30 jours suivants (...)Des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance. » Il n'est pas discuté que pour la période de 60 jours après le délai de carence entre les 21 juin et le 20 août 2017, Mme [H] a perçu des indemnités journalières pour un montant de 2002 euros (pièce 46, salariée) et il n'est pas justifié que la prévoyance ait été mise en 'uvre ou aurait du l'être. Mme [H] reste en droit d'obtenir un solde de 1230,20 euros que l'employeur ne justifie pas avoir payé. Par infirmation du jugement déféré, cette somme est inscrite au passif de la société Sky security. Le retard de versement de salaire en avril 2017 (payé que le 19 mai ) est avéré mais a été réparé. Concernant l'absence de versement de l'indemnité de nettoyage de tenue il est constant que l'article 3.03 de la convention collective applicable prévoit une indemnité de nettoyage de tenue de 12, 20 euros par mois réglée sur 11 mois sur fourniture d'un justificatif. Au vu des justificatifs de frais de pressing produits par Mme [H], concernant le nettoyage et après confrontation des fiches de paye produites par le liquidateur, la cour constate que la salariée justifie des factures de nettoyage de veste et pantalon et parka par deux fois, qui n'ont pas été pris en charge par l'employeur, à l'exception de la facture concernant le mois d'août 2014, de sorte qu'elle peut, par infirmation du jugement déféré, prétendre au remboursement de la somme de 389,86 euros qui sera inscrite au passif de la société Sky security. Concernant l'absence de formation avant le 29 janvier 2017 l'ayant privée du maintien de son agrémentation d'agent de sûreté aéroportuaire, Mme [H] sollicite une indemnité de 12 120,73 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Le liquidateur oppose que la salariée a refusé de suivre la formation T5 à laquelle elle a été inscrite le 3 mai 2017. Au constat qu'il n'est justifié d'aucune action de formation durant la relation de travail au mépris de l'article L.6321-1 du code du travail et que la procédure de renouvellement de certification de Mme [H] a tardé, la cour évalue le préjudice subi par cette dernière à la somme de 1000 euros qui sera par infirmation du jugement déféré, fixée au passif de la société Sky security. Enfin, Mme [H] réclame la prise en charge de l'achat de chaussures de sécurité qu'elle a exposée, les chaussures fournies par l'employeur n'étant pas à sa pointure (pièce 3, salariée). Le liquidateur s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il justifie de la remise à la salarié par deux fois de chaussures de sécurité.(pièce 18). Il a été retenu plus avant que l'employeur a justifié de la remise à la salariée de deux paires de chaussures de sécurité en taille 39 et 40, en mars et avril 2015, de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation. C'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande de chef. En l'espèce, la cour a retenu à l'encontre de l'employeur de nombreux manquements tenant à la rémunération de Mme [H]. L'accumulation de ces manquements leur confère un caractère de gravité, les rendant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] à la date du 22 janvier 2020 aux torts de la société Sky security et de dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières Mme [H] est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait exécuté son préavis de deux mois, soit en l'espèce, dans les limites de la demande soit la somme de 4 040,26 euros outre celle de 404,02 euros de congés payés afférents, non contestée dans son quantum, qui sera fixée au passif de la société Sky security. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d'espèce caractérisé par une ancienneté de 5 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire. Au jour de la rupture, Mme [H], âgée de 37ans, bénéficiait de 5 ans d'ancienneté. Elle produit un courrier d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 17 février 2021. En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer dans les limites de la demande, par infirmation du jugement déféré, la somme de 7 070, 45 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Sky security. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, le faible volume d'heures supplémentaires retenu est insuffisant à caractériser l'élément intentionnel. Par confirmation de la décision critiquée, la cour déboute donc la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire à ce titre. Sur les autres dispositions La cour déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,étant rappelé que le jugement d'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Sky security a arrêté le cour des intérêts. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'instance et d'appel sont fixés au passif de la société Sky security. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [H] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de remboursement des chaussures de sécurité et d'indemnité pour travail dissimulé. Et statuant à nouveau des chefs infirmés : PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [R] [H] aux torts de la société Sky security à la date du 22 janvier 2020. FIXE les créances de Mme [R] [H] au passif de la société Sky security aux sommes suivantes : -4040,26 euros majorée de 404,02 euros de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. -7070,45 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -1000 euros pour manquement à l'obligation de formation et de l'absence du maintien de son agrémentation d'agent de sûreté aéroportuaire, - 657,75 euros majorés de 65,77 euros de congés payés à titre de rappels d'heures supplémentaires. - 974,08 euros majorée de 97,40 euros de congés payés à titre de rappels de primes de performance des années 2015 et 2016. -1230,20 euros à titre de rappel de maintien de salaire. - 389,86 euros à titre d'indemnité de nettoyage de tenue. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,étant rappelé que le jugement d'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Sky security a arrêté le cours des intérêts. DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. FIXE les dépens d'instance et d'appel au passif de la liquidation de la société Sky security La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travail et que la procédurarticle L 3253-8 du code du travailarticle L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1152-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eb0fa0de54ff609f806e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel