Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb16a0de54ff609f80d6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 23 200 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
ARRET N°245 CL/KP N° RG 23/02828 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FD S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) C/ [H] Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] GRAND LARGE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02828 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FD Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 novembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 8]. APPELANTE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Elodie MONTERO , avocat au barreau de PARIS. INTIMES : Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (92) [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] GRAND LARGE [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Par l'intermédiaire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] Grand Large (la banque), dans les livres de laquelle il avait ouvert des comptes bancaires, Monsieur [C] [H] a versé sur un contrat Assurance Mutuelle Vie souscrit auprès de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Vie (l'assureur) les capitaux suivants : - 42.000 euros le 27 juin 2019, - 55.000 euros le 9 juillet 2019, - 120.000 euros le 14 janvier 2020. Considérant avoir pâti d'un défaut de conseil, Monsieur [H] a attrait l'assureur devant le tribunal judiciaire de Poitiers le 9 février 2023. Le 30 mai 2023, l'assureur a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Le 6 juin 2023, Monsieur [H] a appelé en la cause la banque. Le 6 octobre 2023, cette nouvelle instance a été jointe à l'instance originaire. Dans le dernier état de ses demandes, l'assureur a demandé de: - déclarer Monsieur [H] irrecevable en toutes ses prétentions comme dépourvu du droit d'agir contre elle et, subsidiairement, en raison de leur prescription ; - la mettre hors de cause et dire n'y avoir lieu à jonction de l'affaire enrôlée 23/01531 ; - débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et rejeter toutes demandes contraires aux présentes ; - condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [H] a demandé de : - joindre les procédures enrôlées 23/1531 et 23/422 ; - juger irrecevable l'assureur en son incident et le débouter de toutes ses demandes ; - juger irrecevable et mal fondé l'assureur en toutes ses demandes et l'en débouter ; - condamner l'assureur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de : - lui décerner acte qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande de jonction des instances 23/1531 et RG 23/422 ainsi que sur l'incident formé par l'assureur ; - condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance contradictoire en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a : - rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et prescription soulevées par l'assureur ; - condamné l'assureur aux dépens de l'incident et à régler à Monsieur [H] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 22 décembre 2023, l'assureur a relevé appel de cette ordonnance, en intimant Monsieur [H] et la banque. Le 10 mai 2024, l'assureur a demandé l'infirmation intégrale de l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, de : - juger Monsieur [H] irrecevable en son action et en toutes ses prétentions à son encontre de pour cause de prescription et l'en débouter ; - le mettre hors de cause ; - condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident et de première instance conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; - débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - débouter la banque de toutes demandes à son encontre ; - débouter Monsieur [H] et la banque de toutes demandes contraires aux présentes ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Le 29 avril 2024, Monsieur [H] a demandé de : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - débouter l'assureur de toutes ses demandes ; - débouter la banque de toutes ses demandes à son encontre; Y ajoutant, - condamner l'assureur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 6 mars 2024, la banque a demandé de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur l'appel interjeté et les demandes formées par l'assureur quant au caractère irrecevable des demandes formées à son encontre par Monsieur [H] ; - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 14 mai 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Sur la prescription de l'action de Monsieur [H] à l'encontre de l'assureur: La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage en matière d'investissements financier ne se réalise pas au jour de la conclusion du contrat, car si l'obligation d'information, de conseil ou de mise en garde tend à prévenir un risque de perte pour l'investisseur ou l'assuré, le préjudice subi par celui-ci n'est qu'éventuel tant que ces pertes ne se sont pas réalisées. Le manquement à une obligation d'information du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unité de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quant bien même le support en cause aurait antérieurement fait l'objet d'un désinvestissement. Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-19.853, publié). * * * * * Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, alinéa 1, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances est applicable au contrat d'assurance-vie (Cass. 2e civ., 30 juin 2004, 03-14.614, diffusé). Lorsqu'un contrat d'assurance-vie prévoit un mandat d'arbitrage et que ces contrats sont unis par un lien tel qu'il en résulte que les actions en responsabilité contre le mandataire et l'assureur dérivent d'un contrat d'assurance, ces dernières sont soumises à la prescription biennale (Cass. 2e civ, 8 février 2018, n°17-11.659). L'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil, qui dérive du contrat d'assurance, se prescrit par deux ans, et le point de départ de cette prescription se situe non pas à la date du sinistre, mais au jour où l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en découlant pour lui (Cass. 2e civ., 7 octobre 2004, n°003-15.713, Bull, II, n°441). Il ressort de l'article L. 114-2 du code des assurances que la lettre recommandée avec accusé de réception constitue un mode interruptif de prescription pour les seules actions en paiement de la prime et en règlement de l'indemnité. C'est au demandeur qui soulève la fin de non-recevoir de prescription qu'il appartient d'en rapporter la preuve. * * * * * L'assureur soutient que l'action de Monsieur [H], dérivant d'un contrat d'assurance, se trouve prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et conteste toute applicabilité au litige de la prescription quinquennale de droit commun, en observant que l'intéressé vise indéniablement et exclusivement la responsabilité du seul banquier. Il relève n'être ni conseiller en gestion de patrimoine, ni agent général d'assurance. Et il précise qu'à son sens l'action en responsabilité contractuelle de l'assuré contre l'assureur ou son représentant, dérivant du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale propre à ce dernier. L'assureur dénie aussi qu'un quelconque mandat de gestion lui ait été confié, en observant que Monsieur [H] n'a eu d'échanges qu'avec la banque. Il soutient que le point de départ du délai d'action biennale de l'intéressé doit s'apprécier: - au 28 novembre 2012, jour de conclusion du contrat d'assurance-vie litigieux, date à laquelle sont apparus les éventuels manquements à l'obligation de conseil due à l'adhérent, et qui est aussi le jour où l'intéressé a été informé des risques encourus par les supports d'investissement proposés ; - ou au 17 mars 2020, jour de sa demande d'arbitrage ; - ou bien encore au 2 octobre 2020, jour auquel Monsieur [H] a procédé au rachat total du contrat d'assurance-vie litigieux, et auquel le risque de perte allégué s'est réalisé. Il dénie tout effet interruptif à la lettre de doléances que l'intéressé a adressée à sa banque le 7 avril 2021, déplorant la perte de 63 000 euros sur son contrat, ainsi que le défaut de conseil de la banque pour n'avoir pas arbitré et sécurisé son placement en totalité sur le fonds en euros, alors que l'établissement financier était informé de l'achat immobilier en cours selon l'adhérent. Il rappelle que l'effet interruptif attaché à la lettre de mise en demeure ne vise que le règlement de l'indemnité d'assurance. L'assureur en conclut donc que dans le meilleur des cas, l'action de Monsieur [H] à son encontre serait prescrite depuis le 2 octobre 2022, de telle sorte que son action, introduite en l'assignant le 9 février 2023, est irrémédiablement tardive. Selon Monsieur [H], le délai de prescription d'un organisme financier en matière de manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde afférente à une obligation de placement, est de 5 ans. Il ajoute que l'assureur, qui avait donné mandat à la banque pour contracter par son intermédiaire, engage sa propre responsabilité de ce fait. Il ressort des écritures de l'intimé que celui-ci recherche tout à la fois la responsabilité de l'assureur en vertu des manquements qui lui sont propres et la responsabilité de l'assureur en qualité de mandant de la banque à laquelle il avait confié mission de faire souscrire pour son compte le contrat d'assurance-vie litigieux. Mais pour trancher le litige dont elle est saisie, il n'est pas nécessaire pour la cour de déterminer le délai de prescription applicable, biennal ou quinquennal. * * * * * Car en tout état de cause, la connaissance par Monsieur [H] de son dommage, résultant des éventuels manquements tant de l'assureur que de la banque dont le premier doit répondre, ne peuvent que s'apprécier au jour de leur réalisation, soit à compter du rachat du contrat d'assurance-vie, et non pas à une quelconque date antérieure. L'assureur soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 2 octobre 2020, date à laquelle Monsieur [H] a formulé une demande de rachat total du contrat d'assurance-vie. L'assureur justifie de l'enregistrement d'une telle demande auprès de la banque, intermédiaire d'assurance. Mais aucune pièce versée au dossier soumis à la cour ne permet de considérer que cet ordre de rachat a effectivement été exécuté par l'assureur. A l'inverse, dans son courrier, ultérieur du 7 avril 2021, Monsieur [H] se borne à faire état de ses doléances relativement à la baisse à compter de mars 2020 en un mois de la valeur de son contrat d'assurance-vie, passant de 232 000 euros à 169 000 euros, soit 63 000 euros de pertes, mais sans évoquer l'exécution éventuelle de l'ordre de rachat susdit, ni la valeur de son placement après l'exécution d'un tel ordre. Et dans sa réponse du 25 juin 2021, la banque n'évoque pas plus l'exécution d'un tel ordre de rachat. Enfin, il ne peut pas se déduire de la vente réalisée par les époux [H] le 17 décembre 2020 d'une maison d'habitation à [Localité 9] au profit des époux [S], n'exigeant pas de la part des vendeurs la mobilisation de fonds quelconques, que cet ordre de rachat aurait été exécuté. Et la production d'une lettre d'intention d'un achat d'une autre maison d'habitation à [Localité 8] datée du 26 février 2020, antérieure à cet ordre, n'est pas plus de nature à administrer la preuve de son exécution. Du tout, il se déduira qu'en l'absence de démonstration de l'exécution de l'ordre de rachat du contrat d'assurance-vie litigieux, et par suite à l'impossible détermination de sa valeur, Monsieur [H] n'a toujours pas eu connaissance de son dommage, lui permettant d'exercer une action contre l'assureur. En conclusion, le délai de prescription de l'action de l'adhérent à l'égard de l'assureur n'a ainsi jamais commencé à courir. L'action de Monsieur [H] à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel n'est donc pas prescrite. Il y aura donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir de prescription soulevée par l'assureur, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. * * * * * L'ordonnance sera confirmée pour avoir condamné l'assureur aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Succombant, l'assureur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant : Déboute la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Vie de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Vie aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 114-1 du code des assurances est applicablearticle L. 114-2 du code des assurances que la lettrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb16a0de54ff609f80d6
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- Résumé officiel