Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb19a0de54ff609f810a
- Date
- 2 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 02 juillet 2024 CH R.G : N° RG 24/00569 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPFO Copie: -Me Fabienne JEAN-BAPTISTE -Me Sylvie RIOU-JACQUES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 28 mars 2024 (n° 11-22-0418) Monsieur [L] [U] [Adresse 10] [Localité 1] non comparant Ayant pour conseil Me Sylvie RIOU-JACQUES, avocat au barreau des ARDENNES Intimées : S.C.I. [21] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS Société [16] [Adresse 8] [Localité 11] non comparante Etablissement [17] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 15] non comparant Société [23] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante Société [19] chez [22] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante Etablissement Public s i p [Localité 24] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 24] non comparant Etablissement Public s i p [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11] non comparant Société [18] chez [20] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante Débats : A l'audience publique du 25 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 4 mars 2022, M. [L] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Ardennes aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 30 mars 2022, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 25 mai 2022, constatant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a proposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SCI [21] représentée par son mandataire la SAS [25] a contesté ces mesures imposées invoquant l'absence de bonne foi de M. [U] dans la mesure où il n'a pas respecté ses engagements contractuels de régler ses loyers malgré des revenus stables, qu'il a aggravé sa situation en signant un nouveau bail et que son endettement s'est aggravé. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par jugement immédiatement exécutoire du 28 mars 2024, a : -déclaré recevables et bien fondés les recours de la SCI [21] et de la SAS [25], -infirmé la décision de la commission de surendettement en sa séance du 25 mai 2022, -dit que M. [L] [U] ne peut pas bénéficier d'une procédure de surendettement après avoir constaté son absence de bonne foi, -débouté M. [U] de sa demande formée contre SCI [21] et de la SAS [25] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée signée le 29 mars 2024 à M. [L] [U], qui en a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 9 avril 2024. Le 24 juin 2024 à 16h51, le conseil de M. [U] a adressé un courrier à la cour par RPVA pour solliciter le renvoi de l'affaire au motif qu'elle ferait notifier le lendemain des conclusions et des pièces par RPVA aux créanciers constitués et plus tard par LRAR aux autres créanciers. Compte-tenu de son éloignement géographique de la cour et eu égard à sa présence à d'autres audiences, elle a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 25 juin 2024. Lors de l'audience du 25 juin 2024, M. [U] n'a pas comparu et il n'était représenté ni par son conseil ni par un avocat substituant. L'avocate de la SCI [21] a indiqué à la cour que la demande de renvoi n'était pas de l'intérêt de ses clients, sans pour autant s'y opposer clairement. Sur le fond, elle a sollicité la confirmation du jugement déféré. Elle a par ailleurs précisé que le bailleur créancier de M. [U] était la SCI [21], la SAS [25] n'étant pas le syndic de copropriété mais son mandataire. Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience. Motifs : -Sur la demande de renvoi : La cour entend rejeter la demande de renvoi formée par le conseil de M. [U] dans la mesure où elle n'a pas été soutenue à l'audience. -Sur la qualité de créancière de la SAS [25] : Suite aux explications de son conseil, la cour prend acte que la SAS [25] n'est pas créancière de M. [U] mais la mandataire de la SCI [21] et qu'elle n'est pas syndic de copropriété. -Sur l'appel non soutenu : En matière de procédure sans représentation obligatoire, il appartient aux appelants d'être présents ou représentés à l'audience pour développer oralement les raisons invoquées à l'appui de leur recours. En leur absence la cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée. L'appelant ne comparaissant pas et n'étant pas représenté et le conseil de la SCI [21] et de la SAS [25] sollicitant la confirmation du jugement, dans une matière où la procédure est orale, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que déclarer l'appel non soutenu et confirmer le jugement sur le fond. Par ces motifs : Rejette la demande de renvoi de M. [U], Constate que la SAS [25] est mandataire de la SCI [21] et qu'elle n'est pas créancière de M. [U], Dit que l'appel de M. [U] n'est pas soutenu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [L] [U] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb19a0de54ff609f810a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel