Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb0fa0de54ff609f8070
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 440 741 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00337 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DE Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00436 APPELANT Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445 INTIMEE S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [X] a été engagé par la S.A.S. entreprise Guy Challancin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2012, son contrat de travail ayant été régularisé le 16 décembre 2012, en qualité d'agent très qualifié de service 1, affecté sur la ligne de Tramway 1, puis 3 en dernier lieu. Le contrat de travail, signé par M. [X], mentionnait l'application de la convention collective des entreprises de propreté. Suivant avenant à effet du 1er septembre 2018, M. [X] a exercé les fonctions d'ouvrier d'encadrement au coefficient 182, et les parties sont convenues de soumettre pour l'avenir leur relation contractuelle à la convention collective de la manutention ferroviaire. Demandant la requalification de la relation contractuelle comme relevant de la convention collective de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 afin de bénéficier de primes, indemnités, et rappels de salaires en découlant, M. [X] a saisi le 12 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société Challancin de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [X] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, et, statuant à nouveau : - juger que la convention collective applicable à la relation contractuelle entre M. [X] et la société entreprise Guy Challancin est celle de la manutention ferroviaire en son annexe II, - condamner la société entreprise Guy Challancin aux sommes suivantes : - 115,28 euros à titre de rappel de salaire, - 11,53 euros à titre de congés payés afférents, - 1.114,98 euros à titre de rappel sur la prime du dimanche, - 111,50 euros à titre de congés payés afférents, - 1.165,18 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés, - 106,5 euros à titre de congés payés afférents, - 2.616,12 euros à titre de rappel de primes de salissure, - 261,6 euros à titre de congés payés afférents, - 647,12 euros à titre de rappel d'indemnités de panier, - 64,7 euros à titre de congés payés afférents, - 4.407,41 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, - 3.016,09 euros à titre de rappel de primes de vacances, - 1.926,97euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit, - 192,7 euros à titre de congés payés afférents, - 3.867,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 386,7 euros à titre de congés payés afférents, - 667,94 euros à titre de rappel de prime de vêtements, - 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 9.628,02 euros d'indemnités pour travail dissimulé, soit 6 mois de salaire, - 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'affichage des horaires, - 5.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes mises à la charge de la société entreprise Guy Challancin porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, la société entreprise Guy Challancin demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter le demandeur de ses prétentions. - à titre subsidiaire, compenser les sommes qui pourraient être fixées à son profit avec les demandes reconventionnelles de la société entreprise Guy Challancin, ce faisant, - condamner monsieur [X] à payer à la société entreprise Guy Challancin la somme 365,14 euros en tout état de cause, le condamner à payer à la société entreprise Guy Challancin une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas permis d'aboutir à un accord. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024 et l'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention collective applicable Pour infirmation du jugement, M. [X] sollicite l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire. Il soutient, en effet, que l'accord collectif du 15 novembre 2001, signé par les partenaires sociaux, prévoit que « les salariés occupés par les entreprises exécutant pour le compte de la RATP et exerçant une activité d'entretien, de nettoyage et de désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface » sont soumis à la convention nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes. De plus, le salarié se prévaut de l'annexe II de la convention collective de la manutention ferroviaire, aux termes de laquelle « La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (§2 ) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » les salariés d'entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome de transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne, les travaux suivants : entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses». Le salarié indique remplir tous les critères pour bénéficier de l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire, plus particulièrement, il soutient que : -le tramway T3 pui T1, dont il assurait l'entretien, dispose de sa propre voie de circulation; qu'en outre il est alimenté par un réseau électrique spécifique ; -le tramway effectue un trajet fixe. Aussi, M. [X] estime que le tramway est un moyen de transport distinct de l'autobus, quand bien même un service commun de la RATP en assurerait la gestion. Pour confirmation du jugement, la société intimée réplique, tout d'abord, que les annexes 1 et 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire sont alternatives et non cumulatives. Elle fait également valoir que le personnel affecté au nettoyage des centres bus et des bus ne relève pas de la convention de la manutention ferroviaire (faute de chemin de fer) mais de la convention collective de la propreté. Il ajoute qu'un tract de la CFDT de mai 2008 avait proposé d'étendre le champ d'application de la convention collective de la manutention ferroviaire à « tout ce qui est sur le rail » mais qu'il s'était heurté à une opposition. Enfin, l'employeur rappelle que tous les salariés ont accepté l'application de la convention collective de la propreté puisque c'est celle qui figure sur les contrats de travail signés. Il résulte de l'article L 2261-2 du code de du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur et qu'en cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et les accords qui lui sont applicables ; Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L2262-12 du code du travail que « Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. » Il est constant que la société Challancin applique plusieurs conventions collectives : - la convention collective des entreprises de propreté ; - la convention collective de la manutention ferroviaire en ses annexes I et II ; - la convention collective de la manutention aéroportuaire ; M. [X] conclut au bénéfice des dispositions de l'annexe II de la convention collective de la manutention ferroviaire, contrairement à ce que prévoit son contrat de travail qui vise la convention collective de la propreté que lui applique l'employeur ; La convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 06 janvier 1970, dans sa version actualisée et étendue, stipule, en son article 1, paragraphe 1b, s'appliquer sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros...) pour le nettoyage intérieur, le nettoyage extérieur, le nettoyage des voies et la petite maintenance ; La lecture de l'article 1 paragraphe 1b ci-dessus, notamment les trois petits points dans la parenthèse (métros...), démontre que les partenaires sociaux n'ont pas entendu limiter l'application de la convention collective aux métros, quelque soient les divergences à ce sujet des syndicats ; Il n'est pas contesté que M. [X] effectuait des travaux de nettoyage (conducteur de machine permettant de nettoyer les rails) sur la ligne T3 puis T1 du tramway de la RATP qui dispose de sa propre voie de circulation sur rail, alimenté par un système électrique spécifique et inaccessible aux autres véhicules (sauf, bien entendu, aux croisements) ; Ces éléments auxquels s'ajoute le caractère fixe du trajet effectué, font du tramway un moyen de transport distinct de l'autobus, qui circule sur un environnement dédié, quand bien même un service commun de la RATP assurerait la gestion des bus et des tramways; L'annexe II de ladite convention collective nationale du personnel des entreprises de la manutention ferroviaire énonce en son article 1 que : ' La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (§2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie 'ouvriers' salariés d'entreprises exécutant , pour le compte de la Régie autonome de transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne, les travaux suivants : entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses'». La mention 'opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne' se rapporte manifestement aux 'entreprises de transport de voyageurs' - et non à la 'Régie autonome de transports parisiens' ; ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, le fait que M. [T] ne travaillait ni pour le métro ni pour le RER est donc sans incidence sur la solution du litige ; Contrairement à ce qu'affirme l'employeur sans en faire la démonstration utile l'application des annexes Iet II n'est pas alternative mais cumulative, les annexes étant complémentaires. La société Challancin ne peut enfin utilement opposer à M. [X] que, pour bénéficier de l'application d'une autre convention que celle de la propreté, il faut non seulement que le salarié travaille sur un site entrant dans le périmètre de cette autre convention mais encore que ce site soit constitutif d'un centre autonome. Un accord collectif d'entreprise peut en effet prévoir qu'outre la convention collective à laquelle l'entreprise est soumise une autre convention collective peut s'appliquer à tout ou partie du personnel. S'il est par ailleurs constant que le salarié peut demander l'application de la convention collective visée au contrat de travail quand bien même cette convention n'est pas celle applicable à l'entreprise, l'employeur ne peut de son coté se prévaloir des mentions figurant sur le contrat de travail ou sur les bulletins de paie pour échapper à l'application de la convention collective applicable. C'est donc en vain que la société Challancin invoque l'article 2 du contrat de travail visant la convention collective de la propreté étant en outre relevé que les parties ont en définitive adopté par avenant du 20 septembre 2018 la convention collective de la manutention ferroviaire à compter du 1er septembre 2018. Par infirmation du jugement, la cour fait donc droit à la demande de M. [X] tendant à obtenir le bénéficie de l'annexe II de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire ; sur la classification de M. [X] et le rappel de salaires en application de la convention collective de la manutention ferroviaire: Pour infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire de 115,28 euros sur la période de juin 2015 à octobre 2015 M. [X] soutient qu'en application des annexes 1 et 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire, il doit être considéré comme ouvrier qualifié E. L'employeur rétorque que le salarié relève suivant l'avenant à effet du 1er septembre 2008 de la qualification d'ouvrier d'encadrement au coefficient 182, qu'il ne fournit pas d'élément de qualification permettant de dire de quelle catégorie relèveraient les tâches accomplies par ses soins et soutient qu'en tout état de cause la rémunération des coefficient de la convention collective de la manutention ferroviaire est inférieure au taux horaires de la convention des entreprises de propreté, le salarié devant dés lors être condamné au paiement d'un trop perçu de 365,14 euros. Il ressort des pièces versées aux débats ( contrat de travail et avenants, fiche de payes, carte de conducteur) et des explications données par les parties que M. [X] exerçait les fonctions d'agent très qualifié de service et qu'il conduisait dans le cadre de ses fonctions une machine permettant de nettoyer les rails. Aux termes de la classification de la convention collective de la propreté il relevait ainsi de la classification ATQS échelon 1A Agent de service HT qualifié) comme mentionné sur ses fiches de paye puis à compter du 1er septembre 2018 de la classification d'ouvrier d'encadrement. Or, si la cour retient que M. [X] relève du statut ouvrier qualifié E, coefficient 182 de la convention collective de la manutention ferroviaire qui a d'ailleurs été appliqué à compter du 1er septembre 2018, le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande ne fait aucunement ressortir que son employeur resterait redevable d'un rappel de salaire de 115,28 euros, la société ne pouvant de son coté prétendre au remboursement d'un trop perçu, dont le détail n'est d'ailleurs pas explicité, au motif qu'elle aurait payé au salarié une somme supérieure à celle prévue par la convention collective de la manutention ferroviaire revendiquée par ce dernier, l'employeur s'étant, en payant un salaire supérieur au minimum conventionnel, engagé au paiement de ce salaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives faites à ce titre. Sur la majoration pour travail de nuit: Au soutien de ses prétentions M. [X] fait valoir que s'il a perçu des primes de nuit dont le montant était supérieur à celui prévu par la convention collective applicable ce qui constitue un avantage acquis , toutes ses primes de nuit ne lui ont pas été payées. La société Challancin réplique qu'elle a payé des primes dont le montant était plus élevé que celui prévu par la convention collective de la manutention ferroviaire. L'article L 2254-1 du code du travail précise : « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ». L'article 17 de l'annexe II de la convention collective applicable prévoit une indemnité pour travail de nuit d'un montant horaire minimal de 2,00 euros. Il y a cependant eu une application volontaire par la société Challancin d'un taux horaire supérieur à celui de la convention collective applicable. Il ressort du décompte produit par le salarié qui ne travaillait que de nuit que la société ne lui a pas versé l'intégralité de ses primes pour travail de nuit, la société restant redevable à ce titre d'une sommes de 1 926,97 euros outre la somme de 192,7 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre, la société est condamnée au paiement des sommes susvisées. Sur les majorations pour travail du dimanche: Pour infirmation du jugement M. [X] fait valoir qu'il a été rémunéré sur une base de 2,07 euros par dimanche travaillé alors qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective de la manutention ferroviaire il pouvait prétendre à des majoration beaucoup plus élevées. La société Challancin ne conclut par sur ce point. L'article 14 de l'annexe de la convention collective applicable prévoit : « 1. Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche. Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) : - pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ; - pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ; - pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ; - pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ; - et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée. Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré. 2. Services ou le travail est normalement interrompu le dimanche; Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée. » Par infirmation du jugement déféré et en application de l'article 14 de de l'annexe de la convention collective applicable, et sur le base du décompte établi par le salarié et non critiqué dans ses modalités de calcul, la société Challancin est condamnée à payer à M.[X] la somme de 1 114,98 euros à titre de rappel de salaire sur la prime du dimanche outre la somme de 111,50 euros au titre des congés payés afférents. sur le rappel de majoration au titre des jours fériés: Pour infirmation du jugement M. [X] fait valoir qu'il a été rémunéré sur une base de 50% du salaire mensuel de base supplémentaire par heure de travail pour les jours fériès par jour férié travaillé alors qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective de la manutention ferroviaire il pouvait prétendre à des majoration plus élevées. La société Challancin ne conclut par sur ce point. L'article 15 de l'annexe de la convention collective dispose que : « 1. Services où le travail n'est pas interrompu les jours fériés Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée. Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er mai. Dans le cadre d'un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14 ci-dessus. 2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée. Par infirmation du jugement déféré et en application de l'article 15 de de l'annexe de la convention collective applicable, et sur le base du décompte établi par le salarié et non critiqué dans ses modalités de calcul, la société Challancin est condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 165,18 euros de rappel de salaire au titre des primes de jour férié outre la somme de 116,50 euros au titre des congés payés afférents. Sur les demandes au titre des primes de salissure, primes de panier, primes de vacances, primes de fin d'année et primes de vêtement de travail. - sur la prime de salissure: Pour infirmation du jugement, M. [X] invoque les dispositions de l'article 18 de la convention collective. La société intimée réplique , que la prime de salissure n'est due que lorsque certaines tâches prévues conventionnellement sont accomplies et que le salarié ne démontre pas avoir réalisé des tâches ouvrant droit à cette prime. Aux termes de l'article 18 de la convention collective: ' les travaux donnant lieu aux primes horaires de salissure et de décrassage sont fixées ainsi qu'il suit: 1ère catégorie: - nettoyage de dessous de locomotives, tracteurs et autorails - lavage et nettoyage des foyers de chauds de locomotives - manutention sur wagon complet d'engrais en vrac, détritus d'os ou de gadoue - manutention de noir de fumée - manutention de brai en pains ou en fûts - manutention de maris, huitre et coquillages 2ème catégorie: ...' M. [X] qui affirme qu'il relève de la 1ère catégorie ne rapporte pas la preuve qu'il effectuait une ou plusieurs des tâches visées dans cette catégorie et ouvrant droit à une prime de salissure et de décrassage. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de la demande faite à ce titre. - sur les primes de panier: M. [X] affirme que lui resterait dû une somme de 647,12 euros au titre du rappel des indemnités de panier. La société Challancin ne répond pas sur ce point se limitant à rappeler que cette prime n'ouvre pas droit à congés payés. Il ressort du décompte produit par le salarié non contesté par la société Challancin dans ses modalités de calcul et des fiches de paye, que la société Challancin reste redevable de la somme de 647,12 euros, cette somme qui a la nature d'une indemnisation, n'ouvrant pas droit à congés payés. Par infirmation du jugement la société Challancin est condamnée au paiement de la somme de susvisée à titre de rappel de primes de panier le salarié étant débouté de sa demande au titre des congés payés afférents. Sur la prime de vêtement de travail: M. [X] affirme qu'il lui est du la somme de 667,94 euros à ce titre en application de l'article 8 de la convention collective et des avenants 98,99, 100 et 101. La société Challancin ne conclut pas sur ce point. La convention collective applicable prévoit pour les ouvriers des entreprises travaillant pour la RATP le versement d'une prime de vêtements de travail. Ainsi, l'avenant n°98 du 8 octobre 2014 fixe le montant de la prime de vêtement à la somme de 17,83 € par mois pour 2015, l'avenant n°99 à la somme de 17,92 € par mois jusqu'à septembre 2016, puis à 18,01 € par mois, l'avenant n°100 à a somme de 18,07 € par mois jusqu'à septembre 2017, puis à 18,14 €, l'avenant n°101 à la somme de 18,32 € par mois pour l'année 2018. Il ressort du décompte produit par le salarié non contesté par la société Challancin dans ses modalités de calcul que la société Challancin reste redevable de la somme de 667,94 euros au titre de la prime d'habillement. Cette prime n'ouvre pas droit à congés payés. Par infirmation du jugement la société Challancin est condamnée au paiement de la somme de susvisée à titre de prime de vêtement. Sur les primes de vacances: M. [X] affirme qu'il lui est du la somme de 3 016,09 euros sur le fondement de l'article 19 ter de la convention collective. La société Challancin ne répond pas sur ce point. L'article 19 ter précise : « Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé après un an d'ancienneté. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail. Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé. Il ressort du décompte produit par le salarié et non contesté dans ses modalités de calcul par l'employeur que celui-ci reste redevable de la somme de 3 016,09 euros à titre de rappel de la prime de vacances. Par infirmation du jugement la société Challancin est condamnée au paiement de la somme de susvisée à titre de rappel de la prime de vacances. -sur la prime de fin d'année: M. [X] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes faites à ce titre sur le fondement de l'article 19 bis. La société Challancin ne répond pas sur ce point. Aux termes de l'article 19 bis de la convention collective : « Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 7 du barème joint à la présente convention collective annexe (1). La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après. Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçus antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale ». Elle représente 100 % du salaire mensuel de base. Il ressort du décompte produit par le salarié et non contesté dans ses modalités de calcul que la société reste redevable de la somme de 4 407,41 euros à titre de rappel de la prime de fin d'année. Par infirmation du jugement la société Challancin est condamnée au paiement de la somme de susvisée. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation du jugement, M. [X] fait valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, le nombre d'heures mentionnés sur ses fiches de paye étant inférieur au nombre d'heures réellement accomplies et le taux de majoration appliqué étant inférieur à celui prévu à la convention collective de la manutention ferroviaire. En réponse, la société intimée soutient que le décompte des majorations d'heures de nuit se fait de la même façon que le décompte des heures supplémentaires. Elle précise que la majoration des heures de nuit effectuée sur une semaine à cheval sur deux mois est payée le mois suivant, raison pour laquelle il y a parfois plus d'heures de nuit effectuée que d'heures de travail effectif et parfois le contraire. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit un décompte mensuel de ses heures de travail sur la période de juin 2015 à mai 2018 mentionnant le nombre d'heures travaillées accomplies par semaine et le nombre d'heures supplémentaires non payées qui en découlent. Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer ses demandes. L'employeur ne fournit de son côté aucun élément permettant de déterminer les heures accomplies par son salarié. Après analyse des pièces produites et au regard des explications données par l'employeur sur l'apparente incohérence entre le nombre d'heures mentionnées sur les bulletins de paie et les primes de nuit, la cour évalue à 2 578 euros les sommes restant dues au titre des heures supplémentaires et condamne la société au paiement de cette somme, outre la somme de 257 euros au titre des congés payés afférents. - sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail: Aux termes des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi. En l'espèce, il n'est pas établi que la société Challancin ait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ce qui ne peut résulter du seul fait que l'employeur dont le champs d'activité peut permettre le rattachement à 3 convention collectives, se soit mépris sur la convention collective applicable. Le jugement est conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] des demandes faites à ce titre. Sur le travail dissimulé : Le salarié soutient que ses bulletins de paie portent mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il explique, en outre, que sur certains bulletins de paie, les primes de nuit et les primes de panier comptent un nombre d'heures plus élevé que le nombre déclaré. L'employeur réplique que le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi qui ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. L'article 8121-5 du Code du travail dispose quant à lui qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur - soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Aux termes de l'article L8223-1 du Code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce l'élément intentionnel de dissimulation n'étant pas établi, le salarié sera débouté de la demande faite à ce titre. - sur la demande dommages et intérêts pour non affichage des horaires: Pour infirmation du jugement M. [X] expose que son employeur ne mettait pas à sa disposition ses horaires de travail et lui donnait souvent une nouvelle mission le soir l'obligeant ainsi à dépasser ses horaires. Il invoque les dispositions de l'article L 3171-1 du code du travail. La société Challancin réplique que les dispositions précitées n'ont pas vocation à s'appliquer le salarié ne travaillant pas dans des locaux et fait valoir que le salarié exécutait ses tâches pendants ses heures contractuelles de travail. Aux termes de l'article L 3171-1 du code du travail l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Le contrat de travail du salarié stipulait par ailleurs que M. [X] travaillait de 22h30 à 6h30 par r roulement 4 /2 du lundi au dimanche. La société ne justifie pas avoir affiché les jours de travail des salariés ce qui a eu des conséquences sur sa vie privée dés lors qu'il n'était pas en mesure de pouvoir s'organiser. Par infirmation du jugement, la société Challancin sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. - sur le harcèlement moral: Pour infirmation du jugement le salarié fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées, que l'employeur ne mettait à sa disposition qu'un véhicule pour 2 alors qu'il faisait partie d'une équipe de 3, lui confiait lorsqu'il finissait plus tôt des nouvelles missions sur des chantiers très éloignés l'obligeant soit à refuser ces nouvelles missions soit à accomplir des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées, ne lui a fourni qu'une seule tenue de chantier pour toute l'année et ne fournissait pas les plannings horaire à l'avance de sorte qu'il ne pouvait pas organiser sa vie personnelle. La société conteste les agissements de harcèlement motal qui lui sont reprochés. Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié présente les éléments de faits suivants: - un courrier du 18 octobre 2016 par lequel il a, avec 6 autres salariés conducteurs de rail route, sollicité une audience auprès de son employeur afin de pouvoir discuter 'des problèmes rencontrés au travail' - un certificat médical établi le 22 juin 2018 par un médecin indiquant avoir examiné le salarié qui présentait des signes cliniques pouvant traduire un syndrôme anxio-dépressif. Il a par ailleurs été établi que l'employeur n'affichait pas les plannings à l'avaance. Ces seuls éléments même pris dans leur ensemble, sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral la matérialité des faits invoqués par le salarié à savoir la mise à disposition d'un véhicule pour 2 à l'attention d'une équipe de 3, l'affectation sur des chantiers éloignés, la remise d'une seule tenue de chantier n'étant par ailleurs pas établie. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du harcèlement moral. sur les autres demandes: Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue; Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, [X] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Challancin sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [X] de ses demandes de rappel de salaire, de primes de salissure, dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution fautive du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé et débouté la SAS Entreprise Guy Challancin de sa demande reconventionnelle de rappel de salaire à hauteur de 365,14 euros et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, DIT que la convention collective applicable à la relation contractuelle entre M.[E] [X] et la SAS Entreprise Guy Challancin est celle de la manutention ferroviaire en son annexe II, CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à payer à M.[E] [X] les sommes de: - 1.114,98 euros à titre de rappel sur la prime du dimanche, - 111,50 euros à titre de congés payés afférents, - 1.165,18 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés, - 116,5 euros à titre de congés payés afférents, - 647,12 euros à titre de rappel d'indemnités de panier, - 4.407,41 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, - 3.016,09 euros à titre de rappel de primes de vacances, - 1.926,97euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit, - 192,7 euros à titre de congés payés afférents, - 2 578 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 257 euros à titre de congés payés afférents, - 667,94 euros à titre de rappel de prime de vêtements, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'affichage des horaires, DEBOUTE M. [E] [X] de ses demandes de congés payés sur les primes de paniers et primes de vêtements. RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. ORDONNE la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision. DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à payer à M.[E] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L2262-12 du code du travail quearticle 15 de la convention collective de la manarticle L 1154-1 du code du travail précise que lorsquarticle L 3171-1 du code du travail.article L 2254-1 du code du travail précisearticle 8121-5 du Code du travail dispose quant à lu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eb0fa0de54ff609f8070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel