Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb15a0de54ff609f80ce
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 869 283 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
ARRET N°242 FV/KP N° RG 23/02624 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5UD [F] C/ [V] [Z] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02624 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5UD Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 novembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES. APPELANT : Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (56) [Adresse 13] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Coralie SALARDAINE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain RECHE, avocat au barreau de CARCASSONNE. INTIMES : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] (Maroc) [Adresse 7] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES. Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (LIBAN) [Adresse 14] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LELCLER, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Fabrice VETU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché , et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les 25 juillet et 29 septembre 1988, les Docteurs [E] [V] et [A] [F] ont créé une société civile professionnelle ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de médecins anesthésistes au sein de la clinique de [9] à [Localité 12]. En novembre 1989, le capital social a été augmenté pour permettre l'intégration d'un nouvel associé, le Docteur [P] [B] [U], lequel, le 07 juin 1991, a notifié son retrait à la SCP. Le 25 septembre 1992, le Docteur [A] [F] a également notifié son retrait à la SCP et une cession de ses parts est intervenue les 30 et 31 octobre 1992 au profit du Docteur [L] [Z]. Par un arrêt du 03 septembre 1998, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné le Docteur [Z] à payer au Docteur [F] la somme de 450.000 francs (soit la somme de 100.859,62 €) au titre des cessions de parts avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1994. Par un arrêt en date du 07 février 2006, la Cour d'appel d'Aix en Provence a condamné la SCP à payer au Docteur [A] [F] la somme de 52.914,14 € avec intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 1993 au titre de sa créance sur la SCP, pour l'exercice clos au 31 décembre 1992. Le 30 juin 2004, le Docteur [V] s'est retiré au profit du Docteur [X] et la SCP a cessé son exercice. A la demande du Docteur [Z], par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice rendue le 09 septembre 2003, Maître [T] [K] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [V]-[F] avec notamment pour mission d'établir les comptes de la SCP préalablement à sa liquidation amiable, d'établir un projet liquidatif figurant les droits et obligations respectifs de ses associés et d'entamer et poursuivre les opération de liquidation amiable. Par exploit en date du 12 septembre 2022, Monsieur [A] [F] a fait assigner Monsieur [I] [V] et Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 60.863,30 € outre celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [F] a fait valoir : - que par un arrêt en date du 07 février 2006, la société civile professionnelle d'anesthésistes réanimateurs [V]-[F] a été condamnée à lui verser la somme de 52.914,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1993. - que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCP, prononcée le 03 avril 2018 par le tribunal judiciaire de Nice, il a régulièrement produit sa créance actualisée à la somme de 108.692,83 € et que cette dernière a été admise ; - dans le cadre de cette admission de créance, il n'a été que partiellement désintéressé après que la procédure ait été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 janvier 2022. Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi : - Constate la prescription de l'action engagée par Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [V] et Monsieur [Z] - Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F], - Condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Monsieur [F] aux dépens, Par déclaration en date du 1er décembre 2023, Monsieur [A] [F] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Monsieur [F] [A] a, par dernières conclusions RPVA du 22 décembre 2023, demandé à la cour de : Vu l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de [A] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [V], [F] ET [B] [U] à hauteur de 108.692,83 €, Vu le statut de créancier chirographaire de [A] [F], Vu le règlement par le mandataire liquidateur d'une somme de 47.829,53 €, Vu la publication de la liquidation au BODACC, Vu les articles 2240,2241 et 2244 du Code civil, Vu l'article L11-4 du Code des procédures civiles d'exécution, - Juger l'appel de Monsieur [F] recevable et bien fondé, - Annuler et infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Saintes du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : * Constaté la prescription de l'action engagée par Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [V] et de Monsieur [Z]. * Déclaré irrecevable les demandes formulées par Monsieur [F], * Condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [V] et à Monsieur [Z] 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. Statuant à nouveau, - Juger que selon l'article 111-4 du code des procédures civiles d'exécution le recouvrement des créances constatées dans un titre exécutoire ne peut être poursuivi que pendant 10 ans, - Juger que le titre exécutoire détenu par l'appelant est un arrêt du 07 février 2006, - Juger que la loi du 17 juin 2008 ramène à 10 ans la durée de la prescription, - Juger que la prescription n'était pas acquise a jour où intervient cette loi, - Juger que le nouveau délai de 10 ans lui est applicable et que le point de départ du nouveau délai de prescription est la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008, - Juger que la prescription n'aurait été acquise qu'au 19 juin 2018, - Juger qu'entre le 17 juin 2008 et le 19 juin 2018, l'appelant justifie notamment d'actes interruptifs de prescriptions tels que : *Deux demandes en justice à savoir un appel incident devant la Cour de Poitiers en 2013 et une demande de désignation en qualité de contrôleur des créances du 04 juin 2018 enregistrée au greffe le 07 juin 2018, * D'un acte de reconnaissance de dette constitué par l'admission de sa créance au compte de l'administrateur judiciaire autorisé à déclarer la cessation de paiement, Mais également les actes suivants : *La demande de vérification de dépens postérieurement à l'arrêt qui est du 18 décembre 2008, *L'appel incident régularisé par Monsieur [F] devant la Cour d'appel de Poitiers à l'origine des arrêts de 2011 et 2013 qui sont des demandes en justice tant contre la personne morale que contre la personne physique, * La première déclaration de créance adressée par Monsieur [F] au liquidateur le 04 juin 2018 avant réitération par son conseil le 26 juin 2018, * Les procédure mises en oeuvre par le liquidateur amiable pour tenter de reconstituer les comptes de la SCP, * L'action en justice initiée par Monsieur [F] contre un débiteur de la SCP en vue de réaliser des actifs. - Juger qu'en outre l'appelant justifie entre le 17 juin 2008 et le 19 juin 2018 d'acte suspensif de prescription telle qu'à minima l'expertise judiciaire de Monsieur [R] désigné selon jugement du tribunal de grande instance de Saintes daté du 05 mai 2009, ayant déposé son rapport le 04 mars 2010 qui a constaté, que faute de production de document comptable, ne pouvait accomplir sa mission, - Juger en conséquence que l'acte de Monsieur [F] est redevable et n'est pas prescrite, - Juger que la créance détenue contre Monsieur [V] et Monsieur [Z] ne l'est pas d'avantage, - Débouter Messieurs [Z] et [V] de leurs demandes fins et prétentions, - Juger que Monsieur [F] justifie d'un intérêt comme d'une qualité à agir en l'état d'un titre exécutoire contre la personne morale et d'une insolvabilité de la personne morale pour permettre de le désintéresser en l'état d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, - Juger que Monsieur [F] justifie de vaines et préalables poursuite à l'encontre de la personne morale SCP [V], [F] et [B] [U], - Juger qu'en l'état de ces vaines et préalables poursuites à l'encontre de la personne morale SCP [V], [F] et [B] [U], Monsieur [F] est fondé à solliciter condamnation des Docteurs [V] et [Z], anciens associés, au paiement de son solde de créance, tel qu'il résulte d'une décision définitive de la Cour d'appel d'Aix en Provence, - Juger que Monsieur [Z] ne saurait encore contester sa qualité d'associé de ladite SCP, - Débouter Monsieur [Z] de son incident tendant à voir l'action déclarée prescrite, - Juger que Monsieur [Z] est irrecevable et infondé à continuer à soutenir qu'il ne serait pas associé de la SCP, - Juger qu'il appartiendra au tribunal judiciaire de Saintes et non au juge de la mise en l'état de se prononcer sur le caractère fondé de la créance de Monsieur [F], - Ordonner le renvoi du dossier au fond devant le tribunal judiciaire de Saintes, En tout état de cause, - Juger que la créance de Monsieur [F] est liquide certaine et exigible en ce qu'elle résulte tant d'un arrêt définitif de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ainsi que de la régulière procédure d'admission des créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCP sous le contrôle du juge commissaire, - Juger que sur une créance admise à hauteur de 108 692,83 €, la liquidation n'a donné lieu qu'au règlement de 47 829,53 € en qualité de créancier chirographaire, - Juger que sans contestation sérieuse une créance liquide certaine et exigible de 60 863,30 € dont le recouvrement est impossible à l'encontre de la personne morale en l'état du jugement du 17 janvier 2022 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCP pour insuffisance partielle d'actif est régulièrement poursuivie contre les associés de la SCP à savoir Messieurs [V] et [Z], - Juger qu'à supposer que ne soit pas retenu de condamnation solidaire mais une condamnation de chacun des associés à proportion de leur participation dans le capital social, soit à concurrence de la moitié de la créance, Monsieur [Z] sera condamné au paiement de 30.431,65 € et Monsieur [V] au paiement de 30.431,65€ avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et au besoin les y condamner, - Condamner Monsieur [Z] et Monsieur [V] au paiement de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre 1.500 € au titre de l'article 700 du même code au titre des frais irrépétibles de première instance devant le juge de la mise en état occasionnés par cet incident manifestement dilatoire qui n'a pour autre but que de différer encore le paiement d'une créance liquide et certaine et exigible. Monsieur [Z] a, par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024, demandé à la cour de : - Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré prescrites les demandes de Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [Z], - Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Midy, avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance. Monsieur [V], par dernières conclusions RPVA du18 janvier 2024, sollicite de la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par le Docteur [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Saintes le 22 Novembre 2023, En conséquence, et statuant à nouveau, - Confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 novembre 2023, en ce qu'elle a : Constaté la prescription de l'action engagée par Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [V] et de Monsieur [Z], Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F], Condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné Monsieur [F] aux dépens. Y ajoutant, - Condamner le Docteur [F] à payer au Docteur [V] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du Code de procédure civile) ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 07 mai 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 05 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, la cour fait observer à l'appelant qu'aucune des parties ne discute le point selon lequel une nouvelle date de prescription du titre exécutoire, constituée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 07 février 2006, a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 de sorte que la date à laquelle cette décision était prescrite se trouvait reportée au 19 juin 2018. 2. Toutefois, les demandes présentées dans le cadre de la présente action l'ont été, pour la première fois, par exploit introductif en date du 12 septembre 2022, soit après cette date de prescription. Se pose donc la question de l'existence d'actes interruptifs de prescription qui seraient intervenus entre le 19 juin 2008 et la date de prescription du 19 juin 2018 qui aurait fait partir un nouveau délai de prescription, identique au précédent. Sur l'interruption de la prescription 3. Monsieur [F] fait valoir que les actes interruptifs de prescription qui suivent n'ont pas été pris en considération par le juge de la mise en état : -la demande de vérification des dépens postérieurement à l'arrêt qui est du 18 décembre 2008 ; -l'appel incident régularisé par [A] [F] devant la Cour d'appel de Poitiers à l'origine des arrêts de 2011 et 2013 qui sont des demandes en justice tant contre la personne morale que contre la personne physique ; -la première déclaration de créance adressée par [A] [F] au liquidateur le 04 juin 2018 avant réitération par son conseil le 26 juin 2018 ; -la demande en justice tendant à être désigné contrôleur des créances dans le cadre de la liquidation réalisée le 04 juin 2018 enregistrée au greffe le 07 juin 2018 ; -les procédures mises en 'uvre par le liquidateur amiable pour tenter de reconstituer les comptes de la SCP ; -l'action en justice initiée par [A] [F] contre un débiteur de la SCP en vue de réaliser des actifs (Cf arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 08 septembre 2016) ; -l'admission de la créance de l'appelant au compte de l'administrateur judiciaire autorisé à déclarer l'état de cessation des paiements qui vaut reconnaissance de dette comme sa validation par le liquidateur amiable. 4. Selon lui encore, existerait une cause d'acte suspensif de prescription en raison d'un sursis à statuer prononcé par la Cour d'appel de Poitiers dans son arrêt de 2011. 5. De manière préalable la cour fait remarquer à l'appelant qu'il ne peut reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en considération des actes qui seraient interruptifs de prescription dès lors qu'ils ne les a pas invoqués devant lui. Il en est de même de la suspension de la prescription alléguée pour la première fois en cause d'appel. 6. A la suite, la cour relève, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [F], que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance en ce qui concerne : - La procédure initiée par Monsieur [Z] le 17 juillet 2007 devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de voir annuler la cession de parts dans la SCP qui lui avait été consentie ; - La procédure donnant lieu à un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saintes le 05 mai 2009 condamnant le Docteur [V] à payer au mandataire ad hoc de la SCP une somme de 83 846,96 € ; - La procédure donnant lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 22 novembre 2013 confirmant ce jugement ; -la première déclaration de créance adressée par [A] [F] au liquidateur le 26 juin 2018 dont le juge de la mise en état a relevé qu'elle est bien intervenue après l'expiration du délai de prescription ; - d'une manière générale, toutes les décisions, ordonnances et jugement intervenus au fil de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile professionnelle reportant le point de départ de la prescription ; 7. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. 8. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur l'ensemble de ces points. 9. Pour le surplus, la cour indique que ne sont pas interruptifs de prescription au sens des articles 2241 et 2244 du Code civil, en ce qu'ils ne constituent pas une demande en justice ou une demande en justice ayant trait à la procédure en cours, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée. Il en est ainsi de : - la lettre de 'production de créance' en date du 04 juin 2018 qui n'est pas accompagnée d'un recommandé et dont l'envoi est, consécutivement, incertain (pièce n°36 de l'appelant) ; - la procédure de vérification des dépens en suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence datée du 26 février 2008 (pièce n°27) ; - l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence daté du 08 septembre 2016 n'ayant aucunement trait à une demande en recouvrement des sommes qui lui ont été allouées par arrêt daté du 07 février 2006 (pièce n°28) ; - les deux lettres adressées à Maître [K], es qualité, respectivement en date du 12 janvier 2016 et 25 mars 2016 (pièces numéros 29 et 30) ; - le rapport de mission de ce même administrateur (pièce n°31) ; - la requête aux fins d'être désigné contrôleur au sens de l'article L. 621-10 du Code de commerce et la procédure subséquente de désignation (pièces numéros 32 à 34) emportant mission de surveillance mais ne valant pas demande en paiement ; - le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de grande instance de Nice en date du 03 avril 2018 ; 10. Consécutivement, la décision sera confirmée de ce chef. Sur la suspension de la prescription 11. L'article 2234 du Code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 12. l'appelant fait valoir que le juge de la mise en état n'a pas tenu compte d'actes suspensifs de prescription à l'origine du sursis à statuer prononcé par arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 18 mars 2011. 13. Mais la cour constate, là encore, que cette instance, venant sur appel d'une décision du tribunal de grande instance de Saintes en date du 05 mai 2009, n'avait aucunement trait à une demande en paiement des sommes allouées à Monsieur [F] par arrêt du 07 février 2006 précité. 14. Dès lors, cette décision ne peut avoir suspendu le cours de la prescription en ce qui concerne la condamnation de la SCP [V]-[F] à payer à l'appelant la somme de 52.914,14 € à compter du 1er juin 1993. 15. Monsieur [F] sera donc débouté de la demande formée de ce chef, sans que la cour n'examine ses autres demandes au fond qui échappent à sa compétence. Sur les autres demandes 16. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [Z] et Monsieur [V], chacun, une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'appelant. 17. Monsieur [F] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes datée du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [A] [F] à payer à Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [Z], chacun, une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [A] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 2234 du Code civil énonce que la prescriptarticle 955 du Code de procédure civilearticle L. 621-10 du Code de commerce et la procédure sarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L11-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 111-4 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb15a0de54ff609f80ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel