Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb18a0de54ff609f80f8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 35 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 02 juillet 2024 N° RG 24/00225 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOKO [E] [G] (ès qualité de liquidateur amiable de la SARL 'Louis le Pieux') c/ 1) SARL GODOT 2) SCI NYC 3) Organisme [Localité 8] HUMANIS Formule exécutoire le : à : Me Isabelle PENAUD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 02 JUILLET 2024 APPELANT : d'une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de REIMS. M. [E], [I], [F] [G], né le 21 juillet 1967, à REIMS (MARNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (MARNE), pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL 'Louis Le Pieux', immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 823.868.005, ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS, INTIMEES : 1) SARL GODOT, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 948.161.864, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège : [Adresse 3] [Localité 4] Non constituée, non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée, 2) SCI NYC, société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 801.278.961, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS (SELARL OCTAV), 3) Organisme [Localité 8] Humanis, ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 6] Non constitué, non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Mme Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, lors des débats, Mme Jocelyne DRAPIER, lors de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, ARRET : Avant-dire-droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * La SCI NYC est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Reims qu'elle a donné à bail à la SARL Louis Le Pieux dans lesquelles elle exploitait un restaurant. Par acte du 3 mars 2023, la SARL Louis Le Pieux a cédé son fonds de commerce à la SARL Godot moyennant le prix de 350 000 euros. Le produit de la vente a été séquestré auprès de la CARPA. Par courrier recommandé du 3 avril 2023, la société Malkoff Humanis a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce pour un montant de 304,52 euros. Elle a ensuite indiqué à la société Louis le Pieux qu'elle procédait à la mainlevée de son opposition. Par exploit du 5 avril 2023, la SCI NYC a également formé opposition au titre des loyers et taxes foncières à hauteur de la somme de 37 504,97 euros. Suivant exploit du 13 septembre 2023, M. [E] [G], agissant ès qualités de liquidateur de la société Louis le Pieux, a fait assigner la SCI NYC, la société [Localité 8] Humanis et la SARL Godot aux fins de voir ordonner la mainlevée des oppositions et la consignation du prix de vente. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a : - pris acte du désistement de la société Malkoff Humanis de son opposition à hauteur de la somme de 304,52 euros sur le prix de cession du fonds de commerce de restauration cédé par la société Louis le Pieux à la société Godot, - déclaré M. [G] recevable en sa demande en sa qualité de liquidateur de la société Louis le Pieux, - constaté l'existence de contestations sérieuses, - en conséquence, - dit être incompétent pour statuer sur le litige, - réservé toutes les demandes des parties, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux dépens. Par déclaration du 1er février 2024, M. [G], ès qualités de liquidateur amiable de la société Louis le Pieux, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2024, il demande à la cour de : - le juger, ès qualités de liquidateur de la société Louis le Pieux, recevable et bien fondé en son appel, - débouter la SCI NYC de son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action, ès qualités de liquidateur de la société Louis le Pieux, - juger l'absence de contestation sérieuse portant sur le cantonnement des oppositions, - infirmer l'ordonnance entreprise, - ordonner la mainlevée de l'opposition formée au préjudice de la société Louis le Pieux à hauteur de la somme de 312 389,46 euros, - ordonner le cantonnement de la somme séquestrée entre les mains de la CARPA à hauteur de la somme de 37 610,54 euros, - ordonner le versement entre les mains de M. [G], ès qualités de liquidateur de la société Louis le Pieux, de la somme de 312 389,46 euros, - débouter la SCI NYC de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de la somme de 44 559,05 euros, - condamner la SCI NYC à lui payer, ès qualités de liquidateur de la société Louis le Pieux, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, la SCI NYC demande à la cour de : - à titre principal, - 'déclarer la demande de M. [G] ès qualités de liquidateur de la SARL [G] irrecevable en ce que la SARL Louis le Pieux, cessionnaire n'est pas partie à l'instance,' - subsidiairement et sur le fond, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [G] ès qualités, - à titre reconventionnel, - réformant l'ordonnance entreprise, - ordonner le paiement de la créance de la SCI NYC sur les fonds séquestrés pour un montant de 44 559, 05 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024, - très subsidiairement, - ordonner le maintien sous séquestre de la somme de 44 559, 05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024 pour répondre aux causes de l'opposition régulièrement formée par la SCI NYC le 5 avril 2023, - en tout état de cause, - rejeter toute demande de M. [G], ès qualités, de condamnation de la SCI NYC au titre des dommages et intérêts pour attitude abusive ou dilatoire ou par application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction. La SARL Godot assignée par exploit du 13 mars 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat. La société [Localité 8] Humanis, assignée par exploit du 12 mars 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 juin suivant. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, l'appelante demande de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'intervention forcée de Me [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Louis le Pieux. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l'espèce, la SARL Louis le Pieux, appelante, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Reims daté du 9 avril 2024, Me [U] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Il convient dès lors d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et non pas de renvoyer l'affaire à la mise en état mais de constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour. Celle-ci pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après régularisation de la procédure. Les prétentions des parties et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt avant dire droit, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Constate l'interruption de l'instance par suite de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Louis le Pieux, appelante ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour ; Dit que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ; Réserve les prétentions des parties et les dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 369 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb18a0de54ff609f80f8
Données disponibles
- Texte intégral
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