Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb10a0de54ff609f8084
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 (n°354, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00354 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTAH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01792 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juin 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame X SE DISANT [W] [M] (Personne faisant l'objet de soins) née le 29 décembre 1978 en TURQUIE demeurant SDC Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [Localité 4] non comparante en personne, représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE, Mme [W] [M] a été admise en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 1er juin 2024 au visa d'un certificat évoquant une clinique dissociative délirante de persécution avec possible hallucinations, après un placement en garde à vue le 30 mai 2024 pour des faits de dégradations volontaires de lieu privé. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. Le 20 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel de la décision par l'intermédiaire de son avocate au motif que la mesure n'est plus nécessaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le certificat médical de situation du 25 juin, établi par le Dr [X], relève que Mme [M], patiente de 45 ans souffre d'une psychose chronique et qu'elle était en voyage pathologique sur [Localité 3]. Elle est sortie sans autorisation, le 14/06/2024. Son discours était cohérent, avec une critique de son comportement erratique. Une demande d'abrogation a été demandée le 17/06/2024. Il est présumé que la patiente, comme lors de sa précédente hospitalisation, a pu se rendre seule en Allemagne. Ce certificat réitère la demande d'abrogation et mentionne que la patiente n'est pas auditionnable du fait de sa fugue. L'avocate de Mme [M] indique qu'elle s'en rapporte aux écritures de sa cliente. L'avocate générale indique qu'elle s'en rapporte. Le préfet n'était ni présent ni représenté. MOTIVATION, L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, l'absence de la patiente, qui ne se trouve plus hospitalisée et ne s'est pas présentée à l'audience, constitue une circonstance insurmontable qui ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'appel, en présence de l'avocat de l'appelant. A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 25 juin, établi par le Dr [X], qui relève que Mme [M] est sortie sans autorisation, le 14 juin 2024. Son discours était cohérent, avec une critique de son comportement erratique. Une demande d'abrogation a été présentée le 17 juin 2024. Il est présumé que la patiente, comme lors de sa précédente hospitalisation, a pu se rendre seule en Allemagne. Ce certificat réitère la demande d'abrogation et mentionne que la patiente n'est pas auditionnable du fait de sa fugue. Aucune pièce récente ne mentionne le risque de trouble à l'ordre public ni la nécessité de maintenir une hospitalisation complète. Il s'en déduit, au regard des circonstances de l'espèce, qu'en l'absence de demande motivée de maintien d'une hospitalisation complète fondée sur un risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance, ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 02 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eb10a0de54ff609f8084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel