Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb10a0de54ff609f807e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 075 984 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 02 Juillet 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00670 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/08345 APPELANT Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] né le 13 Juillet 1959 à [Localité 8] comparant en personne, assisté de Me Eric GOURDIN SERVENIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1850 INTIMEE Société VELOURS DE [Localité 7] venant aux droits de la société VELOURS BLAFO [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Patrick PROTIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 733 La SELARL AJ UP prise en la personne de Me [H] [I] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société VELOURS DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Patrick PROTIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 733 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [Z], né en 1959, a été engagé par la S.A.S. Velours Blafo, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009 en qualité de VRP. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des VRP. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. [Z] a saisi le 23 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Paris. Par lettre datée du 13 juillet 2010, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au non indiqué avec mise à pied conservatoire. M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 juillet 2010. A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté d'un an et trois mois, et la société Velours Blafo occupait à titre habituel non indiqué. Par lettre en date du 22 décembre 2010, M. [Z] a contesté les motifs de son licenciement. Par jugement du 6 novembre 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, M. [Z] a statué comme suit : - dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, - requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamne la société Velours Blafo à verser à M. [Z] : - 4912,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 491,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [Z] du surplus de ses demandes, - reçoit la société Velours Blafo en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en déboute, - condamne la société Velours Blafo aux dépens. Par déclaration du 17 décembre 2013, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 novembre 2013. La société Velours Blafo a été radiée au RCS le 16 janvier 2014, et la S.A.S Velours de [Localité 7] vient à ses droits. Une ordonnance de radiation a été rendue le 1er mars 2018 pour défaut de diligence. Après rétablissement de l'affaire, une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue le 14 janvier 2021 pour défaut de diligence par la cour d'appel de Paris qui a statué comme suit: - ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au répertoire général, - disons qu'elle pourra être rétablie au vu : - assignation par l'appelant de l'intimé à la date qu'il devra préalablement demander à la cour par courrier, - justificatif de la communication à la société des pièces que l'appelant souhaitera remettre à la cour, - production d'un état précis et chiffré des demandes, - disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l'instance. Le 11 janvier 2023, M. [Z] a saisi la cour d'appel de Paris, sollicitant un rétablissement au rôle de l'affaire. Par un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 9 mars 2022, la société Velours de Lyon a été placée sous une procédure de sauvegarde judiciaire, et le SELARL MJ Synergie a été désignée comme mandataire judiciaire, tandis que la SELARL AJ UP a été désignée comme administrateur judiciaire. Par décision du 9 mars 2023, le même tribunal a arrêté un plan de sauvegarde et désigne la Selarl AJ UP représentée par M. [I] [H] comme commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. L'aide juridictionnelle a été accordée à M. [Z] par une décision rendue le 12 avril 2023. Dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2013 ayant: - dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z], - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, Ainsi, - dire qu'il y a lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z], A défaut, - dire que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - réformer le dit jugement ayant condamné la société Velours Blafo à verser à M. [Z] la somme de 4912,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 491,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - confirmer le dit jugement ayant condamné la société Velours Blafo à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la société Velours de [Localité 7], venant aux droits de la société Velours Blafo, à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - la somme de 931,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juillet au 31 juillet 2019 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, - la somme de 93,19 euros au titre des congés payés afférents, - la somme de 5126,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 512,66 euros à titre de congés payés afférents au préavis, - la somme de 30 759,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 15 336,91 euros à titre de remboursement des frais professionnels, - la somme de 999,53 euros à titre de retenue sur salaire injustifiée sur le bulletin de salaire d'août 2010, - la somme de 99,95 euros à titre de congés payés afférents à ladite régularisation, - la somme de 15 096,87 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnages, - la somme de 1509,68 euros au titre des congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages, - la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - de condamner la société Velours de [Localité 7] à verser à M. [Z] la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens, - de rendre commun à la SELARL AJ UP, représentée par M. [H], commissaire à l'exécution du plan de la société Velours de [Localité 7], l'arrêt à intervenir. Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société Velours de [Localité 7], venant aux droits de la société Velours Blafo et la Selarl AJUP en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde demandent à la cour de : Avant toute défense au fond : - juger acquise la péremption d'instance faute de diligence durant deux ans et faute de diligence conforme à l'ordonnance de radiation du 14 janvier 2021 réalisée dans les deux ans de la décision de justice, - juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 novembre 2013 a force de chose jugée, en conséquence, - juger irrecevables les demandes formulées en cause d'appel par M. [Z], à défaut, - juger les demandes formulées par l'appelant prescrites et donc irrecevables, en tout état de cause, - juger l'appel formé à l'encontre de la société AJ UP ès qualité de commissaire à l'exécution du plan irrecevable, - mettre hors de cause la société AJ UP ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, au fond : - juger les demandes de M. [Z] infondées, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, - déclarer l'appel incident de la société velours de [Localité 7], venant aux droits de la société Velours Blafo, recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 novembre 2013 en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, Statuant à nouveau, - juger le licenciement pour faute grave de M. [Z] justifié, en tout état de cause : - condamner M. [Z] à payer à la société velours de [Localité 7] venant aux droits de la société Velours Blafo la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens d'appel et première instance, distraits au profit de Me Protiere, avocat, sur son affirmation de droit. - condamner le même aux entiers dépens d'appel et première instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance La société soutient que le salarié n'aurait pas effectué les actions exigées dans le délai de deux ans et que l'instance est donc périmée. Le salarié répond que l'ordonnance de radiation lui a été notifiée le 10 mars 2021 et qu'il a clairement exprimé sa volonté de ne pas abandonner l'instance en demandant à la cour que l'affaire soit rétablie le 11 janvier 2023 en notifiant ses conclusions et en signifiant ses conclusions par voie d'huissier le 13 janvier 2023 au liquidateur. En application de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. L'ordonnance de radiation du 14 janvier 2021 a été notifiée aux parties par le greffe le 18 janvier 2021. Elle met à la charge de l'appelant les diligences suivantes : - assignation par l'appelant de l'intimé à la date qu'il devra préalablement demander à la cour par courrier ; - justificatif de la communication à la société des pièces que l'appelant souhaitera remettre à la cour ; - production d'un état précis et chiffré des demandes. Elle précise que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance. M. [Z] a sollicité le rétablissement de l'affaire le 11 janvier 2023 et a manifesté clairement sa volonté de poursuivre l'instance dans les deux ans de la notification de l'ordonnance de radiation. Pour autant, l'appelant ne justifie avoir assigné dans le délai de péremption la société Velours. C'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il a signifié le 13 janvier 2023 ses conclusions à la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Velours de [Localité 7], qui sous sauvegarde de justice, n'était représentée ni par le mandataire judiciaire, ni par l'administrateur judiciaire nommé pour surveiller les opérations de gestion du débiteur. En tout état de cause, la signification des conclusions n'est pas l'assignation à l'audience. L'appelant ne justifie pas davantage de la communication à la société dans ce même délai des pièces qu'il souhaitait remettre à la cour. En conséquence, la cour retient que l'instance est périmée et que le jugement du conseil de prud'hommes a force de chose jugée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, JUGE l'instance périmée ; DIT que le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2013 a force de chose jugée ; CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eb10a0de54ff609f807e
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