Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb10a0de54ff609f8078
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 964 159 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5D Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04050 APPELANT Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [H], né en 1994, a été engagé par la société Auchan supermarché le 12 avril 2018, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2018 en qualité de manager de rayon en formation. Il a été affecté à compter du 28 mai 2018 sur le magasin d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre datée du 28 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2018. M. [H] a été en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2018, prolongé jusqu'au 18 novembre 2018. M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 novembre 2018, son employeur lui reprochant un comportement agressif et menaçant lors d'un entretien en date du 27 septembre 2018 avec sa responsable et le directeur du magasin ayant abouti à l'intervention de la police. A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 5 mois, et la société Auchan supermarché occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, contestant la validité de sa clause de forfait jours, et réclament des rappels de salaires, outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, manquement de la société à son obligation de formation, harcèlement moral, exécution fautive et déloyale du contrat, et manquement à l'obligation de sécurité, M. [H] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens, - déboute la société Auchan supermarché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 mai 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 avril 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, M. [H] demande à la cour de : - constater que la déclaration d'appel de M. [H] mentionne expressément les chefs du jugement critiqués et que par voie de conséquence la cour est valablement saisie des demandes de M. [H] qui lui a valablement déféré les chefs critiqués du jugement par effet dévolutif, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 25 avril 2022 dans toutes ses dispositions, ce faisant, - dire et juger que le licenciement du 9 novembre 2018 de M. [H] est nul et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - dire et juger que la clause de forfait jours est nulle, - fixer le salaire brut moyen de M. [H] à la somme de 3273,60 euros, - condamner la société Auchan supermarché à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 6229,41 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires du 16 avril 2018 au 27 septembre 2018, - 622,94 euros au titre des CP afférents, - 19641,60 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 4000 Euros au titre de dommages et intérêts pour manquements de la société pour exécution fautive et déloyale du contrat, - 4000 Euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de formation, - 5000 Euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité, au titre d'indemnité pour licenciement nul et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse : - 19641, 60 euros à titre principal, - 12720 euros à titre subsidiaire, au titre du préavis et CP afférents : - 6547,20 euros à titre principal et 651,72 euros au titre des CP afférents, - 4240 Euros à titre subsidiaire et 424 Euros au titre des CP afférents, au titre de l'indemnité de licenciement : - 613,8 euros à titre principal, - 397,50 euros à titre subsidiaire, - ordonner à la société la remise à M. [H] de documents conformes à la décision à intervenir : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaires, sous astreinte de 10 euros par jours de retard par document sollicité, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - condamner la société Auchan supermarché à verser à M. [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens, - débouter la société de toutes ses demandes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 février 2024, la société Auchan supermarché demande à la cour de : - déclarer la société Auchan supermarché recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, à titre principal : - déclarer la juridiction d'appel irrégulièrement saisie en l'absence d'effet d'évolutif faute par l'appelant d'avoir précisé les chefs de jugements critiqués dans sa déclaration, le cas échéant, - déclarer caduque la déclaration d'appel de l'appelante, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens, - débouter M. [H] de toutes demandes contraires aux présentes, et, statuant à nouveau : - condamner M. [H] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire plus subsidiaire : - juger que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [H] à 2.120,00 euros, en conséquence, - débouter M. [H] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel: La SAS AUCHAN Supermarché fait valoir que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif au motif que M.[H] n'aurait pas mentionné dans sa déclaration les chefs de jugement critiqués ce que ce dernier conteste. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce le jugement dont appel a été interjeté mentionne: ' Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens. Déboute la société AUCHAN SUPERMARCHÉ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' La déclaration d'appel mentionne quant à elle: ' Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 25 avril 2022- qui n'a pas jugé nulle la clause de forfait jours contractuelle de M; [H]- qui n'a pas fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [H] à la somme de 3 273,60 euros - qui a débouté M. [H] de ses demandes de condamnations de la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ à lui verser les sommes de : - 6 229,41 euros au titre des rappels de salaires pour les heures supplémentaires du 16 avril 2018 au 27 septembre 2018 - 622,94 euros au titre des congés payés afférents - 19 641,60 euros au titre du travail dissimulé - 4.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour manquements de la société pour exécution fautive et déloyale du contrat; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de formation - 5000 Euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité - Au titre d'indemnité pour licenciement nul et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse: 19641, 60 euros à titre principal, 12720 euros à titre subsidiaire, -Au titre du préavis et CP afférents : 6547,20 euros à titre principal et 651,72 euros au titre des CP afférents, 4240 Euros à titre subsidiaire et 424 Euros au titre des CP afférents, - Au titre de l'indemnité de licenciement : 613,8 euros à titre principal, 397,50 euros à titre subsidiaire, . de remise à M. [H] de documents conformes à la décision à intervenir : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaires, sous astreinte de 10 euros par jours de retard par document sollicité, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, . de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .de condamnation de la société aux intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens.' La cour relève que si le jugement s'est limité à débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes sans énumérer chacune d'entre elles le salarié a au contraire indiqué dans la déclaration d'appel, chacun des chefs dont il a été débouté en rappelant les montants chiffrés de ses demandes , ce qui ne saurait lui être reproché, l'étendue de la saisine de la cour étant au contraire parfaitement clarifiée. Chacun des chefs de jugement est conséquence déféré à la cour qui rejette la demande de la SAS AUCHAN Supermarché tendant à voir déclarée caduque la déclaration d'appel du salarié. sur la nullité de la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires: Pour infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande en nullité de la convention de forfait en jours, M. [H] fait valoir qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et d'aucune responsabilité dans ses fonctions recevant quotidiennement des instructions de sa supérieure hiérarchique Mme [Z] qui le cantonnait dans des tâches de manutention en violation de son contrat de travail. Il ajoute que son contrat de travail ne précisait pas les modalités de décompte des journées et demi journées travaillées. La société Auchan réplique que le salarié était parfaitement autonome dans ses fonctions et exerçait des responsabilités et que les modalités de décompte étaient précisées dans les accords d'entreprise et notamment l'accord du 25 janvier 2012. Aux termes de l'article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En l'espèce M. [H] a été engagé par contrat de travail en date du 9 avril 2018 en qualité de Manager de rayon en formation, niveau 5 de la classification des fonctions, statut agent de maîtrise. Il résulte de la fiche de poste que le manager de rayon anime et organise le commerce de ses rayons, le travail de son équipe pour satisfaire les clients et atteindre les objectifs déposés dans le cadre du projet de magasin. Or, il ressort des pièces produites par M. [H] et notamment de l'attestation d'un autre salarié et des consignes écrites qui lui étaient laissées par ses supérieurs hiérarchiques que M. [H] qui badgeait tous les jours, recevait des consignes du type 'rangement du scolaire à l'entrée du magasin, rentrer ou sortir des palettes du magasin' et n'effectuait aucun travail de management, d'animation et d'organisation. Si M. [H] reconnaît avoir disposé d'une relative autonomie pendant les congés de sa supérieure hiérarchique, cette autonomie a pris fin dès le retour de cette dernière M. [H] ayant été à nouveau affecté exclusivement à des tâches de manutention. La société Auchan ne verse de son coté aucun élément démontrant que le salarié disposait d'une quelconque autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il exerçait des responsabilités. Il en résulte que la convention de forfait en jours signée par le salarié lui est inopposable, et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit le relevé de badgeage faisant ressortir les heures supplémentaires qu'il a accomplies et dont il sollicite le paiement. Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. Celui-ci se limite à invoquer la convention de forfait en jours. Par infirmation du jugement la société Auchan est en conséquence condamnée à payer à M. [H] la somme de 6 229,41 euros à titre de rappel pour les heures supplémentaires du 16 avril 2018 au 27 septembre 2018 outre la somme de 622,94 euros au titre des congés payés afférents. Le salaire brut moyen de M. [H] sera en conséquence fixé à 3 273,60 euros. Sur le travail dissimulé: Il est constant que l'invalidation d'une convention de forfait en jours travaillés ne caractérise pas de plein droit l'élément intentionnel indispensable au travail dissimulé. En l'espèce la condamnation de la société Auchan au paiement des heures supplémentaires découle de la nullité de la convention de forfait en jours prononcée par la présente décision, la preuve de l'élément intentionnel n'étant par ailleurs pas rapportée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de la demande faite à ce titre. Sur les manquements à l'obligation de formation: Pour infirmation du jugement le salarié fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation à ses fonctions ce que l'employeur conteste. Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail l'employeur est tenu à une obligation de formation, obligation de formation d'autant plus importante qu'en l'espèce le salarié a été engagé en qualité de 'Manager de rayon en formation'. Or, la société Auchan ne justifie pas avoir dispensé la moindre formation au salarié ni prévu un parcours de formation spécifique, le cantonnant à des fonctions de manutention ne correspondant pas au poste pour lequel il a été engagé, ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à 1 000 euros. Par infirmation du jugement la société Auchan est condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Sur la nullité du licenciement, le harcèlement moral et les manquements à l'obligation de sécurité: Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ces demandes M. [H] expose qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [Z] et du directeur du magasin M [J]. Il affirme avoir été licencié pour avoir dénoncé les faits de harcèlement moral dont il a été, ainsi que d'autres salariés, victime. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés au soutien du licenciement ne sont, à les supposer établis, que la conséquence de ces agissements de harcèlement moral et se sont aggravés à compter de l'arrivée en septembre 2018 de M. [J]. Il ajoute que la société qui n'a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation a en outre manqué à ses obligation de sécurité et d'exécuter loyalement le contrat de travail. La SAS AUCHAN Supermarché rappelle que la demande du salarié s'inscrit dans le cadre d'une saisine conjointe par cinq salariés du magasin AUCHAN sollicitant la nullité de leur licenciement pour les faits de harcèlement moral qu'ils auraient subis de la part du directeur, M. [J] à qui il a été demandé de prendre la direction du magasin à compter du mois de septembre 2018 afin de redresser sa situation économique, le directeur s'étant trouvé confronté à un problème général de discipline de plusieurs salariés se traduisant par un non respect des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise. La SAS AUCHAN Supermarché indique que le directeur a du faire face à un climat social très tendu, ses actions visant à remettre en place les basiques du règlement intérieur ayant été mal perçues par un certain nombre de salariés. La SAS AUCHAN Supermarché invoque le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT en date du 11 décembre 2018 qui conclut à l'absence de faits de harcèlement moral de la part de M. [J] et qui fait état de difficultés individuelles et ponctuelles, les différents entretiens menés avec les salariés n'ayant pas permis de conclure à une souffrance collective au niveau du magasin mais à un manque de communication et de pédagogie sur les actions mises en oeuvre par le nouveau directeur et l'équipe d'encadrement. S'agissant de M.[H] en particulier la SAS AUCHAN Supermarché conteste tout fait de harcèlement moral et fait valoir que son licenciement repose sur une faute grave. à savoir le comportement irrespectueux et agressif qu'il a eu à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques. Elle ajoute que l'alerte donnée par un membre du CHSCT le 22 février 2021, soit plus de 2 ans après le licenciement du salarié, ne concerne pas la période où celui-ci faisait partie des effectifs. Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L1152-2 du code du travail dispose quant à lui qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels 2) des actions d'information et de formation 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Enfin, en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral , M. [H] présente les éléments suivants: - une attestation de M. [Y] [C] , manager affirmant avoir démissionné en novembre 2018 en raison du comportement et du langage inapproprié et humiliant de M.[J]. Ce salarié affirme avoir été victime mais également témoins des agissements de harcèlement moral subis par M. [H] . Il expose que M. [J] s'adressait à eux devant leurs équipiers en les pointant du doigt tel un maître s'adressant à son chien pour leur montrer le rayon à remplir, leur demandait d'obéir immédiatement, leur répondait chaque fois qu'il tentait de donner leur avis, 'tu me fais perdre mon temps, t'es là pour remplir' ou 'je n'ai pas de temps à perdre'. Il affirme avoir été témoin des consignes et directives données à M. [H] par Mme [Z] et M.[J] qui ne correspondaient aucunement à des tâches relevant d'un poste de manager, et qui consistaient uniquement à tirer des palettes et à remplir des rayons toute la journée. Il précise que ces consignes étaient inscrites sur des feuilles collées sur la badgeuse. Il ajoute que Mme [Z] et M. [J] demandaient à un équipier de s'occuper du management causant une confusion hiérarchique au sein de l'équipe, M. [H] étant en définitive considéré comme un simple manutentionnaire. - 3 fiches comportant des consignes de remplissage des rayons et de rangement des palettes. - une main courante déposé le 29 septembre 2018 par lequel M. [H] expose s'être senti humilié par l'intervention de la police à la demande de M. [J] suite à leur désaccord, M. [H] étant sorti devant les autres salariés et les clients accompagné des policiers. - 2 tracts de mobilisation de la CGT d' octobre 2018 dénonçant des cas de mal être au travail suite aux agissements et à l'attitude du nouveau directeur, se manifestant par des arrêts de travail et des démissions en cascade. Un de ces tracts dénonce en particulier le traitement fait à M. [H] le 29 septembre 2018 évoquant le choc émotionnel de ce dernier mais également de plusieurs salariés qui ont vu la police débarquer dans le magasin pour gérer une affaire de droit du travail, un simple désaccord sur la consigne donnée à M. [H] par sa manager ne pouvant aboutir à de telles extrémités, et la police étant d'ailleurs repartie en reprochant à la direction de l'avoir appelée sans motif valable. - plusieurs arrêts maladie - son licenciement pour faute grave en date 9 novembre 2018 pour avoir le 27 septembre 2018 pris à partie Mme [Z] et avoir eu un comportement agressif et menaçant à l'égard de M. [J] ayant nécessité le recours à la police. - une convocation à une réunion exceptionnelle du CHSCT fixée au 11 décembre 2018 suite à la demande de désignation d'un expert faite le 12 novembre 2018 par 2 membres du CHSCT en raison 'd'une souffrance collective sur le magasin AUCHAN d'[Localité 4] 2.' -- une déclaration commune du 27 novembre 2018 à l'attention des ressources humaines signée par 16 salariés dont lui même dénonçant les conditions dans lesquelles la direction des ressources humaines entendait recueillir le témoignage des salariés en situation de souffrance sur le lieux de travail. - un courrier du 22 février 2021 d'un élu du CHSCT actionnant le droit d'alerte et faisant état d'une cause de danger grave et imminent au sein du magasin d'[Localité 4] mentionnant une dégradation des conditions de travail des salariés due aux remarques incessantes du Directeur M. [J]. - le PV de la réunion du CHSCT en date du 13 avril 2021 ayant constaté de fortes tensions entre le directeur et le manager s'exprimant sur le terrain auprès des équipes qui se sentent obligées de prendre partie pour l'un ou pour l'autre et générant de la souffrance ; le PV indique qu'une mutation du directeur est indispensable et doit intervenir rapidement et qu'une proposition de mutation doit être faite au manager, son maintien sur le site apparaissant impossible compte tenu des clans existants. L'ensemble des ces éléments, en ce compris les éléments médicaux, pris dans leur ensemble laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral. Pour tenter de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral le fait d'avoir cantonné M. [H] à des fonctions de manutention en violation du contrat de travail et de ne pas lui avoir dispensé de formation, d'avoir appelé la police lorsque M. [H] s'est plaint de cette situation et qu'une dispute s'en ait suivie la société Auchan verses aux débats 3 attestations: - une attestation qui n'est pas manuscrite, qui ne comporte pas les mentions obligatoires de l'article 202 du code de procédure civile, ni la pièce d'identité de l'attestant dont la qualité n'est d'ailleurs pas précisée et qui met en cause le comportement des 5 salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes dans des termes particulièrement délétères, attestation qui est ainsi dépourvue de toute valeur probante. - une attestation du délégué du personnel de l'entreprise indiquant que lors des réunions mensuelles avec le directeur du magasin le personnel n'a jamais fait part d'incidents, litiges ou problèmes sur le lieu de travail et n'avoir jamais constaté de dénigrement du personnel en raison de son appartenance syndicale ce qui est en total contradiction avec les éléments probants produits par la salariée. - une attestation de Mme [Z] qui confirme d'ailleurs le motif du désaccord entre M. [H] et M. [J] , le fait que ce dernier après avoir indiqué au salarié qu'il devait faire de la mise en rayon pendant plusieurs jours, a souhaité mettre un terme à la discussion et a appelé l'agent de sécurité puis la police pour le faire sortir de son bureau. - une attestation de l'agent de sécurité confirmant avoir été appelé par M.[J] pour faire sortir M. [H] de son bureau, celui-ci très énervé ayant refusé, et étant en définitive sorti après que la police l'ait convaincu de rentrer chez lui. - les PV des réunions exceptionnelles du CHSCT en date des 11 décembre 2018 et 1er février 2019 concluant à l'absence de souffrance collective des salariés au niveau du magasin. Or ces éléments ne démontrent en rien que les faits établis par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral. S'agissant du licenciement pour faute grave du 9 novembre 2018, il est reproché à M. [H] les événements du 27 septembre 2018 et en particulier le fait d'avoir eu des propos virulents et intolérables à l'égard de Mme [Z], M. [J] ayant du intervenir, reprochant au salarié le fait que ses rayons étaient mal rangés et mal approvisionnés, qu'il ne respectait pas les consignes, ne terminait pas le travail demandé, ne se positionnait pas en chef de rayon adoptant une relation de 'copinage' avec ses équipes et manquait de respect à sa hiérarchie. Il est ensuite indiqué que M. [H] a eu un comportement de plus en plus virulent ne laissant pas M. [J] s'exprimer celui-ci lui ayant alors demandé de quitter son bureau et ayant appelé l'agent de sécurité face à son refus. Il est enfin mentionné que M. [H] est alors devenu très menaçant et que face à son excès de colère, ses menaces , son comportement agressif et son entêtement à ne pas vouloir sortir du bureau, M. [J] a été contraint d'appeler la police le salarié étant en définitive parti accompagné de la police en menaçant une nouvelle fois son directeur. Or, si M. [H] reconnaît s'être plaint auprès de sa supérieure hiérarchique du fait qu'il était cantonné à des tâches de manutention en violation de son contrat de travail, ce qui ne peut lui être reproché, il n'est pas établi qu'il ait eu des propos virulents et intolérables à son égard. La société Auchan ne justifie par ailleurs pas du bien fondé des reproches qui ont alors été élevés à l'encontre du salarié sur la qualité de son travail, M. [J] l'ayant à son tour relégué à des fonctions de simple manutentionnaire. S'il n'est pas contesté que M. [H] se soit mis en colère face à son supérieur qui ne voulait pas le laisser s'exprimer, le recours à l'agent de sécurité et à la police pour le faire sortir de son bureau puis de l'entreprise était totalement disproportionné et vexatoire et n'a fait que renforcer la colère du salarié. Ainsi les faits qui lui sont reprochés sont en partie injustifiés et en partie la conséquence des faits de harcèlement moral dont M. [H] a été victime. Par infirmation du jugement la cour retient que M. [H] a été victime de faits de harcèlement moral et que son licenciement qui s'inscrit dans ce processus de harcèlement est nul ce qui lui ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut inférieure à 6 mois de salaire. La SAS AUCHAN Supermarché n'a en outre, bien qu'alertée par M. [H] et d'autres salariés sur la politique managériale catastrophique de M. [J], pris aucune mesure pour faire cesser les faits de harcèlement moral dont M. [H] a été victime, ni pour faire la lumière de façon objective sur ses conditions de travail alors qu'était mis en exergue un contexte difficile générant une situation de souffrance d'une partie des salariés. Il résulte ainsi du procès verbal du CHSCT du 11 décembre 2018 que la direction a mis plus de 2 mois pour réagir à l'alerte donnée par 3 membres du CHSCT et, après avoir auditionné seulement 18 collaborateurs sur 63 alors que les salariés qui se plaignaient de leurs conditions de travail n'ont pas voulu être auditionnés individuellement par peur des représailles, n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un expert. Il résulte du PV du CHSCT du 19 février 2019, que la direction après avoir entendu 9 collaborateurs supplémentaires et reconnu que certains étaient en souffrance individuelle, qu'il y avait des situations de dialogues bloquées entre ces collaborateurs et la direction, et que certains salariés en arrêt maladie avaient peur de revenir travailler en raison des échos qu'ils avaient sur la nouvelle direction, a persisté à nier toutes difficultés, tout en licenciant 5 des salariés qui étaient en état de souffrance dont M. [H]. Il résulte du PV du CHSCT du 14 avril 2021 qui relevait de fortes tensions entre le directeur et le manager s'exprimant sur le terrain auprès des équipes qui se sentaient obligées de prendre partie pour l'un ou pour l'autre et générant de la souffrance que la situation a non seulement perduré mais c'est en outre aggravée; ce PV indique encore qu'une mutation du directeur était indispensable et devait intervenir rapidement et qu'une proposition de mutation devait être faite au manager, son maintien sur le site apparaissant impossible compte tenu des clans existants. En ne prenant pas dès le départ, et alors qu'elle avait été alerté, les mesures qui s'imposaient, la société a laissé perdurer une situation qui n'a fait que s'aggraver et a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Par infirmation du jugement la société est condamnée à payer au salarié en réparation de son préjudice les sommes de: - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. - 19 641,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul - 6 547,20 euros au titre du préavis - 651,72 euros au titre des congés payés afférents - 613,8 euros au titre de l'indemnité de licenciement. S'il ressort des éléments qui précèdent que l'exécution par la SAS AUCHAN Supermarché du contrat de travail a été fautive et déloyale, M. [H] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, et des manquements à l'obligation de sécurité et de formation. Sur les autres demandes: Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décison Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire. Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [H] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS AUCHAN Supermarché est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de la SAS Auchan supermarché tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M.[N] [H]. INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[N] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, DIT que la convention de forfait en jours est inopposable à M; [N] [H]. DIT que le licenciement est nul. CONDAMNE la SAS Auchan supermarché à payer à M. [N] [H] les sommes de: - 6 229,41 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémenaires du 16 avril 2018 au 27 septembre 2018 - 622,94 euros au titre des congés payés afférents - 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. - 19 641,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul - 6 547,20 euros au titre du préavis - 651,72 euros au titre des congés payés afférents - 613,8 euros au titre de l'indemnité de licenciement. ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décison. DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue; DIT que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront. CONDAMNE la SAS Auchan supermarché à payer à M.[N] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Auchan supermarché aux dépens. La greffière, La présidente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eb10a0de54ff609f8078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel