Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb11a0de54ff609f808e
- Date
- 2 juillet 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 24/02206 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 02 juillet 2024 Dossier : N° RG 23/01588 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRPV Affaire : [R] [T] épouse [O], [Z] [O] C/ SARL CASTILLON FOURREAU, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL ENTREPRISE ALMEIDA, SMABTP, SARLU MARBRERIE BOUQUET BATIMENT, SA ALLIANZ IARD, SAS BERTIERE, [V] [Y] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [R] [T] épouse [O] née le 20 novembre 1948 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] Monsieur [Z] [O] né le 18 février 1950 à [Localité 20] de nationalité Britannique [Adresse 3] [Localité 12] Représentés par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD membre de l'AARPI KALIS AVOCATS APPELANTS ET : SARL CASTILLON FOURREAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 9] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 6] [Localité 16] Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE SARL ENTREPRISE ALMEIDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 15] Représentées et assistées de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU SARLU MARBRERIE BOUQUET BATIMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 18] Représentées et assistées de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU SAS BERTIERE [Adresse 7] [Localité 13] Représentée et assistée de Maître CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Assigné INTIMES * * * Vu le jugement du 2 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [Z] [O] et son épouse [R] [T] à la MAF, la SARL Castillon Fourreau, la SARLU Société Marbrerie Bousquet, la SARL Entreprise Almeida, M. [V] [Y], la SA Bertière, la SA Allianz IARD et la SMABTP ; Vu la déclaration d'appel formée le 5 juin 2023 par le conseil de Mme [T] et de M. [O] ; Vu la signification des conclusions de l'appelant à la SAS Bertière le 28 août 2023 ; Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe à l'intimé le 6 juin 2024 ; Vu l'absence de réponse du conseil de l'intimé ; Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile ; MOTIFS L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat. L'appelant a déposé ses conclusions le 24 août 2023 et les a signifiées le 28 août 2023 par acte de commissaire de justice du 28 août 2023. Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 28 novembre 2023 pour déposer ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été déposées et la constitution d'avocat n'est intervenue que le 13 mars 2024 et les conclusions que le 5 juin 2024. Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SAS Bertière. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SAS Bertière, RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 02 juillet 2024 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb11a0de54ff609f808e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel