Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb14a0de54ff609f80bc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 97 953 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
ARRET N°235 FV/KP N° RG 23/00234 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXDP [S] C/ [E] [O] S.E.L.A.R.L. [J] [I] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00234 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXDP Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANT : Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (92) [Adresse 4] [Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000515 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMES : Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (79) [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS Madame [N] [A] [O] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS S.E.L.A.R.L. [J] [I] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés : SARL ABD SOLUTION , ABELA DIFFUSION, ABD PATRIMOINE, ABD IARD PRO, ABD CALL CENTER, ABD FORMATION, ABD IMMO. [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Madame Estelle LAFOND, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Fabrice VETU, Conseiller et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 juillet 2011, Messieurs [V] [S] et [X] [E] ont créé la société ABD Courtage, immatriculée sous le n° 533 831 434 au registre du commerce et des sociétés de Tours. En 2013, les associés ont modifié la dénomination sociale, laquelle est devenue ABD Solution, son objet social étant désormais celui d'une 'holding financière'. La société ABD a racheté en partie les actions et parts sociales détenues par Messieurs [S] et [E] dans neuf autres sociétés dont ils étaient co-gérants, dont cinq exerçaient une activité bancaire ou d'assurance réglementée et, comme telle, immatriculées auprès du registre Orias, à savoir : - ABD Crédit ; N° Orias 15001960 , courtier en opérations bancaires et services de paiements (COBSP) sans maniement de fonds et mandataire d'intermédiaire en opérations bancaires et services de paiements (MIOBSP) sans maniement de fonds ; - Abela Diffusion ; n° Orias 09049229 ' Courtier en assurance (COA) sans maniement de fonds ; - ABD Patrimoine ; n° Orias 16000990 ' Mandataire d'intermédiaire en assurance (MIA) sans maniement de fonds ; - ABD Iard Pro ;n° Orias 13009961 ' Courtier en assurance (COA) avec maniement de fonds ; - ABD Collective ; n° Orias 14000574 ' Courtier en assurance (COA) sans maniement de fonds ; Les quatre autres sociétés supports étaient dénommées : - ABD Call Center (activité principale déclarée : prospection téléphonique prise de rendez- vous téléphonique suivi téléphonique clientèle communication via e- mailing et autres moyens de communication achat et récupération de fichiers, vente de rendez-vous, revente de fichiers), qui était en charge du démarchage téléphonique ; - ABD Formation (activité principale déclarée : formation professionnelle) ; - ABD Location (activité principale déclarée : achat vente location de véhicules à moteur et matériels) ; - ABD Immo (activité principale déclarée : achat, vente et location de biens immobiliers). En janvier 2019, Monsieur [S] a démissionné de l'ensemble de ses fonctions de dirigeant et déclaré cette démission au greffe du tribunal de commerce de sorte que seul Monsieur [E] est demeuré dirigeant de droit de cette société. Dans le cadre d'une action pénale en cours pour escroquerie, Monsieur [E] a été placé sous contrôle judiciaire en mai 2019. En conséquence, Maître [F] a été désigné aux fonctions d'administrateur judiciaire de la société ABD Solution et de la société Abela diffusion et l'ensemble des sociétés ont perdu leur accréditation Orias. Par jugement en date du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABD Solution et désigné la SELARL [J] [I] ' MJO, Mandataires judiciaires en la personne de Maître [J] [I] aux fonctions de liquidateur de la société ABD Solution. Cette liquidation judiciaire a entraîné la liquidation des sociétés bénéficiant des avances de trésorerie consentie par la société ABD Solution à l'exception des sociétés ABD Collective et ABD Crédit qui ont été mises en sommeil de sorte que seule la société ABD Location conserve aujourd'hui une activité. Le liquidateur, se prévalant de l'existence de graves fautes de gestion, a attrait les dirigeants de droit et de fait de la société ABD Solution par acte d'assignation en date des 09 et 10 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [V] [S], Monsieur [X] [E] et Madame [N] [A] [O], à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif ainsi que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Dans le dernier état de ses demandes, Mme [O] a contesté sa qualité de dirigeant de fait et a demandé de : - Débouter la SELARL [J] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme [O], - Condamner la SELARL [J] [I] à lui payer une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la SELARL [J] [I] aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses demandes, Messieurs [S] et [E] ont demandé de : - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la procédure pénale en cours, - Débouter la SELARL [J] [I] de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de M. [E], - Condamner la SELARL [J] [I] à payer à M. [E] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SELARL [J] [I] aux entiers dépens. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a pour l'essentiel statué ainsi : - Déboute la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [J] [I] - MJO Mandataires judiciaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de de Madame [N] [A] [O], - juge que l'insuffisance d'actif est certaine et s'établit à la somme de 3.930.829,36 €, - Prononce la faillite personnelle de Messieurs [X] [E] et [V] [S], - Juge que Monsieur [X] [E] et Monsieur [V] [S] ont commis des fautes de gestion dans l'exercice de leurs fonction de gérant de droit et de fait de la la SARL ABD Solution et, notamment, en ce que : ils ont exercé une activité bancaire illicite en se faisant consentir par démarchage des prêts auprès des particuliers, ils ont poursuivi l'exploitation déficitaire de la SARL ABD Solution pendant plusieurs années sans tenir une comptabilité régulière ni respecter le législation fiscale, ils ont utilisé les biens de la société en liquidation contrairement à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés, ils ont usé des biens de la SARL ABD Solution comme de leurs biens propres. - Juge que ces fautes de gestion ont contribue à l'insuffisance d'actif de la procédure. En conséquence, Déclare Monsieur [X] [E] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, en tout état de cause, déboute Monsieur [X] [E] Madame [N] [A] [O] et Monsieur [V] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - Condamne solidairement Messieurs [X] [E] et [V] [S] à verser à SELARL [J] [I] ' MJO - Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur de la SARL ABD Solution la somme de 3.900.000 € au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif, Prononce la faillite personnelle de Monsieur [X] [E] et Monsieur [V] [S] pour une durée de 15 ans Par déclaration d'appel du 25 janvier 2023, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement en visant les chefs expressément critiqués et en intimant Monsieur [E] et la société [J] [I]. Par déclaration d'appel du 23 février 2023, la société [J] [I] a interjeté appel de ce même jugement en visant les chefs expressément critiqués et en intimant Messieurs [E] et [S] ainsi que Madame [O]. Par ordonnance du 05 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/00468 et 23/00234 et dit que la présente procédure sera poursuivie sous le numéro 23/00234. Monsieur [E] a constitué avocat le 24 février 2023 puis, par lettre du 17 août 2023 reçu au greffe du tribunal de commerce de Poitiers le 17 août 2023, a indiqué que son avocat 'se désistait' de cette affaire et qu'en conséquence, il sollicitait de 'reporter l'audience du 23 août prochain'. A la suite, son conseil n'a pas conclu. Monsieur [S] a, par dernières conclusions transmises le 19 avril 2023, demande à la cour de : Vu l'article 908 du Code de procédure civile, Vu les articles L 651-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de commerce, - Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel, - Réformer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce en date du 13 décembre 2022, Statuant à nouveau, - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours, Sur le fond, - Débouter purement et simplement la SELARL [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la SELARL [J] [I] aux entiers dépens. La SELARL [J] [I], par dernières conclusions RPVA du 12 avril 2024, demande à la cour de : Vu les articles L651-1 et suivants et L653-1 et suivants du Code de commerce, Statuant sur l'appel principal de Monsieur [V] [S], l'en déclarer mal fondé et le débouter de toutes ses demandes, A titre principal, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a : Déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, Débouté M. [E], M. [O] et M. [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, Condamne solidairement M. [E] et M. [S] à verser à la SELARL [J] [I] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABD SOLUTION la somme de 3.900.000 € au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif, Prononce la faillite personnelle de M. [E] et M [S] pour une durée de 15 ans Condamne solidairement M. [E] et M. [S] à verser à la SELARL [J] [I] - MJO Mandataires Judiciaires ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABD Solution la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Sauf à corriger l'orthographe du nom de famille de Monsieur [V] [S]. Et Statuant sur l'appel incident de la SELARL [J] [I] ' MJO ès qualités, - Reformer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la SELARL [J] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme. [O], - Et statuant à nouveau sur ce seul point, - Declarer que Mme [O] a participé à la direction de la société ABD Solutions en qualité de dirigeant de fait et qu'elle a commis en cette qualité des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif. En conséquence, - Condamner Mme [O] in solidum avec M. [E] et M. [S] à verser à la SELARL [J] [I] ' MJO Mandataires judiciaires ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABD Solution la somme de 3.900.000 € au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif - Prononcer la faillite personnelle de M. [O] pour une durée de 15 ans, A titre subsidiaire, - Reformer le jugement entrepris, en ce qu'il a : Débouté la SELARL [J] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme [O], Et statuant à nouveau, - Déclarer que Mme [O] a participé à la direction de la société ABD Solutions en qualité de dirigeant de fait et qu'elle a commis en cette qualité des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, En conséquence, - Condamner Mme [O] à verser à la SELARL [J] [I] ' MJO Mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABD Solution la somme de 500.000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, - Prononcer la faillite personnelle de Mme [O] pour une durée de 15 ans, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a : Déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, Débouté M. [E], Mme [O] et Monsieur [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions Prononcé la faillite personnelle de M. [E] et M. [S] pour une durée de 15 ans Condamné solidairement M. [E] et M. [S] à verser à la SELARL [J] [I] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABD SOLUTION la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire Sauf à corriger l'orthographe du nom de famille de Monsieur [V] [S], Et à condamner solidairement M. [E] et M. [S] à verser à la SELARL [J] [I] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABD SOLUTION la somme de 3.400.000 € au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif En tout état de cause, - Débouter M. [E], M. [S] et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner solidairement M. [E], M. [S] et Mme [O] à verser à la SELARL [J] [I] ' MJO mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABD Solution la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [E], M. [S] et Mme [O] aux entiers dépens. Mme [O], par dernières conclusions RPVA du 03 avril 2024, sollicite de la cour de : - Débouter la SELARL [J] [I] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard, - Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qui concerne Mme [O], Y ajoutant, - Condamner la SELARL [J] [I] à payer à Mme [O] une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis en date du 30 mai 2024, le parquet général de Poitiers a indiqué s'en rapporter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 06 mai 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 03 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, la cour rectifiera l'erreur matérielle entachant le nom de Monsieur [S] désigné par erreur dans le jugement du tribunal de commerce de Poitiers daté du 13 décembre 2022 comme étant Monsieur [S], l'ensemble des parties présentes concluant dans ce sens. Sur la fin de non-recevoir tirée d'un appel tardif de la SELARL [J] [I], es qualité 2. Madame [O] fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du Code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 décembre 2022 a été signifié aux parties par le greffe dans les 15 jours de son prononcé, soit, au plus tard, le 27 décembre 2022. Elle conclut que l'appel formé par le mandataire le 23 février 2023 serait ainsi irrecevable. 3. Le mandataire objecte qu'aucun délai n'a couru contre lui, la décision ne lui ayant jamais été notifiée. 4. La cour rappelle que sur incident initié par Madame [O], le conseiller de la mise en état de cette procédure, par ordonnance datée du 13 novembre 2023, a statué sur ce point en déclarant recevable l'appel formé par mandataire es qualité. 5. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande tendant à déclarer irrecevable l'appel du mandataire pour appel tardif. Sur la demande de sursis à statuer 6. Monsieur [S] fait valoir que la procédure d'instruction, pour les besoins de laquelle il a également été mis en examen, est toujours en cours à ce jour et qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ce d'autant, que n'étant plus gérant depuis l'année 2019 de la SARL ABD Solution, il ne détient plus aucun élément de la comptabilité des différentes sociétés, ce qui l'empêche de répondre aux arguments adverses. 7. La SELARL [J] [I] ' MJO - Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur de la SARL ABD Solution objecte que : - les deux actions ont des fondements juridiques distincts et ont vocation à réparer des préjudices distincts ; - dans cette hypothèse, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non le sursis à statuer ; - il importe de faire prévaloir l'intérêt de l'ensemble des créanciers et le principe de célérité des procédures collectives. 8. Madame [O] ne conclut pas sur ce point. 9. L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 10. Selon l'article 4 du code de procédure pénale, 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement'. 11. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. 12. La cour constate qu'au vu de l'article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer au civil n'est pas de droit dans la présente espèce. 13. Elle observe par ailleurs, qu'en application de l'article L. 651-2 du code de commerce relatif à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, c'est la faute de gestion qu'il convient de caractériser, celle-ci pouvant l'être sans recevoir nécessairement une qualification pénale et indique, en outre, qu'elle n'envisage pas d'user de cette faculté dans le cadre d'une bonne administration de la justice. 14. La cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement des procédures pénales. Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs 15. A titre liminaire, la cour observe que Madame [O], qui indique dans ses motifs que les pièces produites devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Poitiers et, désormais, sa formation commerciale, seraient illicites en ce qu'elles violent le secret de l'instruction devraient être retirées des débats, ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions qui, seules, lient la cour. 16. Le premier juge ne s'étant pas prononcé sur le maintien ou le retrait de ces pièces faute d'avoir été saisi en ce sens et Madame [O] sollicitant la confirmation du jugement sans saisir la cour d'une prétention visant à voir retirer lesdites pièces, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. 17. Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, en sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 juillet 2021, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée . 18. Il est constant qu'à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif en lien avec la faute du dirigeant. 19. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre. 20. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci. 21. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure et en application de ce texte, il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci. Sur la qualité de gérant de fait de Madame [O] 22. Monsieur [S], appelant principal, ne conclut pas sur ce point. 23. La SELARL [J] [I] ' MJO - Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur de la SARL ABD Solution explique : - que les seuls éléments qu'elle peut produire sont les témoignages adressés spontanément par les anciens salariés de la société et les procès-verbaux d'audition de la procédure pénale dont Madame le Procureur de la République a autorisé la production et rappelle qu'elle est dans l'incapacité matérielle de produire des pièces juridiques ou comptables, l'intégralité des archives sociales ayant été saisies et placées sous scellés pour les besoins de l'enquête pénale ; - que Madame [O], qui conteste sa qualité de gérante de fait au regard d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 15 décembre 2020 qui serait encore pendant, omet de dire que par arrêt en date du 25 janvier 2023, la chambre sociale de la Cour d'appel de Poitiers lui a dénié cette qualité en relevant qu'elle avait exercé ses fonctions en dehors de tout lien de subordination ; 24. Madame [O] objecte que le mandataire se fonde sur seulement deux pièces qui ne revêtent pas le caractère probatoire requis pour lui conférer la qualité de gérante de fait. Elle rappelle qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, depuis le 29 décembre 2015, en vertu d'un contrat signé parles deux co-gérants de la société ABD Solution, Monsieur [X] [E] et Monsieur [V] [S] (pièce n°7 de la procédure prud'homale), qui faisait suite à un contrat à durée déterminée à temps complet, ayant pris effet le 30 novembre 2015, en vertu d'un contrat lui aussi signé par les deux mêmes co-gérants de la société ABD Solution (pièce n° 8 de la procédure prud'homale). 25. Elle soutient, à la suite, qu'elle travaillait sous les ordres des co-gérants de la société ABD Solution et recevait également des instructions des gérants des sociétés du groupe ABD, dont la société ABD Solution était la holding et illustre son propos par des extraits de messages électroniques issus de l'information judiciaire, émanant de l'un ou l'autre des gérants. 26. Elle conclut que son lien de subordination, à l'époque des faits, était indéniable et explique, en tout état de cause, n'avoir jamais accompli d'actes de gestion et souligne que ses liens avec Monsieur [E] n'étaient pas susceptibles de dénier l'existence d'un contrat de travail tout en restant exclusifs d'une quelconque participation à la direction de l'entreprise. 27. La cour rappelle qu'il est constant que peut être qualifié de gérant, celui qui a exercé, à titre habituel et en toute indépendance, une activité positive de direction ou de gestion au sein de la société soumise à redressement ou liquidation judiciaire. En conséquence, les juges du fond sont tenus, sauf à encourir la censure, de constater des faits précis de nature à caractériser l'immixtion de la personne poursuivie dans la gestion de la société, se traduisant par cette activité positive et indépendante. 28. Il est tout aussi établi que la charge de la preuve de la qualité de dirigeant de fait incombe au liquidateur. 29. La cour fait observer, comme l'indique la SELARL [J] [I] ' MJO - Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur de la SARL ABD Solution, que l'instance prud'homale l'opposant à Madame [O] a été tranchée, en dernier lieu, par la Cour d'appel de Poitiers, laquelle, après avoir indiqué dans ses motifs que ce mandataire 'apportait la preuve de l'absence de tout lien de subordination entre la société ABD et [elle]' a jugé que 'c'[était] à tort que [Madame [O]] tent[ait] de se prévaloir de la qualité de salariée'. Il est encore à noter à la suite, que la cour a intégralement débouté Madame [O] dans le dispositif de son arrêt de toutes demandes formées en cette qualité. 30. Il s'ensuit que l'absence de qualité de salariée de Madame [O] au sein de la SARL ABD Solution ne fait plus débat. 31. S'agissant des actes positifs de gestion et de direction réalisés en toute indépendance, la cour se réfère expressément aux éléments de preuve apportés par le mandataire devant la chambre sociale et consignées par ladite cour ainsi qu'il suit : [...] Il résulte des procès verbaux d'audition de Madame [D], ancienne comptable du Groupe ABD, entendue comme témoin au titre de l'enquête menée par le parquet pour escroquerie et abus de biens sociaux, de la déclaration écrite de Monsieur [P], du compte rendu écrit rédigé par Monsieur [G] : 1 - que Madame [D] a déclaré qu'elle faisait l'objet de "consignes vives de la part de Madame [O] [A], laquelle lui demandait de ne plus prendre contact directement avec n'importe qui dans la société, excepté elle et Monsieur [E]" et qu'à compter de 2016, Madame [O] [A] lui avait laissé entendre qu'elle allait préparer des tableaux d'amortissement aux fins de facturer des intérêts aux sociétés filiales qui bénéficiaient des avances d'ABD Solution, 2 - que Monsieur [W] [P] a mentionné qu'il avait été recruté par Madame [O] et Monsieur [E] dans une société du Groupe pour exercer la fonction de manager et que l'embauche avait été réalisée par Madame [O] et Monsieur [E], agissant en qualité de co-gérants de la société, qu'il a ajouté que selon lui, Madame [O] [A] était gérante de fait de toutes les structures juridiques et qu'en tout état de cause, elle prétendait qu'elle était associée dans les sociétés du groupe ABD mais ne souhaitait pas apparaître officiellement, 3 - que Monsieur [M], salarié du groupe, a également expliqué qu'il avait été pris à part par Madame [O] qui "souhaitait que ses seuls interlocuteurs soient dorénavant elle ou Monsieur [E]", c'est-à-dire qu'il n'adresse ses demandes qu'à elle ou à Monsieur [E]. Par ailleurs, la teneur des courriels que Madame [O] adressait aux salariés - dont des exemples sont produits aux débats - en leur donnant des instructions allant au - delà de ses fonctions d'assistante de direction et concernant l'établissement des mandats de vente et le fonctionnement de façon plus large de la société confirment qu'elle prenait des décisions financières et gérait avec son compagnon Monsieur [E] le groupe ABD et plus particulièrement la société ABD Solution. En effet, elle apparaît dans ces messages - non comme une intermédiaire entre les gérants et les salariés, retransmettant les directives - mais comme une donneuse d'ordres sans laquelle rien ne pouvait être fait ; ce rôle correspondant davantage à un statut d'actionnaire majoritaire dans une des sociétés du groupe - ABD Formation'. 32. La cour indique qu'il s'évince des motifs qui précèdent et des constatations qu'elles contiennent, à nouveau soumis à la cour pour les besoins de la présente instance, que Madame [O] détenait, en toute indépendance : - le pouvoir de négocier et signer des contrats engageant la société même à l'étranger et intervenait dans tous les actes juridiques de la société ABD Solution et ABD Immo et pouvait les rédiger sous sa propre autorité (lettre de mission et projet de statuts) ; - la faculté d'établir des documents comptables en ce qu'elle pouvait décider les éléments à porter en comptabilité au titre des flux inter-sociétés du groupe ; - le pouvoir de direction du personnel en ce qu'elle donnait des consignes directes à la comptable salariée ; - la qualité d'interlocutrice des créanciers, des salariés et des comptables. 33. Il se déduit de ces larges pouvoirs de direction et de gestion de la SARL ABD Solution et, plus généralement, des autres sociétés du groupe, exercés hors tout lien de subordination avec les deux gérants de droit de cette société, dans un premier temps, puis de Monsieur [E] seul à compter de la démission de Monsieur [S], que Madame [O] a exercé, à titre habituel et en toute indépendance, une activité positive de direction ou de gestion au sein de cette société, aujourd'hui en liquidation judiciaire. 34. La décision sera réformée de ce chef. Sur le préjudice 35. Monsieur [S] fait valoir qu'il était affirmé, initialement, que l'insuffisance d'actif était de 4.633.685,60 €, c'est-à-dire d'un montant quasiment égal à la totalité du passif et que suite à des vérifications, la SELARL [J] [I], es qualité, a finalement fait état d'un passif de 3.930.829,36 €. Selon lui, les opérations de vérifications des créances permettant de fixer les créances vérifiées et admises, n'auraient pas toutes été réalisées. 36. Madame [O] ne conclut pas sur le montant du préjudice retenu par le tribunal. 37. Le mandataire judiciaire rappelle que le tribunal a statué sur une insuffisance d'actif certaine qui ne peut être contestable. 38. La cour rappelle que l'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice et s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. La cour fait observer qu'aucune contestation n'est émise par les intimés en ce qui concerne très précisément le passif certain tel qu'il a été fixé devant le premier juge. 39. Au regard des éléments produits au débat, la cour retiendra que l'insuffisance d'actif, au moment où les dirigeants ont cessé leurs fonctions de dirigeant de droit ou de fait (pour Monsieur [S], au moment de sa démission, le passif était de 3.200.000 €), peut être établie au jour du présent arrêt à la somme de 3.930.829,36 €, laquelle peut être déterminée comme suit: Passif Le passif s'élève à : ' Passif superprivilégié définitif : 11.582,07 € ' Passif privilégié définitif : 950.677,49 € ' Passif chirographaire définitif : 2.969.223,80 € Au regard des contestations en cours pour un montant de 640.283,40 €, le passif définitivement admis s'élève actuellement à la somme de 3.931.483,36 € Actif L'actif réalisé au moment où la cour statue s'élève à 654 € selon rapport établi par le mandataire judiciaire. Sur les fautes de gestion 40. Monsieur [S] explique préalablement à la contestation des fautes de gestion mises à sa charge qu'il n'était pas chargé de la gestion financière et comptable de l'entreprise contrairement à ce que soutient Monsieur [E] puis rappelle qu'au quotidien, la comptabilité était assurée par la comptable, notamment Madame [D] jusqu'à son départ, fin 2018, et cette dernière recevait des consignes, tant de Monsieur [E] que de lui-même. Il concède avoir géré effectivement les flux financiers entendu comme chargé d'effectuer les virements aux emprunteurs, les virements des salaires, ainsi que différentes charges mais souligne immédiatement que ces tâches étaient très différentes de la tenue de la comptabilité elle-même. 41. Plus précisément, sur la poursuite d'une activité déficitaire sans tenue d'une comptabilité régulière, il fait valoir : - qu'il s'agit là d'une affirmation générale qui ne repose en réalité, que sur une pièce unique qui ne concerne que Monsieur [E] pour ses revenus 2016 ; - que l'inspecteur des Finances Publiques, dans sa proposition de rectification précise qu'une comptabilité 'papier' a pu être retrouvée au siège de l'entreprise ; - que s'agissant des frais d'avocat payés par la société pour l'obtention d'un permis de conduire britannique, il est précisé que les frais visés datent de 2016, alors qu'il a obtenu le permis britannique en 2014 ; - pour les autres frais de déplacement, il est vrai qu'ils sont nombreux dans la mesure où il effectuait de nombreux déplacements. 42. S'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire, il indique : - compte tenu du recours aux prêts participatifs, la société était tout à fait en mesure de faire face à ses obligations ; - qu'en réalité, ce n'est que la nomination d'un administrateur judiciaire, suite à la mise en examen de Monsieur [X] [E] qui a purement et simplement stoppé les activités de la société et précipité sa mise en liquidation intervenue quelques mois plus tard. 43. Sur le non-respect de la législation fiscale, il soutient que la SELARL [J] [I] vise les trois défendeurs, alors que les pièces produites n'évoquent que la minoration de rémunération de Monsieur [E] pour l'année 2016 ; 44. Sur la poursuite d'activité au-delà du délai de 45 jours passé l'état de cessation des paiements, il explique que : - la date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2019 alors qu'il a démissionné de son mandat de gérant le 12 janvier 2019 et que la société n'était pas en état de cessation des paiements à cette dernière date ; - subsidiairement, il doit être noté qu'entre le 30 avril 2019 et le 21 mai 2019, date de désignation d'un administrateur judiciaire, le délai de 45 jours n'était pas encore écoulé mais que Monsieur [E] était en tout état de cause privé de sa capacité de gestion et, ainsi, d'effectuer une éventuelle déclaration de cessation de paiement. 45. Concernant la souscription illégale de prêts participatifs auprès de particuliers, il souligne que lors d'un précédant contrôle fiscal, la société n'avait reçu aucune information, ni mise en garde sur le caractère illégal des prêts de sorte que la SELARL [J] [I] se fait juge pénal et bafoue sa présomption d'innocence en affirmant que les activités auxquelles il a participé seraient constitutives d'escroquerie, une information étant toujours en cours de ce chef. 46. S'agissant de la faute consistant à avoir disposé des biens de la société comme de ses biens propres, il indique qu'aucun élément ne vient attester du caractère personnel pour ces dépenses et qui avaient été validées pour certaines d'entre elles lors d'un précédent contrôle fiscal. 47. Il fait en outre valoir qu'il a remboursé aux deux enfants qu'il a eus avec Madame [H] [T] (chèques à [R] [S] d'un montant de 31.037 € et à [C] [S] de 31.037€) des sommes dont leur maman décédée était créancière et qui sont, ainsi, parfaitement justifiées. Au soutien de cette affirmation il indique avoir obtenu l'autorisation du juge d'instruction afin de faire valoir une pièce de la procédure pénale (côte D40), laquelle permet d'établir la réalité du prêt souscrit par [H] [T], à hauteur de 140.000 €. 48. Enfin, sur l'utilisation des biens de la Société en liquidation au profit d'une autre entreprise, il rappelle que la société ABD Solution avait une activité de holding financière. 49. Madame [O] ne conteste pas dans ses écritures la matérialité de ces fautes de gestion mais réfute être en lien avec l'aggravation du passif qu'elles ont pu engendrer et indique à ce titre que la plupart des fautes : - trouvent leur origine antérieurement à son arrivée dans la société ABD Solution (pertes de 51.122€ dès le 1er exercice clos le 31 décembre 2012 ou le financement le financement de l'activité déficitaire par la souscription d'emprunts depuis 2013) ; - constituent des fautes pénales renvoyant à l'abus de biens sociaux alors qu'elle n'est pas mise en cause dans le cadre de la procédure pénale. 50. La SELARL [J] [I] ' MJO - Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur de la SARL ABD Solution reprend point par point chacune des fautes reprochées aux dirigeants de droit et de fait et indique qu'elles seraient caractérisées, en lien avec l'insuffisance d'actif constaté par le premier juge à hauteur de 3.900.000 €. 51. A titre liminaire, la cour indique à Monsieur [S] que sa responsabilité est recherchée en sa qualité de gérant de droit de la SARL ABD Solution, dont il était d'ailleurs un des principaux associés. De la sorte, vouloir contredire Monsieur [E] qui affirme qu'il aurait 'été chargé de la gestion financière et comptable de l'entreprise' est inopérant. Sur la poursuite d'une activité structurellement déficitaire depuis la création de la société malgré la perte du capital social 52. La cour rappelle qu'il est établi que la poursuite d'une activité déficitaire durant une longue période, à défaut pour le dirigeant de prendre les mesures propres à rétablir la situation financière de la société débitrice soit en appelant de la trésorerie supplémentaire, soit en cessant immédiatement l'activité afin d'éviter d'accroître le passif, est constitutive d'une faute de gestion. 53. A cet égard, la cour constate : - que les capitaux propres de la société ABD solution étaient négatifs dès la fin du 1er exercice social (31 décembre 2012) pour atteindre la somme négative de 31.122 € ; - des pertes croissantes de cette société, dont le cumul s'établit à 1.507.787 € au 31 décembre 2017, alors que les indicateurs de rentabilité communément admis pour une société holding (charges d'exploitation qui n'étaient couvertes ni par l'activité économique et la remontée des dividendes de la part de ses filiales) au travers de l'évolution du résultat d'exploitation et de son résultat financier démontraient que l'activité étaient structurellement déficitaires ; - une situation qui n'a cessé d'empirer matérialisée par des revenus d'exploitation très réduits et largement insuffisants, des charges d'exploitation n'ont cessé d'augmenter entre 2013 et 2017 et des charges financières de la société qui sont allées croissantes (durant les exercices 2018 et 2019 les dirigeants ont continué à souscrire des prêts pour un montant de 2.381.979,53 €) alors que la société ne percevait aucun dividende de ses filiales. 54. Dans le même temps, la cour observe qu'aucuns des dirigeants de droit, puis de fait, en place durant ces années ne contestent avoir pris les mesures de restructuration que cette situation imposait où, seulement, y avoir songé. 55. Au contraire, les comptes de la SARL ABD Solution ont été établis sous la responsabilité des dirigeants de droit qui les ont également approuvés en leur qualité d'associés à l'occasion des assemblées générales annuelles tandis qu'il est établi que Madame [O], à partir de l'année 2017 au plus tard, a contribué de manière active à l'établissement des comptes et, à la suite, à la poursuite de l'activité déficitaire qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de gérante de fait. 56. La cour ajoute encore que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu à propos de cette faute que les dirigeants, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2017, ont approuvé le résultat net de l'exercice négatif à hauteur de 635.253 € et l'intégralité des comptes puis d'affecter ce résultat au compte report à nouveau, sans jamais convoquer une assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité ni solliciter une augmentation de capital, pourtant obligatoire dès lors qu'ils avaient constaté des pertes très supérieures au montant du capital social. 57. La poursuite d'une activité structurellement déficitaire depuis la création de la société malgré la perte du capital social étant directement en lien avec l'insuffisance d'actif constatée, la décision sera confirmée de ce chef. Sur le financement d'une activité déficitaire par la souscription d'emprunts auprès de particuliers 58. Aux termes de l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier définissant les opérations de banque, les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. 59. L'article L. 511-5 du même code dispose que : 'Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.' 60. Aux termes de ces textes, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. 61. La cour observe que la SARL ABD Solution est une société holding dont l'objet social est l'activité déclarée au registre du commerce et des sociétés et conclut ainsi que ses activités sont celles d'une holding financière exclusive d'une quelconque activité bancaire ou d'une activité d'assurance, étant précisé qu'elle n'a jamais été enregistrée au registre ORIAS. 62. La cour observe également que les dirigeants de droit ou de fait de cette société ne peuvent se prévaloir de la législation afférente aux prêts participatifs prévus aux articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier, lesquels, en tout état de cause, doivent rester exceptionnels et répondent à des conditions d'octroi extrêmement strictes qui ne sont pas remplies en l'espèce. 63. Consécutivement, la cour considère comme acquis que cette société, qui n'était pas un établissement de crédit, pas davantage un intermédiaire en financement participatif ou en activité bancaire, ni même un intermédiaire d'assurance, ne pouvait pas recevoir de fonds du public à titre habituel, accorder, ni recevoir des crédits, participatifs ou non. 64. En dépit de cette interdiction, la cour constate qu'entre 2013 et 2019, la SARL ABD Solution a souscrit auprès de particuliers au moins 89 prêts pour un montant cumulé de 4.516.396,08 € (pièce n°15 du mandataire), étant précisé que les dirigeants de droit ou de fait n'ignoraient rien de la législation rappelée ci-dessus dès lors que chacun d'eux participaient directement et indirectement à la société ABD Crédit qui avait une activité de 'Courtage en opérations de banque et en services de paiement' depuis 2015, étant précisé, que Monsieur [S] en était le représentant permanent, associé à 48%, Monsieur [E] en était le dirigeant de droit et associé tandis que Madame [O] en était associée. 65. Ainsi, ils ne peuvent prétendre avoir ignoré, ni l'existence du registre spécial Orias, ni les conditions d'enregistrement et d'exercice d'une activité bancaire ou d'assurance, ni la législation en ces matières qui en découlent. 66. La cour constate que le cumul des prêts souscrits en dehors de tout cadre légal représente 99% du passif vérifié de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point et est ainsi en lien avec l'insuffisance d'actif précédemment chiffrée. 67. La décision sera confirmée à ce titre. Sur l'usage des biens de la société dans l'intérêt des dirigeants et pour favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé 68. Il est constant que le comportement par lequel un gérant a fait, des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou, pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L. 653-4, 3° du Code de commerce), caractérise une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité. 69. La cour constate, au vu des pièces produites au débat, que la SARL ABD Solution : - à compter de 2017, a souscrit des prêts auprès de particuliers pour des sommes qu'elle n'a pas perçues et qui ont été directement versées sur les comptes bancaires d'autres sociétés dirigées par Messieurs [E] et [S] et Madame [O], à savoir, les sociétés ABD Iard Pro, ABD Patrimoine, ABD Call Center, ABD Formation, ABD Crédit, ABD collective, ABD Immo et ABD Location ; - a consenti des avances de trésorerie sans contrepartie à ces sociétés, outre les sociétés ABD collective et Abela diffusion pour un total de 672.341,19 €, lesquelles bénéficiaient déjà de lignes de crédit comptabilisées pour un montant total de 825.190,24 € alors que les dirigeants n'ignoraient pas que ces avances étant sans rapport avec les capacités financières de la société ABD solution ; 70. La cour constate dans le même temps, les gérants de droit et de fait ont fait un usage des biens de la SARL ABD Solution à des fins personnelles dès lors qu'il apparaît, au regard des éléments produit au débat et nonobstant les dénégations invoquées à ce titre, qu'ils ont utilisé les cartes bancaires de cette société pour faire leurs courses personnelles dans des grandes surfaces, payer leurs frais de restauration et de carburants, payer des voyages à l'étranger pour leurs vacances, payer leurs frais d'avocats pour leur divorce, payer un permis de conduire britannique ou le salaire de leurs femmes de ménage. 71. A cet égard, la cour relève qu'il résulte du contrôle fiscal opéré pour les années 2016 à 2018 que Monsieur [S] et Monsieur [E] ont détourné pour plus de 195.000 € durant cette période, et ainsi, dans leur propre intérêt. 72. La cour constate par les considérations qui précèdent que les dirigeants de droit et, dans une moindre mesure, le dirigeant de fait, ont effectivement fait du patrimoine de la SARL ABD Solution un usage contraire à son intérêt, ceci, à des fins personnelles et ont détourné l'actif de cette personne morale et que ces fautes sont directement en lien avec son préjudice. 73. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le montant de la contribution mise à la charge des différents gérants de droit et de fait 74. La cour constate que l'ensemble des fautes de gestion est particulièrement grave eu égard à leur nombre, aux carences de gestion qu'elles font ressortir et à leur répétition dans la durée. 75. La cour rappelle que si les condamnations pécuniaires doivent tenir compte de l'importance des fautes reprochées, elles doivent aussi être proportionnées à la situation des dirigeants dont la responsabilité a été retenue. 76. Dans ce registre, Monsieur [S], indique qu'il perçoit le revenu de solidarité active. Toutefois, cette affirmation n'existe que pour les besoins de la discussion de la faute consistant en 'la souscription illégale de prêts participatifs auprès de particuliers'. 77. En effet, en ce qui concerne le montant de la contribution susceptible d'être mise à leur charge, aucun des gérants de droit ou de fait ne donne d'indications sur sa situation, tant personnelle et n'allègue d'ailleurs pas de situation particulière susceptible de modérer les condamnations pécuniaires en rapport avec leur responsabilité telle qu'elle a été retenue par la cour. 78. Compte tenu toutefois que la cour a précédemment constaté, en ce qui concerne la situation de Madame [O], d'une part, qu'elle a intégré la SARL ABD Solution à la fin du mois de décembre 2015 (de sorte que la première faute ne peut lui être totalement imputée), d'autre part, qu'il ne pouvait être mis à sa charge des actes de direction et de gestion moins nombreux que ceux relevés à la charge des gérants de droit, il y aura lieu de limiter sa responsabilité à la somme de 300.000€. 79. Consécutivement, la cour confirmant le montant de l'insuffisance d'actif déterminé par le premier juge, il y a lieu de prononcer la condamnation in solidum de Monsieur [S] et de Monsieur [E] à payer à SELARL [J] [I] ' MJO - Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur de la SARL ABD Solution la somme de 3.600.000 €. 80. La décision sera réformée en ce sens. Sur la faillite personnelle 81. L'article L. 653-4 dispose que : 'L
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle L. 311-1 du Code monétaire et financier définiarticle 4 du code de procédure pénalearticle L. 651-2 du code de commercearticle 378 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb14a0de54ff609f80bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel