Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb12a0de54ff609f8096
- Date
- 2 juillet 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/CD Numéro 24/02209 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 02 juillet 2024 Dossier : N° RG 23/03345 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IW5Y Affaire : [G] [L] C/ [R] [W] [I], MMA ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître DANA, avocat au barreau de PAU APPELANT ET : Maître [R] [W] [I] [Adresse 4] [Localité 3] MMA ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6] SA MMA IARD [Adresse 1] [Localité 6] Représentées par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU Assistées de la SCP G. DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES * * * Vu la déclaration d'appel RG n° 23/3345 formée le 21 décembre 2023 par M. [G] [L] à l'égard d'un jugement du 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant M. [G] [L] à Me [R] [S] [I], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD. Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 13 juin 2024 aux termes desquelles M. [G] [L] déclare se désister de son appel à l'égard de Me [S] [I] et les sociétés MMA. Il sollicite également qu'il soit déclaré que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions de Me [R] [S], des sociétés MMA IARD Assurances, et MMA IARD Assurances Mutuelles qui ont accepté le désistement et la charge de leurs propres dépens. SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Il conviendra de constater que M. [G] [L] se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Me [R] [S] [I], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande à l'exception l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : Caroline Faure, magistrat de la mise en état, CONSTATE le désistement de l'appel RG n° 23/3345 formée le 21 décembre 2023 par M. [G] [L] à l'égard d'un jugement du 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pau, DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement, DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties. Fait à [Localité 8], le 02 juillet 2024 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6684eb12a0de54ff609f8096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel