Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb10a0de54ff609f807a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5F Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04051 APPELANT Monsieur [J] [V] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [C], né en 1991, a été engagé par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier au 22 avril 2012, renouvelé du 23 avril au 16 septembre 2012, en qualité d'équipier de commerce. Il a par la suite signé un contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2012, toujours en qualité d'équipier de commerce. M. [C] était affecté sur le magasin d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [C] a été en arrêt maladie du 11 au 18 octobre 2018, puis le 23 octobre 2018. A la suite d'une altercation avec le directeur du magasin le 25 octobre 2018, M. [C] a été en arrêt pour accident du travail du 25 octobre au 4 novembre 2018. M. [C] a été en arrêt maladie du 30 novembre au 1er décembre 2018. Le délégué syndical central CGT d'Auchan supermarchés a mandaté M. [C] le 13 décembre 2018 en tant que représentant syndical sur le comité d'entreprise [Localité 5] Nord. Par lettre datée du 21 décembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire. Le 3 janvier 2019, le délégué syndical central CGT a adressé un courrier à la direction des ressources humaines pour informer que M. [C] ne pourrait venir à l'entretien prévu le jour même en raison de son état de santé, et a demandé sa réintégration dans son poste. M. [C] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 janvier 2019, son employeur lui reprochant un comportement menaçant envers le directeur du magasin le 20 décembre 2018, faisant suite à des comportements agressifs les 24 et 25 octobre précédents. A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 6 ans et 2 mois, et la société Auchan supermarchés occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, exécution déloyale du contrat, et manquement à l'obligation de sécurité, M. [C] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens, - déboute la société Auchan supermarché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 mai 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 avril 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, M. [C] demande à la cour de : - constater que la déclaration d'appel de M. [C] mentionne expressément les chefs du jugement critiqués et que par voie de conséquence la Cour est valablement saisie des demandes de M. [C] qui lui a valablement déféré les chefs critiqués du jugement par effet dévolutif, - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, ce faisant, - dire et juger que le licenciement du 9 janvier 2019 ( daté de manière erronée du 9 décembre 2018) est nul. et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner la société Auchan supermarché à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 4000 € au titre de dommages et intérêts pour manquements de la société pour exécution fautive et déloyale du contrat, - 5000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité, - 5000 € au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 20000 € au titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - 1161,16 € au titre des salaires de la mise à pied à titre conservatoire du 20 décembre 2018 au 10 janvier 2019, - 116,12 € au titre des CP afférents, - 3483,48 € au titre du préavis, - 348,35 € au titre des CP afférents, - 3102,22 € au titre de l'indemnité de licenciement, - ordonner à la société la remise à M. [C] de documents conformes au jugement à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaires, sous astreinte de 10 € par jours de retard par document sollicité, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - condamner la société Auchan supermarché à verser à M. [C] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, - la condamner aux intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens, - débouter la société de toutes ses demandes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024, la société Auchan supermarché demande à la cour de : - déclarer la société Auchan supermarché recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, à titre principal : - déclarer la juridiction d'appel irrégulièrement saisie en l'absence d'effet d'évolutif faute par l'appelant d'avoir précisé les chefs de jugements critiqués dans sa déclaration, le cas échéant, - déclarer caduque la déclaration d'appel de l'appelante, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens, - débouter M. [C] de toutes demandes contraires aux présentes, et, statuant à nouveau : - condamner M. [C] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre plus subsidiaire : - juger que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire moyen brut mensuel de M. [C] à 1.714,77 €, en conséquence, - débouter M. [C] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel: La SAS AUCHAN Supermarché fait valoir que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif au motif que M.[C] n'aurait pas mentionné dans sa déclaration les chefs de jugement critiqués ce que ce dernier conteste. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En n l'espèce le jugement dont appel a été interjeté mentionne: 'Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens. Déboute la société AUCHAN SUPERMARCHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' La déclaration d'appel régularisée par M. [C] indique : « Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 25 avril 2022 qui a débouté M. [C] de ses demandes de condamnations de la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ à lui verser les sommes de : - 4.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour manquements de la société pour exécution fautive et déloyale du contrat ; - 5000 Euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité - 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale - 1 161,16 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire du 20 décembre 2018 au 10 janvier 2019 - 116,12 euros au titre des CP afférents - 3483,48 au titre du préavis - 348,35 Euros au titre des CP afférents - 3 102,22 Euros au titre de l'indemnité de licenciement - de remise à M. [C] de documents conformes au jugement à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaires, sous astreinte de 10 euros par jours de retard par document sollicité - de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC - de condamnation de la société aux intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens.» La cour relève que si le jugement s'est limité à débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes sans énumérer chacune d'entre elles, le salarié a au contraire indiqué dans la déclaration d'appel, chacun des chefs dont il a été débouté en rappelant les montants chiffrés de ses demandes, ce qui ne saurait lui être reproché, l'étendue de la saisine de la cour étant au contraire parfaitement clarifiée. Chacun des chefs de jugement est conséquence déféré à la cour qui rejette la demande de la SAS AUCHAN Supermarché tendant à voir déclarée caduque la déclaration d'appel du salarié. - sur les demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination, et la nullité du licenciement : Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ces demandes M. [C] expose qu'il a été licencié pour avoir dénoncé les faits de harcèlement moral dont il a été, ainsi que d'autres salariés qu'il défendait dans le cadre de ses activités syndicales, victime. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés au soutien du licenciement ne sont, à les supposer établis, que la conséquence de ces agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale qui se sont aggravés à compter de l'arrivée en septembre 2018 d'un nouveau directeur M. [L], et des manquements de la société à ses obligation de sécurité et d'exécuter loyalement le contrat de travail. La SAS AUCHAN Supermarché rappelle que la demande du salarié s'inscrit dans le cadre d'une saisine conjointe par cinq salariés du magasin AUCHAN sollicitant la nullité de leur licenciement pour les faits de harcèlement moral qu'ils auraient subis de la part du directeur, M. [L] à qui il a été demandé de prendre la direction du magasin à compter du mois de septembre 2018 afin de redresser sa situation économique, le directeur s'étant trouvé confronté à un problème général de discipline de plusieurs salariés se traduisant par un non respect des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise. La SAS AUCHAN Supermarché indique que le directeur a du faire face à un climat social très tendu, ses actions visant à remettre en place les basiques du règlement intérieur ayant été mal perçues par un certain nombre de salariés. La SAS AUCHAN Supermarché invoque le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT en date du11 décembre 2018 qui conclut à l'absence de faits de harcèlement moral de la part de M. [L] et qui invoquent des difficultés individuelles et ponctuelles, les différents entretiens menés avec les salariés n'ayant pas permis de conclure à une souffrance collective au niveau du magasin mais à un manque de communication et de pédagogie sur les actions mises en oeuvre par le nouveau directeur et l'équipe d'encadrement. S'agissant de M. [C] en particulier la SAS AUCHAN Supermarché fait valoir que le salarié ne fait référence qu'à un seul incident, celui du 25 octobre 2018, à savoir l'altercation qu'il a eue avec M. [L] et dont il est à l'origine du fait de son comportement irrespectueux. Elle ajoute que l'alerte donnée par un membre du CHSCT le 22 février 2021, soit plus de 2 ans après le licenciement du salarié, ne concerne pas la période où il faisait partie des effectifs. Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L1152-2 du code du travail dispose quant à lui qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales. L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels 2) des actions d'information et de formation 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Enfin, en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, M. [C] présente les éléments suivants: - une main courant déposée le 25 octobre 2018 aux termes de laquelle il dénonce le comportement irrespectueux (dans les gestes et dans la parole) de M. [L] à son encontre le matin même. - plusieurs arrêts maladie et un certificat médical mentionnant une dépression réactionnelle consécutive à l'incident du 25 octobre 2018. - son licenciement pour faute grave en date du 9 décembre 2018 pour avoir eu le 20 décembre 2018 un comportement agressif et menaçant envers le directeur du magasin M. [L] ces faits s'inscrivant dans un comportement général d'agressivité et de menace de sa part, l'employeur invoquant 2 autres incidents en date des 24 et 25 octobre 2018. - une déclaration commune du 27 novembre 2018 à l'attention des ressources humaines signée par 16 salariés dont lui même dénonçant les conditions dans lesquelles la direction des ressources humaines entendaient recueillir le témoignage des salariés en situation de souffrance sur le lieux de travail. - un courrier du 3 janvier 2019 par lequel le délégué syndical CGT faisant référence aux récents événements survenus sur le magasin d'[Localité 4] informe l'employeur que l'état de santé de M. [C] ne lui permet pas de se présenter à un entretien celui-ci ayant subi un choc très grave le 20 décembre et étant prostré chez lui. Le délégué syndical ajoute: ' Aujourd'hui tout le monde a bien compris que, tout comme [N] [O] [également licencié] M. [C] ferait les frais de la politique managériale catastrophique du nouveau directeur dont il a , avec une dizaine de collègues, dénoncé les agissements. - un tract de mobilisation de la CGT en date du 22 octobre 2018 dénonçant des cas de mal être au travail suite aux agissements et à l'attitude du nouveau directeur, se manifestant par des arrêts de travail et des démissions en cascade. - une convocation à une réunion exceptionnelle du CHSCT fixée au 11 décembre 2018 suite à la demande de désignation d'un expert faite le 12 novembre 2018 par 2 membres du CHSCT en raison 'd'une souffrance collective sur le magasin AUCHAN d'[Localité 4] 2.' - un courrier du 22 février 2021 d'un élu du CHSCT actionnant le droit d'alerte et faisant état d'une cause de danger grave et imminent au sein du magasin d'[Localité 4] mentionnant une dégradation des conditions de travail des salariés due aux remarques incessantes du Directeur M. [L]. - le PV de la réunion du CHSCT en date du 13 avril 2021 ayant constaté de fortes tensions entre le directeur et le manager s'exprimant sur le terrain auprès des équipes qui se sentent obligées de prendre partie pour l'un ou pour l'autre et générant de la souffrance ; le PV indique qu'une mutation du directeur est indispensable et doit intervenir rapidement et qu'une proposition de mutation doit être faite au manager, son maintien sur le site apparaissant impossible compte tenu des clans existants . L'ensemble des ces éléments, en ce compris les éléments médicaux, pris dans leur ensemble laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale. Pour justifier ses décisions la société Auchan verse aux débats 4 attestations: - une attestation qui n'est pas manuscrite, qui ne comporte pas les mentions obligatoires de l'article 202 du code de procédure civile, ni la pièce d'identité de l'attestant dont la qualité n'est d'ailleurs pas précisée et qui met en cause le comportement des 5 salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes dans des termes particulièrement délétères, attestation qui est ainsi dépourvue de toute valeur probante. - une attestation du délégué du personnel de l'entreprise indiquant que lors des réunions mensuelles avec le directeur du magasin le personnel n'a jamais fait part d'incidents, litiges ou problèmes sur le lieu de travail et n'avoir jamais constaté de dénigrement du personnel en raison de son appartenance syndicale ce qui est en total contradiction avec les éléments probants produits par le salarié. - une attestation de M. [H] , équipier de commerce au sein du magasin , indiquant avoir croisé le 20 décembre 2018, M. [C] énervé après une discussion animée avec M. [L] et avoir essayé de le calmer celui-ci lui ayant répondu d'un ton colérique et agressif en ces termes ' Je m'en bat les couilles, lui je vais l'attendre ce soir à la sortie du magasin, il va voir, si je veux je le chope par le cou et je lui brise la nuque.' - une attestation de M. [F], collaborateur , indiquant avoir assisté le 20 décembre 2018 à une discussion très animée entre M. [L] et M. [C], avoir invité ce dernier à se calmer et à poursuivre la discussion dans un bureau, M. [C] ayant refusé, demandé au directeur d'aller dehors pour s'expliquer et l'ayant en définitive menacé. - les PV des réunions exceptionnelles du CHSCT en date des 11 décembre 2018 et 1er février 2019 concluant à l'absence de souffrance collective des salariés au niveau du magasin. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que les faits établis par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral et discrimination syndicale et sont sans lien avec les faits de harcèlement moral qu'il a dénoncés. La société Auchan ne justifie en effet d'aucun élément relatifs aux événements qui seraient survenus les 24 et 25 octobre 2018 qui ont pourtant en partie motivé le licenciement du salarié alors que ce dernier avait déposé de son coté une main courante pour dénoncer l'attitude du directeur et avait ensuite été placé en arrêt maladie dans le cadre d'un syndrome anxio dépressif réactionnel. S'il ressort des attestations produites par la société Auchan que M. [C] s'est le 20 décembre 2018 emporté, allant jusqu'à menacer son directeur aucun des éléments produits ne vient justifier les raisons pour lesquelles M. [C] a été pris à partie par son supérieur avant que la situation ne dérape, alors que le salarié qui avait 5 ans d'ancienneté n'avait jamais auparavant rencontré de difficultés relationnelles dans l'exercice de ses fonctions et que plusieurs salariés dénoncaient le comportement intolérable de M. [L] à leur égard, 5 salariés ayant été licenciés à la même période. Les fautes graves ainsi reprochées au salarié au soutien de son licenciement ne sont pas suffisament établies, et le licenciement n'est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à des agissements de harcèlement moral. Par infirmation du jugement la cour retient que M. [C] a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale et que son licenciement qui s'inscrit dans ce processus de harcèlement et de discrimination est en conséquence nul. La SAS AUCHAN Supermarché n'a en outre, bien qu'alertée par M. [C] et d'autres salariés sur la politique managériale catastrophique de M. [L], pris aucune mesure pour faire cesser les faits de harcèlement moral dont M. [C] a été victime, ni pour faire la lumière de façon objective sur ses conditions de travail alors qu'était mis en exergue un contexte difficile générant une situation de souffrance d'une partie des salariés . Il résulte ainsi du procès verbal du CHSCT du 11 décembre 2018 que la direction a mis plus de 2 mois pour réagir à l'alerte donnée par 3 membres du CHSCT et, après avoir auditionné seulement 18 collaborateurs sur 63 alors que les salariés qui se plaignaient de leurs conditions de travail n'ont pas voulu être auditionnés individuellement par peur des représailles, n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un expert. Il résulte du PV du CHSCT du 19 février 2019, que la direction après avoir entendu 9 collaborateurs supplémentaires et reconnu que certains étaient en souffrance individuelle, qu'il y avait des situations de dialogues bloquées entre ces collaborateurs et la direction, et que certains salariés en arrêt maladie avaient peur de revenir travailler en raison des échos qu'ils avaient sur la nouvelle direction, a persisté à nier toutes difficultés, tout en licenciant 5 des salariés qui étaient en état de souffrance dont M. [C]. Il résulte du PV du CHSCT du 14 avril 2021 qui relevait de fortes tensions entre le directeur et le manager s'exprimant sur le terrain auprès des équipes qui se sentaient obligées de prendre partie pour l'un ou pour l'autre et générant de la souffrance que la situation a non seulement perduré mais s'est en outre aggravée; ce PV indique encore qu'une mutation du directeur était indispensable et devait intervenir rapidement et qu'une proposition de mutation devait être faite au manager, son maintien sur le site apparaissant impossible compte tenu des clans existants. En ne prenant pas dès le départ, et alors qu'il avait été alerté, les mesures qui s'imposaient, la société a laissé perdurer une situation qui n'a fait que s'aggraver et a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Par infirmation du jugement la société est condamnée à payer au salarié en réparation de son préjudice les sommes de: - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 3 000 euros pour discrimination syndicale - 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. - 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul - 1 161, 16 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied - 116,12 euros au titre des congés payés afférents. - 3 483,48 euros au titre du préavis - 348,35 euros au titre des congés payés afférents - 3102 euros au titre de l'indemnité de licenciement. S'il ressort des éléments qui précèdent que l'exécution par la SAS AUCHAN Supermarché du contrat de travail a été fautive et déloyale, M. [C] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral , de la discrimination et des manquements à l'obligation de sécurité. Sur les autres demandes: En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS AUCHAN à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décison. Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire. Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [C] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS AUCHAN Supermarché est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de la SAS Auchan supermarché tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [J] [V] [C]. Statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [V] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, DIT que le licenciement est nul; CONDAMNE la SAS Auchan supermarché à payer à M. [J] [V] [C] les sommes de: - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 3 000 euros pour discrimination syndicale - 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. - 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul - 1 161, 16 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied - 116,12 euros au titre des congés payés afférents. - 3 483,48 euros au titre du préavis - 348,35 euros au titre des congés payés afférents - 3102 euros au titre de l'indemnité de licenciement ORDONNE le remboursement par la SAS AUCHAN à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salarié licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décison . DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. RAPPELLE que sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue; DIT que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront. CONDAMNE la SAS Auchan supermarché à payer à M. [J] [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Auchan supermarché aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1152-1 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne particle 202 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travail précise que lorsquarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L1152-2 du code du travail dispose quant à luarticle L1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eb10a0de54ff609f807a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel