Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb11a0de54ff609f808a
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 (n°357, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTOL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01837 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juin 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [O] [F] (Personne faisant l'objet de soins) né le 18/09/1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [5] comparant en personne, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [U] [B] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [O] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers (son demi-frère) par une décision du directeur d'établissement du 5 juin 2024 prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique au visa d'un certificat médical en date du mardi 4 juin 2024 à 17:23 établi par le docteur [M] et d'un sccond certificat médical, confirmant le premier, en date du mercredi 5 juin 2024 à 22:30 établi par le docteur [S]. Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le 14 juin 2024, à l'issue de l'audience, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure. M. [F], par l'intermédiaire de son conseil, a présenté un appel le 21 juin 2024 en relevant que la mesure ne s'imposait plus et qu'il souhaitait s'occuêr de son enfant de 12 ans. Un certificat médical de situation a été établi le 25 juin 2024. Il relève que le patient présente des idées délirantes de persécution vis-à-vis de son entourage familial, une pensée paralogique, qu'il banalise et rationalise ses troubles et ses conduites agressives. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 27 juin 2024 au siège de la juridiction, en audience publique. Par des conclusions exposées par écrit le 26 juin 2024 et reprises oralement à l'audience, le conseil de M. [F] relève que : - L'identité du tiers demandeur, le demi-frère, n'avait pas été portée à la connaissance de M. [F] qui l'a appris par l'intermédiaire de son avocat : - La notification de la décision d'admission est tardive puis qu'elle est intervenue le 6 juin alors que la décision est du 5 juin : - La mesure ne s'impose pas en l'état. M. [F] indique qu'il savait que son frère avait appelé les pompiers mais il ne savait pas qu'il avait demandé une mesure. Il sait qu'il fait des bouffée colériques, mais cela ne justifie pas l'hospitalisation, il peut se soigner seul. Le ministère public a relevé que l'appel était recevable et requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de : - du constat que l'absence de nom d'un tiers ne lui ai provoqué un grief. - Sur les notifications tardives, les textes n'imposent pas de délais. L'arrêté intial a été otifé le lendamein et celui du 08/06 a été notifié le 10/06, on ne peut pas dire que ce délai de deux jours porte grief. Les CMS des 24 et 72 heures indiquent bien que M. [F] a été avisé. - Sur le fond, le CMS indique que le patient n'a aucune conscience de sa pathologie et conclu au maintien de l'hospitalisation, ce qui justifie la confirmation de la décision du JLD. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur le moyen pris de l'identité du tiers demandeur Ilrésulte de la lecture combinée de l'articles L. 3212-1 du code de la santé publique qu'une personne peut être admise en soins sans consentement, sur le fondement de certificats médicaux, sur la demande présentée 'par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci'. L'exposé des motifs de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relevait que 'La nouvelle rédaction de l'article L. 3212-1 identifie le directeur de l'établissement comme auteur de la décision d'admission en soins sans consentement et définit la notion de tiers conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat : pour présenter une demande de soins, le tiers doit justifier d'une relation personnelle avec le malade antérieure à la demande de soins.' Et, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la personne qui présente la demande doit, à défaut de faire état d'un lien de parenté, justifier de l'existence de relations antérieures avec le malade lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de ce dernier (CE 3 déc. 2003, CHC de [Localité 4], Rec. CE , p. 488, RFD adm. 2004. 195). Il ne s'agit pas, dans un contexte d'absence de consentement aux soins, de rechercher l'adhésion du patient ni le choix par lui d'un tiers 'pertinent', mais bien de rechercher l'existence de relations anciennes avec le patient, ce qui est présumé pour un membre de la famille, et doit être établi pour un proche. Au regard de la procédure, il convient enfin de relever que la décision d'admission est prise, non pas par le 'tiers', mais par le directeur d'établissement sur le fondement d'un certificat médical. S'il est exact, ainsi que le relève le conseil de M. [F], qu'il est souhaitable que le patient soit informé de l'ensemble des éléments du dossier, en revanche, aucune disposition n'impose une information du patient lui-même sur le contenu de la demande du tiers. En l'espèce, il n'est pas démontré que le fait que M. [F] n'ait pas reçu d'information spécifique sur l'identité du tiers, identité qu'il n'a au demeurant pas demandée, aurait porté atteinte à ses droits. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les délais de notification Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. " En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. " En l'espèce, il n'est pas contesté que le second certificat médical nécessaire à la prise de décision a été établi le mercredi 5 juin 2024 à 22:30. Dans ces conditions, une notification intervenue quelques heures plus tard, le 6 juin, ne peut être considéré comme tardive, étant précisé que les textes n'imposent pas la notification des certificats dont le contenu est porté à la connaissance du patient par les médecins certificateurs, ainsi que l'établissent les termes mêmes des certificats. La décision de confirmation, le 8 juin, qui fait suite aux certificats des 24 et 72 heures, dans le prolongement de la période d'observation, a également pu être notifiée le 10 juin, sans que ce bref délai constitue une irrégularité de la procédure. Aucune irrégularité ne résulte donc de cette procédure. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Les pièces du dossier de permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que : - M. [F] présente un trouble psychique, avec des idées délirantes de persécution vis-à-vis de son entourage familial, une pensée paralogique et des conduites agressives ; - Il ne critique que partiellement les crises et troubles passés ; - Il demeure désorganisé sur le plan psychique. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré au regard des examens médicaux au dossier. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de M. [F] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins en hospitalisation complète dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu'il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, La déléguée du premier président, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 02 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique au visaarticle L.3211-3 du code de la santé publique prévoit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eb11a0de54ff609f808a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel