Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb14a0de54ff609f80b0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°261 N° RG 22/02646 N° Portalis DBV5-V-B7G-GU7U [S] C/ [Y] [D] Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le aux avocats Copie gratuite délivrée Le aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [L] [S] né le 31 Juillet 1965 à [Localité 12] (17) [Adresse 7] ayant pour avocat constitué Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au bareau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [B] [Y] né le 18 Mars 1951 à [Localité 10] Madame [X] [D] épouse [Y] née le 13 Janvier 1952 à [Localité 11] demeurant tous deux : [Adresse 1] [Localité 6] ayant pour avocat constitué et plaidant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [L] [S] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 9] (Charente-Maritime), édifiée sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3]. Les époux [B] [Y] et [X] [D] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AH nos [Cadastre 4] et [Cadastre 5], contiguës à celle propriété de [L] [S]. Un permis de démolir certains bâtiments et de construire l'extension d'un bâtiment existant a été délivré le 30 avril 2018 aux époux [B] [Y] et [X] [D]. Les recours amiable puis en annulation de ce permis exercés par [L] [S] ont été rejetés. Les époux [B] [Y] et [X] [D] ont sollicité du juge des référés la désignation d'un expert pour suivre les opérations de démolition et de construction envisagées. Par ordonnance du 15 octobre 2019, [P] [O] a été désigné en qualité d'expert. Ils ont postérieurement sollicité du juge des référés l'autorisation de démolir le mur séparatif et de passer sur la propriété voisine pour réaliser les travaux de construction. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés les a déboutés de leurs demandes. Il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension des travaux formulée par [L] [S] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Par acte du 2 mars 2022, [L] [S] a fait assigner les époux [B] [Y] et [X] [D] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Il a demandé à titre principal de : - dire que le mur séparatif des fonds était mitoyen ; - faire injonction aux défendeurs de procéder à la destruction de tout ouvrage ou construction de nature à changer les modalités d'écoulement des eaux pluviales vers son fonds ; - dire que les travaux envisagés lui causaient préjudice ; - condamner sous astreinte les défendeurs à procéder à la destruction de toute construction réalisée sans autorisation administrative et notamment de la partie supérieure du mur construit dépassant la hauteur de la construction d'origine ; - les condamner au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 10.000 € en réparation des conséquences dommageables de l'abus de droit selon lui commis. Il a subsidiairement demandé paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de : - 88.000 € en réparation de la perte de valeur de son bien, - 40.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Il a soutenu que : - les murs séparatifs étaient mitoyens ; - certaines constructions avaient été réalisées sans autorisation administrative ; - l'écoulement des eaux pluviales avait été modifié à son préjudice ; - son fonds subissait une importante perte d'ensoleillement, constitutive d'un trouble anormal du voisinage. Les époux [B] [Y] et [X] [D] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont reconventionnellement sollicité l'autorisation de pouvoir passer sur le fonds du demandeur afin de pouvoir réaliser les travaux d'enduit des murs nouvellement édifiés. Ils ont indiqué : - s'en rapporter sur la mitoyenneté des murs ; - contester toute modification de l'écoulement des eaux pluviales ; - que le refus du demandeur d'autoriser la destruction du mur mitoyen les avait contraints à édifier le mur envisagé le long de celui-ci ; - que cette construction ne constituait pas un trouble anormal de voisinage, peu important le respect des règles d'urbanisme ; - que la perte d'ensoleillement alléguée était minime ; - que les préjudices allégués étaient inexistants. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes : '- REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [L] [S], - DIT que le mur séparant les propriétés de Monsieur [L] [S], parcelle AH [Cadastre 3], et de Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y], parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5], est mitoyen sur toute la longueur, - DIT qu'aucune des parcelles de Monsieur [L] [S] ou de Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] ne dispose de servitude d'écoulement des eaux sur la parcelle voisine, - ORDONNE à Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] de supprimer la coiffe en zinc posée entre le mur de leur nouvelle construction et le mur mitoyen ou d'en inverser la pente d'écoulement des eaux de pluie, afin que les eaux tombant sur cette coiffe se déversent sur leur propriété et ce, dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard, - DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de destruction des ouvrages réalisés par Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y], - DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit de la part de Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y], - CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000€) au titre de la perte de valeur de son bien immobilier, et celle de QUINZE MILLE EUROS (15 000€) en réparation de son préjudice moral, - AUTORISE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] et leurs entreprises chargées d'enduire le mur de la nouvelle construction, à accéder au fonds de Monsieur [L] [S] cadastré section AH n°[Cadastre 3] afin de poser leur échafaudage, réaliser les travaux d'enduit, puis redémonter l'échafaudage, - DIT que Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] devront aviser Monsieur [L] [S] de la date d'intervention de l'entreprise au moins 15 jours avant par lettre recommandée avec avis de réception et de justifier de l'assurance responsabilité civile nécessaire, - DIT que ces travaux devront être réalisés selon les modalités suivantes : - durée d'une semaine en fonction des intempéries, - horaires de 08h00 à 18h00 du lundi au vendredi, - protection des sols et des plantations existantes, - nettoyage et remise en état à l'issue des travaux, - DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] de leur demande de taille de la glycine, - CONDAMNE Monsieur [L] [S] à verser à Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en réparation de leur préjudice de jouissance, - CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] aux dépens'. Il a considéré, au fond, que : - les murs séparatifs des parcelles étaient mitoyens ; - la coiffe entre le mur séparatif et celui nouvellement édifié modifiait l'écoulement des eaux pluviales au préjudice du fonds de [L] [S] ; - l'irrégularité des constructions réalisées par les époux [B] [Y] et [X] [D] n'était pas établie ; - ces constructions étaient à l'origine pour le demandeur d'un trouble anormal de voisinage, une perte d'ensoleillement et de valeur du bien et d'un préjudice moral. Il a fait droit aux demandes reconventionnelles des défendeurs s'agissant de l'accès à la propriété voisine pour pouvoir faire enduire les murs édifiés et de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi en raison de la résistance abusive du demandeur. Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2022, [L] [S] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, il a demandé de : 'Vu les articles 653, 662 et suivants, 696 et suivants, 701 et suivants, et 1240 et suivants du Code Civil Vu l'article 700 du CPC, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, [...] - DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [L] [S] en l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ; - INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 4 octobre 2022 au titre des chefs de jugement visés par la déclaration d'appel du 21 octobre 2022 ; - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; A TITRE PRINCIPAL ' Sur la reconnaissance de la mitoyenneté du mur litigieux - PRENDRE ACTE des termes du rapport de Monsieur [T] [R], sapiteur dans le cadre de l'expertise diligenté par Monsieur [O], Expert, en ce qu'il a confirmé la mitoyenneté du mur entre les propriétés de Monsieur [S] et celle de Monsieur et Madame [Y] ; En conséquence - CONFIRMER que le mur séparant les propriétés de Monsieur [S] et de Monsieur et Madame [Y] est mitoyen, entrainant l'ensemble des droits et obligations correspondant à la notion de propriété A TITRE PRINCIPAL ' Sur la reconnaissance de la servitude d'écoulement des eaux et son rétablissement - JUGER que la propriété de Monsieur [S], fond dominant, dispose d'une servitude d'écoulement sur la propriété de Monsieur et Madame [Y], fond servant ; - JUGER que les travaux mis en 'uvre par Monsieur et Madame [Y] sont de nature à remettre en cause cette servitude, sans droit ; En conséquence, - FAIRE INJONCTION à Monsieur et Madame [Y] de procéder, à leur frais, au rétablissement de cette servitude ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à procéder à la destruction de tout ouvrage ou construction de naitre (nature) à changer les modalités d'écoulement des eaux vers le fond de Monsieur [S] ; Y ajoutant, - ASSORTIR cette injonction et cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en lieu et place de l'astreinte prononcée par le Tribunal, qu'elle remplacera et qui devra être liquidée à cette date ; A TITRE PRINCIPAL ' Sur la destruction des ouvrages construits illégalement et en violation des droits de Monsieur [S] - CONSTATER que Monsieur et Madame [Y] ne dispose d'aucun permis ou autorisation administrative pour procéder aux travaux entrepris, notamment à la construction du bâtiment en lisière de la propriété de Monsieur [S] ; - JUGER que les travaux prévus par Monsieur et Madame [Y] sont de nature à porter atteinte, de façon pérenne et importante, aux droits de Monsieur [S] et à causer à celui-ci un préjudice irrémédiable ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à procéder à la destruction de toute construction réalisée sans droit, et notamment de la partie supérieure du mur construit dépassant la hauteur de la construction d'origine ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] au paiement à titre d'astreinte d'une somme de 500 € par jour de retard jusqu'à la justification de la destruction ordonnée ; A TITRE PRINCIPAL ' Sur l'abus de droit des Consorts [Y] - JUGER que le comportement de Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [S] constitue un abus de droit au préjudice de celui-ci ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [L] [S] une somme de 10.000 € au titre de l'abus de droit caractérisé au préjudice de celui-ci ; A TITRE SUBSIDIAIRE ' Sur la réparation des préjudices de Monsieur [S] Si la Cour d'appel devait rejeter la demande de destruction et remise en état de Monsieur [S], il est demandé à celui-ci de : - JUGER que la construction réalisée par Monsieur et Madame [Y] cause un préjudice à Monsieur [S] se caractérisant par une perte de valeur de son bien ; - DIRE ET JUGER que la construction et le comportement de Monsieur et Madame [Y] causent à Monsieur [S] un préjudice moral et de jouissance, dont celui-ci est en droit de demander réparation ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [L] [S] une somme de 88.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de son bien immobilier ; - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [L] [S] une somme de 40.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi du fait de la construction réalisée et de leur comportement ; A TITRE RECONVENTIONNEL ' Sur les demandes formulées par les Consorts [Y] - DEBOUTER les Consorts [Y] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] au titre du prétendu préjudice de jouissance invoqué EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [L] [S] au titre de la procédure d'appel une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, il a demandé de : 'Vu les articles 653, 662 et suivants, 696 et suivants, 701 et suivants, et 1240 et suivants du Code Civil Vu les articles 42, 143 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du CPC, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, [...] - DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [L] [S] en l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ; IN LIMINE LITIS : ' DESIGNER tel Expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de : ' Se rendre sur les lieux visés, sis [Adresse 2] à [Localité 9], ainsi le cas échéant au [Adresse 2] à [Localité 9], propriété de Monsieur et Madame [Y], ' Se faire remettre tous documents relatifs aux propriétés visés, et notamment tout élément, document,constat, photographie, étude relatives à la condition des biens et à leur ensoleillement, ainsi que tout document relatif à la valorisation des biens ; ' Examiner l'ensoleillement de la propriété de Monsieur [S] sise [Adresse 2] à [Localité 9], ' Analyser et se prononcer sur l'incidence de la construction édifiée par les Consorts [Y] sur l'ensoleillement de la propriété de Monsieur [S] ; ' Comparer l'ensoleillement résultant de la construction actuelle des Consorts [Y] avec l'ensoleillement antérieur de la propriété de Monsieur [S] et en tout état de cause avec l'ensoleillement résultant de l'ancien état de construction de la propriété des Consorts [Y] ' Se prononcer sur l'atteinte portée à l'ensoleillement de la propriété de Monsieur [S] du fait de la construction réalisée par les Consorts [Y] ' Se prononcer sur la perte de valorisation de la propriété de Monsieur [S], au regard de cet ensoleillement et plus généralement de la construction réalisée ; ' Se prononcer sur le préjudice de jouissance de Monsieur [S] du fait de la construction réalisée ; ' Se prononcer sur les responsabilités encourues. ' Dire que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du Code de Procédure Civile, ' RESERVER LES DEPENS ; ' SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport par l'Expert désigné Puis, statuant au fond : - INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 4 octobre 2022 au titre des chefs de jugement visés par la déclaration d'appel du 21 octobre 2022 ; - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; A TITRE PRINCIPAL ' Sur la reconnaissance de la mitoyenneté du mur litigieux - PRENDRE ACTE des termes du rapport de Monsieur [T] [R], sapiteur dans le cadre de l'expertise diligenté par Monsieur [O], Expert, en ce qu'il a confirmé la mitoyenneté du mur entre les propriétés de Monsieur [S] et celle de Monsieur et Madame [Y] ; En conséquence - CONFIRMER que le mur séparant les propriétés de Monsieur [S] et de Monsieur et Madame [Y] est mitoyen, entrainant l'ensemble des droits et obligations correspondant à la notion de propriété A TITRE PRINCIPAL ' Sur la reconnaissance de la servitude d'écoulement des eaux et son rétablissement - JUGER que la propriété de Monsieur [S], fond dominant, dispose d'une servitude d'écoulement sur la propriété de Monsieur et Madame [Y], fond servant ; - JUGER que les travaux mis en 'uvre par Monsieur et Madame [Y] sont de nature à remettre en cause cette servitude, sans droit ; En conséquence, - FAIRE INJONCTION à Monsieur et Madame [Y] de procéder, à leur frais, au rétablissement de cette servitude ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à procéder à la destruction de tout ouvrage ou construction de naitre (nature) à changer les modalités d'écoulement des eaux vers le fond de Monsieur [S] ; Y ajoutant, - ASSORTIR cette injonction et cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en lieu et place de l'astreinte prononcée par le Tribunal, qu'elle remplacera et qui devra être liquidée à cette date ; A TITRE PRINCIPAL ' Sur la destruction des ouvrages construits illégalement et en violation des droits de Monsieur [S] - CONSTATER que Monsieur et Madame [Y] ne dispose d'aucun permis ou autorisation administrative pour procéder aux travaux entrepris, notamment à la construction du bâtiment en lisière de la propriété de Monsieur [S] ; - JUGER que les travaux prévus par Monsieur et Madame [Y] sont de nature à porter atteinte, de façon pérenne et importante, aux droits de Monsieur [S] et à causer à celui-ci un préjudice irrémédiable ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à procéder à la destruction de toute construction réalisée sans droit, et notamment de la partie supérieure du mur construit dépassant la hauteur de la construction d'origine ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] au paiement à titre d'astreinte d'une somme de 500 € par jour de retard jusqu'à la justification de la destruction ordonnée ; A TITRE PRINCIPAL ' Sur l'abus de droit des Consorts [Y] - JUGER que le comportement de Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [S] constitue un abus de droit au préjudice de celui-ci; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [L] [S] une somme de 10.000 € au titre de l'abus de droit caractérisé au préjudice de celui-ci ; A TITRE SUBSIDIAIRE ' Sur la réparation des préjudices de Monsieur [S] Si la Cour d'appel devait rejeter la demande de destruction et remise en état de Monsieur [S], il est demandé à celui-ci de : - JUGER que la construction réalisée par Monsieur et Madame [Y] cause un préjudice à Monsieur [S] se caractérisant par une perte de valeur de son bien ; - JUGER que la construction et le comportement de Monsieur et Madame [Y] causent à Monsieur [S] un préjudice moral et de jouissance, dont celui-ci est en droit de demander réparation ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [L] [S] une somme de 88.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de son bien immobilier ; - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [L] [S] une somme de 40.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi du fait de la construction réalisée et de leur comportement ; A TITRE RECONVENTIONNEL ' Sur les demandes formulées par les Consorts [Y] - DEBOUTER les Consorts [Y] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] au titre du prétendu préjudice de jouissance invoqué EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [L] [S] au titre de la procédure d'appel une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens'. Il a soutenu que : - les murs séparatifs étaient mitoyens ; - la construction réalisée par les intimés aggravait à son préjudice l'écoulement des eaux pluviales, la coiffe apposée sur le mur mitoyen orientant ces eaux vers son fonds. Il a demandé, en raison du trouble anormal de voisinage en résultant, d'ordonner la démolition des constructions réalisées selon lui sans respecter le permis de construire délivré et ne respectant le plan local d'urbanisme en ce que : - elles ont été édifiées à moins de 3 mètres de la limite séparative des fonds ; - aucun permis de construire modificatif n'avait été sollicité. Il a ajouté que : - ces constructions privaient son fonds d'ensoleillement et étaient de nature à entraver le bon fonctionnement du barbecue adossé au mur mitoyen ; - le comportement des intimés, qui avaient fait pression pour qu'il accepte la démolition du mur mitoyen et avaient entrepris les travaux sans autorisation d'urbanisme, constituait un abus de droit dont les conséquences dommageables devaient être indemnisées. Il a subsidiairement sollicité l'indemnisation de la perte de valeur de son bien et du préjudice moral subi. Il a dans ses dernières écritures demandé d'ordonner une mesure d'expertise afin dévaluer la perte d'ensoleillement et la perte de valeur subies. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2023, les époux [B] [Y] et [X] [D] ont demandé de : 'Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 56, 58, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que le mur séparatif entre les fonds [S] et [Y] est mitoyen. Débouté Monsieur [S] de sa demande de destruction des ouvrages réalisés par Monsieur et Madame [Y]. Débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit commis par Monsieur et Madame [Y]. Infirmer le jugement entrepris sur les autres points et statuant à nouveau : Dire qu'aucune servitude d'écoulement des eaux n'a été créée sur le fonds [S]. Dire que la coiffe mise en 'uvre entre le mur mitoyen et le mur [Y] doit être maintenue, conformément aux normes légales. Débouter Monsieur [S] de ses demandes sur ce point. Dire qu'il n'y a pas trouble anormal de voisinage subi par monsieur [S]. Le débouter en toutes ses demandes de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage et de son préjudice moral. Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10.000 € au titre de l'ensemble de leurs préjudices. Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700. Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel. Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision'. Ils ont indiqué ne plus contester la mitoyenneté du mur séparatif. Ils ont contesté toute aggravation de l'écoulement des eaux pluviales au préjudice du fonds voisin. Selon eux, le volume d'eau déversé sur celui-ci n'avait pas été modifié et la pose de la coiffe sur le mur séparatif était nécessaire à la protection des ouvrages. Ils ont conclu au rejet de la demande de démolition des ouvrages aux motifs que : - la construction d'un mur de 6,66 mètres de hauteur avait été autorisée, le plan local d'urbanisme permettant une hauteur supérieure à celle de l'appelant ; - s'agissant de la modification de l'implantation de la construction imposée par le refus de l'appelant d'autoriser la démolition du mur séparatif, la situation était en cours de régularisation par la mairie ; - le permis de construire initial demeurait valable s'agissant de la hauteur de la construction ; - la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n'était pas rapportée. Ils ont sur ce dernier point exposé que : - la construction était située dans une zone fortement urbanisée comprenant des constructions d'une hauteur similaire ; - la vue de l'appelant sur un mur en moellons en mauvais état n'était pas sensiblement modifiée par la construction ; - sa terrasse était implantée à 8,20 mètres de la construction réalisée ; - la perte d'ensoleillement alléguée était minime, de 1 h 20 au plus par jour, tôt le matin et uniquement au mois de juin. Ils ont contesté tout abus de droit. Selon eux, aucun acte n'établissait le caractère mitoyen du mur, la construction réalisée ayant préservé ce mur et toute précaution ayant été prise pour ne pas importuner le voisinage. Ils ont ajouté que les préjudices moral et esthétique allégués n'étaient pas établis. Ils ont précisé que les demandes de tour d'échelle et de taille de la glycine étaient désormais sans objet, les travaux extérieurs étant achevés. Ils ont maintenu leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, l'appelant ayant selon eux cherché à leur nuire. L'ordonnance de clôture est du 8 avril 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, les époux [B] [Y] et [X] [D] ont demandé de : 'Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 56, 58, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 784 du Code de procédure civile, Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 8 avril 2024. Vu l'article 15 du Code de procédure civile, A titre principal, Rejeter les conclusions signifiées le 29 mars 2024 par Monsieur [Y] comme étant tardives. A titre subsidiaire, Donner acte à Monsieur et Madame [Y] de ce qu'ils s'en remettent sur cette demande tardive d'expertise judiciaire. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que le mur séparatif entre les fonds [S] et [Y] est mitoyen. Débouté Monsieur [S] de sa demande de destruction des ouvrages réalisés par Monsieur et Madame [Y]. Débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit commis par Monsieur et Madame [Y]. Infirmer le jugement entrepris sur les autres points et statuant à nouveau : Dire qu'aucune servitude d'écoulement des eaux n'a été créée sur le fonds [S]. Dire que la coiffe mise en 'uvre entre le mur mitoyen et le mur [Y] doit être maintenue, conformément aux normes légales. Débouter Monsieur [S] de ses demandes sur ce point. Dire qu'il n'y a pas trouble anormal de voisinage subi par monsieur [S]. Le débouter en toutes ses demandes de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage et de son préjudice moral. Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10.000 € au titre de l'ensemble de leurs préjudices. Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700. Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel. Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision'. Ils ont demandé de révoquer l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de l'appelant, à défaut de déclarer celles-ci irrecevables car tardives, puisque notifiées quelques jours avant la clôture de la procédure. Ils ont maintenu leurs demandes antérieures. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. Le dépôt par l'appelant le 5 avril 2024, 3 jours avant la clôture de la procédure, de nouvelles conclusions dans lesquelles il ajoute in limine litis une demande d'expertise puis maintient ses demandes initiales sans en modifier les fondements, ne constitue pas au sens des dispositions précitées une cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture. Cette demande sera pour ces motifs rejetée. Les conclusions des intimées postérieures à la clôture seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et subsidiairement, de déclarer irrecevables car tardives les dernières conclusions de l'appelant. B - SUR LA TARDIVETÉ DES CONCLUSIONS NOTIFIÉES LE 5 AVRIL 2024. L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 du même code rappelle que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'appel a été interjeté par déclaration du 21 octobre 2022. Devant le tribunal puis dans leurs conclusions notifiées le 18 mars 2023, plus d'un an avant la clôture de la procédure, les intimés contestaient la perte d'ensoleillement et de valeur du bien de l'appelant. Les dernières conclusions de l'appelant ont été notifiées 3 jours avant la clôture. Ce bref délai n'a pas permis aux appelants de conclure avant la clôture de la procédure sur la demande nouvelle d'expertise. Ces conclusions sont tardives et seront déclarées irrecevables. C - SUR LA MITOYENNETÉ DU MUR SÉPARATIF La mitoyenneté de ce mur soutenue par l'appelant est désormais reconnue par les intimés. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré ce mur mitoyen. D - SUR LES EAUX PLUVIALES 1 - sur l'écoulement des eaux pluviales L'article 640 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué' et l'article 641 alinéa 2 que : 'Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur'. Les fonds des parties sont situés au même niveau. Aucun d'entre eux ne constitue un fonds supérieur ou un fonds inférieur. Le sommet du mur en moellons n'était, avant les travaux, pas orienté vers le fonds des intimés sur lequel se seraient écoulées les eaux pluviales. Ces eaux s'écoulaient également vers chaque fonds. Les dispositions précitées ne trouvent dès lors pas application. 2 - sur les eaux de toiture a - sur une servitude acquise par l'effet de la possession L'article 690 du code civil dispose que : 'Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans'. L'article 681 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin'. [L] [S] se prévaut d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales en provenance du toit de ses voisins empiétant sur le mur mitoyen, acquise par l'effet de la possession. Une telle servitude est continue et apparente. Cette servitude qu'il soutient avoir acquise par usucapion n'est que l'application par les intimés ou leurs auteurs de la règle de l'article 681 précité, qui est une 'servitude établie par la loi' (livre II, titre IV, chapitre 2, section 4 du code civil). [L] [S] n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'une servitude acquise par l'effet de la possession. Le jugement sera confirmé sur ce point. b - sur les travaux réalisés Maître [C] [J], commissaire de justice à [Localité 12], a fait le 28 juillet 2022 le constat suivant sur la requête de l'appelant : 'Je constate d'autre part que des travaux d'étanchéité ont été réalisés à la fois en limite de propriété et sur la propriété de Monsieur [S]. Ces travaux d'étanchéité sont de deux ordres. [...] Tout d'abord, une bande de solin avec bavette en plomb a été disposée sur la tête du mur privatif appartenant à Monsieur [S]. Outre le fait que ces travaux sont inesthétiques, je constate qu'il est impossible de les réaliser sans passer par la propriété de Monsieur [S]. D'autre part, je constate que la surélévation effectuée par les voisins de Monsieur [S] n'est pas en limite de propriété mais environ 10 centimètres en retrait contrairement aux règles en vigueur dans le PLU de la commune. Je constate que du fait de ce retrait, les voisins de Monsieur [S] ont été contraint de coiffer l'ancien pignon mitoyen d'une couvertine en zinc. Cette couvertine, à deux pans, déverse les eaux pluviales sur le fond de Monsieur [S]. Ces eaux pluviales proviennent à la fois de la partie privative des voisins et de la partie appartenant à Monsieur [S]. Pour vérifier cet écoulement, Monsieur [S] arrose lesdits aménagements avec un tuyau d'arrosage. L'eau s'écoule sur l'ouvrage et termine sa course dans le jardin de Monsieur [S]'. Ces constatations, circonstanciées, ne sont ni contredites ni réfutées. Elles sont probantes. Ces travaux ont modifié, au préjudice du fonds de l'appelant, le sens d'écoulement des eaux pluviales. C'est donc exactement que le premier juge a enjoint sous astreinte aux intimés de supprimer cette couvertine ou d'en inverser la pente. Le jugement sera confirmé de ce chef. E - SUR LES CONSTRUCTIONS 1 - sur la régularité des constructions Un premier permis de construire a été délivré par le maire de la commune de [Localité 9] aux intimés. Par courrier en date du 9 août 2022, le maire de la commune de [Localité 9] avait indiqué à [B] [Y] que : 'l'ensemble des modifications apportées semble être régularisable'. Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 31 janvier 2023 par [B] [Y]. Par arrêté du 24 avril 2023, le maire de la commune de [Localité 9] a délivré un permis de construire modificatif. [L] [S] a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet acte, par courrier recommandé en date du 16 juin 2023. Ce recours est demeuré sans suite. Il a produit aux débats la copie d'une requête en date du 28 septembre 2023 en annulation de ce permis de construire modificatif, adressée au greffe du tribunal administratif de Poitiers. Il n'a toutefois pas été produit de justificatif de la saisine de la juridiction administrative. Les travaux litigieux, objet d'un permis de construire modificatif, doivent dès lors être regardés conformes aux règles d'urbanisme Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de démolition présentée par [L] [S]. 2 - sur un abus de droit L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. [L] [S] soutient que les intimés, en faisant pression afin que le mur mitoyen soit démoli, en réalisant des travaux qui ne respectaient pas la première autorisation d'urbanisme, avaient commis un abus de droit. La charge de l'abus incombe à l'appelant. Le rapport établi par le géomètre intervenu en qualité de sapiteur sur la demande de [P] [O] a mis en évidence des marques de mitoyenneté du mur séparatif. Les intimés ont alors modifié leur projet de construction, en considération de cette mitoyenneté. Il n'est pas démontré que les travaux ainsi réalisés ne sont pas conformes au permis de construire modificatif. L'abus de droit n'est dès lors pas établi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. 3 - sur un trouble de voisinage L'article 544 du code civil dispose que : 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Le propriétaire d'un fonds ne peut toutefois pas imposer à celui d'un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le trouble anormal subi. L'appelant soutient que la construction réalisée a pour conséquence une perte d'ensoleillement, une perte de valeur de son fonds et un préjudice moral. Le propriétaire d'une parcelle située en zone urbanisée ne peut pas se prévaloir d'un droit acquis à l'absence de certaines constructions, à la conservation d'une vue ou d'un ensoleillement. Il convient en l'espèce de rechercher si la construction réalisée par les intimés excède, en milieu urbain, les inconvénients normaux du voisinage. [L] [S] a produit aux débats un avis de valeur en date du 2 septembre 2020 établi par l'agence Baguelin Immobilier située à [Localité 9]. Le bien a été estimé d'une valeur net vendeur comprise entre 380.000 et 400.000 €. Cette attestation ne fait pas mention des travaux en cours ou à venir sur le fonds voisin. Aucune évaluation postérieure, prenant en considération les constructions réalisées sur le fonds voisin, n'a été produite. Les photographies produites aux débats par l'appelant (pièces nos 23, 26 et 28 - page 11) et les intimés (pièces nos 2 et 15) établissent que le bien de [L] [S] est situé dans un quartier fortement urbanisé et est environné de bâtiments dont certains ont une hauteur similaire à la construction réalisée par les époux [B] [Y] et [X] [D]. La parcelle propriété de l'appelant est orientée nord - sud. Les bâtiments d'habitation figurés sur le plan cadastral forment un L et sont situés sur la partie ouest et sud de la parcelle. La cour figurée sur ce plan occupe un peu moins de la moitié de la superficie de la parcelle. Les photographies produites par l'appelant (pièce n° 22) font apparaître que : - le 28 août 2018 : - à 8 h 34, la partie carrelée de la cour devant la cuisine était à l'ombre ; - à 9 heures 54, la cour et le mur du bâtiment orientés nord-sud étaient, en partie sud, partiellement à l'ombre ; - le 2 juillet 2019, à 9 h 10, la cour était en partie à l'ombre ; - le 21 juin 2019 à 10 h 10, la cour était pour moitié environ à l'ombre portée du mur mitoyen. Les photographies prises postérieurement (pièce n° 26) font apparaître que - le 26 avril 2022, à 8 h 55, le bâtiment orienté nord-sud et la cour carrelée située devant étaient dans l'ombre ; - le 30 avril suivant, à 10 h 15, le soleil pointait au sommet de l'élévation réalisée par les intimés et qu'à 10 h 16, le mur de la cuisine était partiellement ensoleillé et la cour carrelée dans l'ombre. Maître [C] [J] précité a fait le 28 juillet 2022, à 11 h 10, le constat suivant : 'La propriété de Monsieur [S] dispose d'un jardin relativement étroit, tout en longueur et exposé sur un axe Nord Sud depuis le [Adresse 8]. La propriété voisine, le numéro 31 se situe à l'Est de sa propriété. Je constate que les propriétaires du numéro 31 ont procédé à la surélévation du bâtí exístant. Cette surélévation d'environ 3 mètres de haut masque le soleil. Toute la partie engazonnée du jardin est encore à l'ombre du bâtiment à 11h30. Cette ombre portée arrive jusqu'à la terrasse de Monsieur [S]'. Le cabinet Alterlab Architectes a pour le compte des intimés réalisé une étude d'ensoleillement. Les pages 14 à 17 de l'étude ont été produites. Elles concernent les 18 juin et 23 septembre. Au 18 juin, une très légère perte d'ensoleillement est constatée de 9 h à 12 h 30. La perte d'ensoleillement est située en fin de matinée le 23 septembre. Ces documents se corroborent entre eux et caractérisent une perte d'ensoleillement subie par le fonds de l'appelant en raison des constructions réalisées par ses voisins. Dans son compte-rendu de réunions en date du 2 octobre 2020, [P] [O] a a indiqué en page 15 que : 'Ensoleillement L'étude d'ensoleillement produite par le demandeur permet de constater que la partie Sud-Est de l'immeuble de Monsieur [S], qui se situe en face du futur R+1, perd 1,20 heures d'ensoleillement peu avant le solstice d'été. Les photos ci-dessous sont extraites de l'étude - A gauche (existant) : la façade du bâtiment est pleinement ensoleillée à 9h00. A droite (projet) : la façade du bâtiment sera pleinement ensoleillée à 10h20". Dans un dire en date du 18 octobre 2020 adressé à cet expert, le conseil de l'appelant a exposé que l'étude produite par les époux [B] [Y] et [X] [D] n'avait pas porté sur l'année entière mais sur le seul 20 juin 2020 qui avait été le jour le plus long de l'année, que selon lui, la perte d'ensoleillement avait été minimisée et que la demande formulée de s'adjoindre sur ce point un sapiteur avait été ignorée. [L] [S] a postérieurement estimé à 3 heures par jour la perte d'ensoleillement. Le mur en moellons séparatif serait d'une hauteur moyenne de 1,70 mètre et le pignon situé à 2,48 mètres (plan annexé à un dire du conseil des intimés en date du 25 janvier 2022 difficilement lisible - pièce n° 20 de l'appelant). Le plan du projet de construction établi par le cabinet Alterlab Architectes et annexé à la demande du permis de construire figure ce pignon à une hauteur de 3,19 m (pièce n° 4 des intimés). Maître [C] [J] précité a estimé à 3 mètres la surélévation réalisée par les intimés. Sur le plan établi par le cabinet Alterlab Architectes, le faîtage du nouveau bâtiment est figuré à 6,66 m de hauteur. La construction litigieuse, par son emplacement à l'est du fonds de l'appelant et par sa hauteur, est à l'origine d'une perte d'ensoleillement, le matin. [L] [S] avait vue, de sa terrasse en direction de l'est, sur un mur en moellons constituant le mur pignon d'un ancien bâtiment. Sa parcelle est d'une contenance de 2 a 84 ca et l'habitation, selon l'attestation de l'agence Baguelin Immobilier, d'une superficie de 123 m². La construction litigieuse est située en limite de propriété, à une distance de l'habitation de l'appelant que l'examen des divers plans notamment cadastraux produits aux débats permet de considérer bien inférieure aux 8,20 mètres annoncés dans leurs écritures par les intimés. L'appelant fait ainsi face, à faible distance, en fond de cour à l'est, à un bâtiment imposant situé en limite de son fonds, réduisant la vue et l'ensoleillement, réalisé dans un style qui n'est pas celui du mur en moellons conservé. La construction telle que réalisée enferme le fonds de l'appelant et génère un sentiment d'oppression pour l'occupant de la parcelle. Même si elle est édifiée dans un cadre urbain densément construit, la construction litigieuse, par son emplacement, par sa hauteur, par sa proximité de l'habitation de l'appelant, par la perte d'ensoleillement qu'elle génère est à l'origine pour l'appelant, d'un trouble excédant la mesure admissible des inconvénients normaux du voisinage. Ce trouble dévalorise le bien de [L] [S]. Le premier juge a considéré que cette perte d'ensoleillement constituait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et a estimé à 0,5 % la perte de valeur du bien, soit 20.000 €. Cette somme correspond en réalité à 5 % de la valeur du bien (400.000 x 5/100). Il a en outre indemnisé un préjudice moral aux motifs : - qu'à la place d'une maison ne dépassant pas le mur mitoyen, s'élevait désormais une construction à étage ; - que cette construction constituait une masse volumineuse située en face de la terrasse du demandeur, qui gâchait la vue des occupants de la maison voisine ; - qu'elle était à l'origine d'un préjudice esthétique du fait de son importance, de sa proximité avec la limite séparative des propriétés et de son mode de construction distinct des murs en moellons existant ; - que les travaux nécessiteraient le passage sur la propriété voisine, à l'origine pour l'appelant d'une gêne supplémentaire. Il résulte toutefois des développements précédents que [L] [S] ne justifie pas d'un préjudice moral subi distinct d'une part, du préjudice matériel résultant de la perte de valeur de son bien et d'autre part, du préjudice de jouissance de son bien causé par la perte significative d'ensoleillement et le sentiment d'oppression induit par la très grande hauteur de la surélévation en surplomb . L'indemnisation de ces derniers préjudices sera appréciée à 35.000 €. La demande d'indemnisation d'un préjudice moral sera rejetée. Le jugement sera en conséquence réformé sur ces points. F - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRETS DES INTIMÉS L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. La charge de la preuve de la faute incombe aux intimés. Ceux-ci soutiennent que l'appelant, en affirmant qu'ils avaient construit sans autorisation administrative, en leur refusant un tour d'échelle, en sollicitant de l'expert judiciaire qu'il se prononce sur des points étrangers à sa mission, en retardant et en s'opposant systématiquement aux travaux avait, par son comportement, été à l'origine pour eux d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien et d'une atteinte à leur honneur et à leur considération. [L] [S] a exercé diverses actions pour s'opposer à la construction. L'exercice d'une action en justice, même mal fondée, ou de droits n'est fautif que si la malice ou la mauvaise foi est démontrée. L'opposition au projet de construction n'est pas à elle seule fautive. A la date à laquelle l'action a été introduite, les travaux n'avaient pas été réalisés conformément au permis de construire initial puisqu'un permis de construire modificatif, a dû être sollicité. Ce permis de construire modificatif n'a été délivré que postérieurement à la délivrance de l'assignation. Il ne peut dès lors être retenu une faute à l'encontre de [L] [S] en ce qu'il contestait la régularité des travaux. Il ne peut pas être reproché à faute à l'appelant d'avoir fait valoir ses observations auprès de l'expert judiciaire à qui il appartenait, si ces observations étaient hors du champ de sa mission, de les écarter. Toutefois, en s'opposant au passage sur son fonds des entreprises réalisant les travaux, en retardant ceux-ci et en faisant obstacle à la pose de l'enduit devant protéger la construction et à tout le moins la rendre plus esthétique, [L] [S] a commis une faute à l'origine pour les intimés d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. L'indemnisation de ce préjudice a été exactement appréciée par le premier juge à 1.500 €. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. G - SUR LES DÉPENS Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [B] [Y] et [X] [D] aux dépens. L'appelant ayant échoué en son appel et les intimés n'ayant pas été accueillis en leur appel incident, chacune des parties supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés. H - SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [B] [Y] et [X] [D] sur ce fondement, sauf à lire que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; DECLARE irrecevables les conclusions des époux [B] [Y] et [X] [D] notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, postérieurement à l'ord
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 681 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6684eb14a0de54ff609f80b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel