Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb14a0de54ff609f80ba
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 900 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT N°262 N° RG 22/02805 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNE [P] C/ S.A.S. MOBIL PARK Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le aux avocats Copie gratuite délivrée Le aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement 26 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [U] [P] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.S. MOBIL PARK [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT , ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Mobil Park exploite un terrain de camping '[6]' situé sur le territoire de la commune [Localité 8] (Charente-Maritime). Elle a donné en location à [U] [P] deux emplacements, n°80 et 112, destinés à recueillir chacun un mobil-home. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du octobre 2021, la société Mobil Park a notifié à [U] [P] la résiliation du contrat en raison d'impayés et lui a demandé de libérer les emplacements loués. Par acte du 10 mars 2022, la société Mobil Park a assigné [U] [P] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a à titre principal demandé de : - prononcer la résiliation au 31 décembre 2021 des deux contrats d'emplacements n° 80 et 112 ; - condamner le défendeur au paiement des sommes de : - 6.809,46 € correspondant aux loyers et charges impayés au 31 décembre 2021 ; - 1.000 € correspondant aux frais de déplacement des mobil-homes ; - 500 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. [U] [P] n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes : '- PRONONCE la résiliation du contrat de location consenti par la SAS MOBIL PARK à Monsieur [U] [P] et portant sur les emplacements 80 et 112 du terrain de camping, contrat renouvelé tacitement depuis 2018, - CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SAS MOBIL PARK. la somme de SIX MILLE HUIT CENT NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (6 809,46€) ainsi que, à compter de ce jour et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 500€ par mois, - CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser également à Monsieur [U] [P] la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre des frais de déplacement des mobil home, outre DEUX MILLE EUROS (2000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens, la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTANT se voyant accorder le droit de recouvrement direct, - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire'. Il a considéré que : - le bail consenti en 2018 ayant pour objet les deux emplacements avait tacitement été renouvelé à échéance ; - le défendeur demeurait redevable du loyer de l'année 2021 et des charges ; - [U] [P], en domiciliant son activité de location de logements dans le camping avait contrevenu au règlement intérieur du camping. Il a pour ces motifs prononcé la résiliation des baux. Il a en outre condamné le défendeur au paiement de la somme de 1.000 € correspondant aux frais de décalage et de débranchement des mobil-homes. Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, [U] [P] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, il a demandé de : 'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 26 juillet 2022 signifié le 10 octobre 2022, Vu la lettre de la Sas Mobil Park du 1er octobre 2021, Vu les articles 102 et suivants du Code civil, Vu l'article L122-11 du code de la consommation, Vu les pièces produites au dossier, - Infirmer les dispositions entreprises et statuant à nouveau - Faire sommation à la SAS MOBIL PARK de produire son dossier de première instance devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle (assignation et pièces) - Constater l'existence d'un bail verbal en violation des dispositions en vigueur depuis a minima 2018 et au jour de l'assignation - Débouter la SAS MOBIL PARK de ses fins, demandes et prétentions - Condamner la SAS MOBIL PARK au paiement d'une somme de 29 000€ au titre du trouble de jouissance subi par Monsieur [U] [P] -Condamner la SAS MOBIL PARK au paiement d'une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. Il a soutenu : - que l'acte introductif d'instance avait été délivré en manquement aux droits de la défense ; - que l'intimée qui ne produisait pas de contrat écrit de location en cours, ne justifiait pas du fondement contractuel de ses demandes ; - avoir répondu le 11 octobre 2021 au courrier de mise en demeure, avoir indiqué que le loyer serait réglé comme à l'accoutumée fin novembre 2021 et avoir payé les taxes de séjour et d'ordures ménagères ; - que l'intimée n'était pas fondée à refuser un prestation à un consommateur ; - que celle-ci ne justifiait pas avoir porté le règlement du camping à sa connaissance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société Mobil Park a demandé de : 'Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnité relative au déplacement des mobil homes et à l'article 700 qui sera ainsi rédigé : « - CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser également à la SAS MOBIL PARK la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre des frais de déplacement des mobil home, outre DEUX MILLE EUROS (2000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile» Y ajoutant, Condamner Monsieur [P] à verser à la SAS MOBIL PARK une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. Elle a demandé de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement. Elle a maintenu sa demande de résiliation du contrat de bail pour : - défaut de paiement de loyers, admis par l'appelant dans son courrier en date du 11 octobre 2021 ; - avoir sans autorisation domicilié une activité commerciale sur le camping, en contravention avec le règlement de celui-ci. Elle a ajouté que l'assignation et l'ensemble des pièces produites devant le premier juge avaient été communiquées devant la cour. L'ordonnance de clôture est du 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR UNE ERREUR MATERIELLE L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Le jugement est manifestement entaché d'une erreur matérielle dans son dispositif, s'agissant de la condamnation au paiement des frais de déplacement des mobil-homes et de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera rectifié en ce que le bénéficiaire de cette condamnation est la société Mobil Park. SUR LE BAIL L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations' et l'article 1102 alinéa 1er que : 'Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi'. L'article 1113 du même code précise que : 'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'. L'accord des volontés suffit à créer la convention, le principe du consensualisme n'imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit. Aux termes de l'article 1709 du même code : 'Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer'. Par acte sous seing privé du 24 novembre 2016, [U] [P] a convenu avec la société Mobil Park de la location pour l'année 2017 de la parcelle n° [Cadastre 1], moyennant un loyer annuel toutes taxes comprises de 2.434 €, charges en sus. Par acte en date du 21 décembre 2017, il a convenu de la location pour l'année 2018 des parcelles nos [Cadastre 4] et [Cadastre 1], moyennant un loyer annuel toutes taxes comprises de 2.484 €, charges en sus (par parcelle). Dans son courrier en date du 11 octobre 2021 adressé en réponse à la mise en demeure délivrée par la société Mobil Park, [U] [P] ne conteste pas être resté occupant des parcelles nos [Cadastre 4] et [Cadastre 1] et être redevable en contrepartie de cette occupation d'un loyer. Il s'ensuit que le contrat de bail conclu entre les parties s'est tacitement poursuivi aux mêmes conditions à compter du 1er janvier 2019. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT L'article 1728 du code civil dispose en matière de bail que : 'Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus'. La charge de la preuve du paiement du loyer et des charges convenus incombe au preneur. Dans son courrier en date du 11 octobre 201, [U] [P], domicilié au camping '[Adresse 5]', a notamment indiqué que : 'Dans le cas présent , vous dites ne pas renouveler mes contrats sous prétexte de nombreuses sommes dues (sans en donner le détail), alors qu'il avait été convenu (verbalement certes) avec Madame [B] que je réglererais mes 2 parcelles dès que mon agence immobilière avec laquelle je travaille m'aura réglé mes prestations . Il avait été convenu , que je les réglererais avant fin novembre 2021. D'autre part ,j'ai toujours réglé mes parcelles entre fin septembre ou octobre depuis 2 années. Vous invoquez ce motif pour mettre fin à mes contrats , alors que la raison réelle est un litige d'une terrasse que mon voisin souhaitait me donner'. [U] [P] ne justifie pas du paiement des factures objet de la demande en paiement : - n° FA5113 en date du 30 septembre 2018 ; - n° FA6820 en date du 18 septembre 2019 ; - n° FA8196 en date du 29 août 2020 ; - n° FA8314 en date du 29 septembre 2020 ; - n° FA 8712 en date du 19 décembre 2020 ; - n° FA 9076 en date du 1er avril 2021 ; - n° FA9704 en date du 29 septembre 2021 ; soit un total de 6.222,24 € toutes taxes comprises. Le calcul des intérêts de retard ont il est demandé paiement est erroné, le taux retenu n'étant pas celui de 1,30 % annuel rappelé sur chacune des factures. L'intimée ne sollicitant pas paiement d'intérêts de retard à un taux autre que légal, les intérêts de retard seront calculés à ce taux à compter de la date de l'assignation. Le jugement sera réformé sur ce point. SUR LA RESILIATION DU BAIL L'article 1224 du code civil dispose que : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. Le défaut de paiement des loyers et charges précédemment caractérisé constitue un manquement du preneur à son obligation principale, fondant la résiliation du bail consenti. Le règlement intérieur produit par l'intimée, mis à jour en novembre 2018, stipule en son article 1er alinéa 1er que : 'Le camping « [7] » est affecté à l'usage du tourisme de plein air et de loisirs, sans qu'aucune autre utilisation puisse lui être donnée, notamment, résidence à l'année, exercice d'un commerce ou de toute activité professionnelle etc.'. La société Mobil Park ne justifie pas que ce règlement à valeur contractuelle, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du premier contrat ou dans une version postérieure, a été porté à la connaissance du preneur. Elle ne peut dès lors se prévaloir de l'interdiction précédemment rappelée. [U] [P] devra en raison de la résiliation du bail libérer les parcelles. Jusqu'à leur libération, il devra s'acquitter du paiement d'une indemnité d'occupation, d'un montant, eu égard au loyer dus pour les deux parcelles, de 5.000 € (2.500 x2), exactement apprécié par le premier juge à 500 € par mois. L'appelant doit en outre paiement de frais de décalage et de débranchement des mobil-homes, objet de la facture n° FA 9735 en date du 12 octobre 2021, d'un montant toutes taxes comprises de 1.000,01 € (1.000 € au jugement). Le jugement sera confirmé de ces chefs. SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, RECTIFIE le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle en qu'il convient de lire en page 3 : '- CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser également à la SAS MOBIL PARK la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre des frais de déplacement des mobil home, outre DEUX MILLE EUROS (2000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile', au lieu de : '- CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser également à Monsieur [U] [P] la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre des frais de déplacement des mobil home, outre DEUX MILLE EUROS (2000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 22 juillet 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il : 'CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SAS MOBIL PARK. la somme de SIX MILLE HUIT CENT NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (6 809,46€)' ; et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, CONDAMNE [U] [P] à payer à la société Mobil Park la somme de 6.222,24 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2022 ; CONDAMNE [U] [P] aux dépens d'appel ; CONDAMNE [U] [P] à payer en cause d'appel à la société Mobil Park la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1224 du code civil dispose quearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1101 du code civil dispose quearticle L122-11 du code de la consommationarticle 462 du code de procédure civile dispose q
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- 1ère Chambre
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- 2 juillet 2024
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- Contrats
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6684eb14a0de54ff609f80ba
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