Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb18a0de54ff609f80fe
- Date
- 2 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : 24/00266 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONZ-11 Minute n° 57 Monsieur [J] [R] Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS Madame [N] [K] épouse [R] Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS APPELANTS SARL CITY IMMOBILIER Représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU 2 JUILLET 2024 Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 11 juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : Suivant exploit délivré le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence [Adresse 1], agissant par son syndic la SARL City Immobilier, a fait assigner M. [J] [R] et Mme [N] [K], épouse [R], devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner en paiement des arriérés de charges de copropriété. Par jugement du 24 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Reims a : - condamné solidairement les consorts [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence [Adresse 1], agissant par son syndic la SARL City Immobilier, la somme de 5 750,47 euros au titre des arriérés de charges de copropriété échus et appels de fonds provisionnels avec intérêts légaux, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement les consorts [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts [R] aux dépens. Par déclaration du 16 février 2024, les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision, intimant la SARL City immobilier. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 7 juin 2024, la société City Immobilier demande au président de la chambre civile de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 16 février 2024 par les consorts [R], - débouter les consorts [R] de leur demande d'indemnisation de la procédure abusive et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir, à l'appui de ses prétentions, qu'elle n'était pas partie en première instance de la procédure qui a été initiée par le syndicat des copropriétaires ; que, dès lors, en vertu des dispositions prévues par les articles 122 et 547 du code de procédure civile l'appel interjeté à son encontre est irrecevable. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle qui aurait été régularisée lors de la signification de la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires, mais d'une erreur de qualification dans la qualité des parties sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 juin 2024, les consorts [R] demandent au président de la chambre civile de : - juger qu'aucune fin de non recevoir ou nullité n'entache la déclaration d'appel du 16 février 2024, - juger que la société City Immobilier a diligentée la présente procédure de façon abusive, - en conséquence, - débouter la société City immobilier de toutes ses demandes, - condamner la société City immobilier à leur verser la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société City Immobilier aux dépens de la procédure. Ils font valoir que la société City immobilier était partie en première instance en sa qualité de syndic et représentait alors le syndicat des copropriétaires ; qu'ils ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en la personne de la société City immobilier ; qu'une simple erreur matérielle s'est glissée dans la déclaration d'appel qui a été réparée par la signification de ladite déclaration au syndicat des copropriétaires ; que leur appel n'est donc pas entaché d'irrecevabilité et a été valablement formé. Ils ajoutent que la présente procédure est abusive et justifie la condamnation de la société City immobilier à leur payer chacun une somme au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. En cours de délibéré, la présidente de chambre a demandé aux parties leurs observations sur la compétence de la juridiction saisie pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société City Immobilier. Le conseil de l'intimé a répondu à la demande d'observations par message RPVA du 18 juin 2024 et le conseil de l'appelant par message transmis le 19 juin suivant. SUR CE, - sur la fin de non recevoir : Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, comme c'est le cas en l'espèce, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile. Ces dispositions ne confèrent pas une compétence générale d'attribution pour connaître des fins de non recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel dont notamment celle fondée sur les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile qui prévoient qu'en matière contentieuse l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. La présente juridiction est saisie d'une fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile. Aucun texte ne confère au président de chambre compétence pour trancher une telle fin de non recevoir qui relève de la compétence exclusive de la cour d'appel. - sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les consorts [R] réclament la condamnation de la société City immobilier à leur payer chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Une telle demande n'entre pas non plus dans les pouvoirs juridictionnels du président de chambre statuant sur incident. Au demeurant, la défense à une action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - sur les frais de procédure et les dépens de l'incident : Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Aucune considération tenant à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Dit que le président de chambre n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la société City Immobilier ni sur la demande de dommages et intérêts des consorts [R] ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; Dit que l'affaire sera clôturée le 1er octobre 2024 et que l'audience de plaidoirie aura lieu le 15 octobre 2024 à 14 heures. Le greffier, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6684eb18a0de54ff609f80fe
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