Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1aa0de54ff609f8110
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 850 803 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°241 N° RG 21/07608 N° Portalis DBVL-V-B7F-SIUV (Réf 1ère instance : 11-21-934) S.A. BOURSORAMA C/ M. [Z] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RIALLOT-LENGLART RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BOURSORAMA [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Guillaume METZ, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉ : Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 5] Assigné par acte d'huissier en date du 09/03/2022, délivré à domicile, n'ayant pas constitué INTERVENANTE : Madame [W]-[P] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Assigné par acte d'huissier en date du 09/03/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE Suivant convention du 14 novembre 2018, la société Boursorama a ouvert au nom de M. [Z] [I] et Mme [W]-[P] [B] un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] sans autorisation de découvert. Suivant acte d'huissier délivré le 18 mars 2021, la société Boursorama a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir notamment sa condamnation avec exécution provisoire au paiement de la somme de 8 508,03 euros outre les intérêts au titre du solde débiteur du compte de dépôt. Par jugement du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : - Déclaré la société Boursorama recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [I] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]. - Débouté la société Boursorama de la demande en paiement formée à l'encontre de M. [I]. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société Boursorama aux dépens. Par déclaration du 6 décembre 2021, la société Boursorama a relevé appel dudit jugement. Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, elle demande à la cour de : - Recevoir la société Boursorama en son appel et l'y déclarer bien fondé. - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Boursorama de ses demandes. Et statuant à nouveau, - Dire et juger la société Boursorama recevable et bien fondée en sa demande. - Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière. A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement. En conséquence, - Condamner M. [I] et Mme [W]-[P] [B], solidairement entre eux et l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Boursorama la somme de 8 508,03 euros et subsidiairement 8 014,18 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts de droit à compter du 28/05/2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement. - Condamner M. [I] et Mme [B], solidairement entre eux et l'un à défaut de l'autre, à payer à Boursorama la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [I] et Mme [B], sous la même solidarité, aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [I] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 9 mars 2022, la société Boursorama a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [W]-[P] [B] et l'assignée en intervention forcée devant la cour. Mme [W]-[P] [B] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024. Par note adressée en cours de délibéré la société Boursorama a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de la mise en cause de Mme [B], non partie au jugement de première instance, au vu des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'absence de comparution des défendeurs, il n'est fait droit à la demande que si cette dernière est régulière, recevable et bien fondée. S'agissant de la mise en cause de Mme [W]-[P] [B], cette dernière n'était pas partie au litige en première instance. Par application des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile les personnes non parties au jugement de première instance ne peuvent être appelées à intervenir en cause d'appel que si l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il sera constaté que Mme [W]-[P] [B] est appelée à la cause en qualité de co-débitrice solidaire de M. [I]. Or la qualité de titulaire du compte de Mme [B] était acquise dès l'ouverture du compte qu'elle avait elle même souscrit ce qui constituait donc un fait connu à la date de l'assignation de M. [I] devant le premier juge de sorte qu'aucune évolution du litige, qui ne saurait ressortir des termes mêmes de la décision attaquée, ne justifie la mise en cause de Mme [B] en cause d'appel. L'assignation de Mme [W]-[P] [B] en intervention sera déclarée irrecevable. Sur le fond : La société Boursorama fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes faute de mise en cause de Mme [W]-[P] [B] en l'absence de justification du caractère solidaire de l'obligation et faute de production de l'intégralité des relevés d'opération justifiant le montant de la réclamation. En cause d'appel, la société Boursorama produit aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'ouverture de compte joint signé électroniquement le 14 novembre 2018 par M. [I] et Mme [B]. Il ressort de l'article 4-1 des conditions générales du compte que le compte joint est un compte collectif avec solidarité active et passive. Il en résulte que les co-titulaires sont contractuellement solidairement tenus de cette dette et que par application des dispositions de l'article 1313 du code civil la banque est recevable à réclamer l'intégralité du solde à l'un quelconque des co-titulaires du compte de sorte qu'elle est fondée à agir contre M. [I] seul. La société Boursorama sollicite la condamnation de M. [I] au paiement du solde du compte. La société Boursorama fait valoir qu'elle produit l'intégralité des relevés depuis la date de son ouverture jusqu'au 25 juin 2019. Il sera constaté à la suite du premier juge qu'à la date du 30 avril 2019, suivant relevé de compte à cette date, le compte présentait un solde débiteur de 50,64 euros. La société Boursorama produit le relevé du compte du 3 au 25 juin 2019 qui fait ressortir un solde de 8 508,03 euros à cette date. Le relevé de ce compte fait apparaître qu'à la date du 3 juin 2019, le compte présentait un solde débiteur de 8 996,13 euros. Il sera constaté que pour la période du 1er mai au 2 juin 2019, la société Boursorama ne produit qu'un unique relevé d'opérations par carte bancaire arrêté au 2 mai 2019 faisant ressortir un total d'opérations au débit pour une somme de 3 082,59 euros. Il est également produit un relevé relatif à des frais de rejet de prélèvement pour un total de 100 euros sur une période comprise entre '1/05/2020 au 30/05/2019". En l'état des éléments ainsi produits, et que la société Boursorama soutient être exhaustifs, elle ne justifie pas du bien fondé du solde de 8 996,13 euros portée au débit du compte au 3 juin 2019. Faute de justificatifs d'autres opérations Il sera retenu qu'à la date du 3 juin 2019, M. [I] n'était redevable que de la somme de 3 133,23 euros correspondant au solde débiteur au 30 avril 2019 auquel s'ajoute les débits résultant du relevé d'opérations arrêté au 2 mai 2019. Le relevé du compte du mois de juin 2019 fait apparaître que la société Boursorama a imputé des frais au titre de prélèvements impayés. Elle ne fournit pas les éléments et notamment les tarifs applicables susceptibles de justifier du montant de ces facturations et du bien fondé du relevé relatif à des frais sur la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 30 mai 2019. il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes à ce titre. Le relevé de compte du mois de juin fait apparaître que le compte a été crédité de la somme totale de 870,75 euros (225,40+635,35+10) devant venir en déduction du solde de 3 133,23 euros. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Boursorama dans la limite de la somme de 2 262,48 euros. M. [I] sera condamné au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019. M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel à l'exception des dépens de la mise en cause de Mme [B] qui resteront à la charge de la société Boursorama. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la société Boursorama irrecevable en son appel à la cause de Mme [W]-[P] [B]. Laisse les dépens de cette mise en cause à la charge de la société Boursorama. Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, Condamne M. [Z] [I] à payer à la société Boursorama la somme de 2 262,48 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [I] au surplus des dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb1aa0de54ff609f8110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel