Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb12a0de54ff609f809c
- Date
- 2 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
CF/CD Numéro 24/02207 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 02 juillet 2024 Dossier : N° RG 24/00944 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZXA Affaire : SAS LE SIX-NEUF C/ SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER « RESIDENCE LE GRAND LARGE », SCI LE GRAND LARGE - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de Pau, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : SAS LE SIX-NEUF représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assistée de Maître PAUVERT de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES membre de l'AARPI LEXE ASSOCIES APPELANTE ET : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER « RESIDENCE LE GRAND LARGE » représenté par son Syndic, le Cabinet A C A AGENCE DE LA COTE D'ARGENT [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assisté de Maître JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS SCI LE GRAND LARGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée par Maître HAURIE de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES * * * Vu la déclaration d'appel du 26 mars 2024 formée par la SAS le Six-neuf à l'égard d'une ordonnance de la mise en état du 11 janvier 2024 ; Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 2 avril 2024 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 2 mai 2024, notifiées le 16 mai 2024 à l'intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Large ; Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Large, intimé, a constitué avocat le 13 mai 2024 ; Vu les conclusions d'intimés transmises par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Large le 18 juin 2024 ; Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 18 juin 2024 invitant le conseil de l'intimé à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA du conseil de l'intimé le 19 juin 2024 déclarant qu'il n'a pas d'observations à faire ; SUR QUOI Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » En application de ce texte, l'intimé à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées le 16 mai 2024, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 17 juin 2024, le 16 juin étant un dimanche, pour déposer ses conclusions au fond. La deuxième notification des conclusions de l'appelant intervenue le 28 mai 2024 auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Large ne peut servir de point de départ pour les conclusions de l'intimé, la révocation de l'avocat n'étant intervenue que pour la modification des éléments de l'identité du syndic. Après avoir constitué avocat le 13 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand Large a conclu le 18 juin 2024, soit au-delà du délai ci-dessus. En conséquence, les conclusions d'intimé doivent être déclarées irrecevables. Les dépens seront réservés pour être joints au fond. PAR CES MOTIFS La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU, DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 18 juin 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la résidence Le Grand Large ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie Fait à Pau, le 02 juillet 2024 LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6684eb12a0de54ff609f809c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel