Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1aa0de54ff609f8112
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 18 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°242 N° RG 22/00822 N° Portalis DBVL-V-B7G-SOV3 (Réf 1ère instance : 20/01707) (1) Mme [K] [G] NÉE [M] M. [T] [G] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAINTE THERESE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me VOISINE - Me EISENECKER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [K] [G] née [M] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Tous deux représentés par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAINTE THERESE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous-seing privé du 30 octobre 2013, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Sainte-Thérèse (la banque) a consenti à la société Trans Goëlo une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 25 000 euros d'une durée indéterminée au taux d'intérêt révisable de 11,5 %. Suivant acte sous seing-privé du 31 octobre 2013, M. [T] [G] et Mme [K] [M], son épouse, se sont portés cautions solidaires pour une durée de 60 mois dans la limite de 30 000 euros. Suivant jugement du 1er juin 2018, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [G] transports à laquelle le patrimoine de la société Trans Goëlo avait été transféré. Suivant acte d'huissier du 20 octobre 2020, la banque a assigné les époux [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement du 19 janvier 2022, le tribunal a : - Déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels depuis l'origine de la souscription de leur engagement de caution par les époux [G]. - Condamné les époux [G] à payer à la banque la somme de 16 782,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020. - Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. - Condamné les époux [G] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. - Condamné in solidum les époux [G] aux dépens. Suivant déclaration du 9 février 2022, les époux [G] ont interjeté appel. Suivant conclusions du 16 mai 2022, la banque a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions du 24 janvier 2024, les époux [G] demandent à la cour de : Vu l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, - Réformer le jugement dont appel. Statuant à nouveau, À titre principal, - Juger que les cautionnements sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs patrimoines et revenus. En conséquence, - Prononcer la déchéance du droit d'agir de la banque. - La débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, - Dire et juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité contractuelle. En conséquence, - Condamner la banque à leur payer des dommages-et-intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées. - Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information des cautions. - La condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. - La condamner aux dépens. À titre infiniment subsidiaire, - Réduire le montant dû de 6 289,60 euros. - Reporter le paiement des sommes dues à deux années, sans intérêts, et à titre subsidiaire leur accorder les plus larges délais de paiements. - Condamner la banque à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - La condamner aux dépens. - La débouter de ses demandes. En ses dernières conclusions du 1er février 2024, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1100 et suivants, 2288 et 2292 du code civil, Vu les articles 122, 514, 789 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, - Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine de la souscription du cautionnement. En conséquence, - Débouter les époux [G] de leurs demandes. - Les condamner solidairement à lui payer la somme de 17 737,89 euros au titre de l'ouverture de crédit selon décompte arrêté au 15 avril 2022 outre les intérêts légaux postérieurs avec capitalisation. - Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner solidairement aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Les époux [G] font valoir que le cautionnement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Ils indiquent que les fiches de renseignement dont se prévaut la banque ont été signées postérieurement à la date de la conclusion du contrat de cautionnement. Ils en déduisent qu'elles ne permettent pas d'apprécier la disproportion de leur engagement. La banque prétend que la date à laquelle les fiches de renseignement ont été signée par les cautions n'a pas d'incidence de telle sorte que les informations y figurant peuvent être prises en compte pour l'appréciation de la disproportion de leur engagement. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Si ce texte n'impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des déclarations faites par les époux [G] dans les fiches de renseignement signées respectivement les 4 et 7 novembre 2013, soit quelques jours après leur engagement en tant que cautions, pour démontrer l'absence de disproportion. Si la banque ne peut se prévaloir des déclarations faites par les époux [G] dans les fiches de renseignement, la charge de la preuve de la disproportion de l'engagement repose cependant sur les cautions. Les époux [G] font valoir que leur seul actif était leur maison d'habitation. Ils font valoir l'existence de plusieurs engagements en qualité d'emprunteurs ou de cautions. Ils rappellent à cet égard que la cour de céans dans un arrêt du 5 avril 2022, produit aux débats, a confirmé qu'un précédent engagement de caution souscrit au mois de janvier 2012 était disproportionné à leurs biens et revenus. Ils précisent que leur revenu net fiscal était de 25 778 euros en 2012. Il n'a pas été justifié de la valeur de la maison d'habitation à la date de l'engagement litigieux. Il ressort de l'arrêt du 5 avril 2022 que les époux [G] avaient évalué le bien immobilier à la somme de 180 000 euros dans une fiche de renseignement datée du 27 janvier 2012 et déclaré que la somme de 53 805 euros restait due au titre des emprunts immobilier. Leur actif immobilier net peut être évalué a minima à la somme de 126 195 euros à la date de l'engagement litigieux. S'ils ne justifient pas des revenus perçus à la date du 31 octobre 2013, il ressort des pièces produites aux débats qu'ils avaient déclaré un revenu imposable de 32 376 euros l'année précédente. Le revenu déclaré était de 30 683 euros en 2011 et de 28 925 euros en 2010. Les époux [G] ne justifient pas de la réalité de leurs engagements antérieurs en qualité d'emprunteurs ou de cautions sauf comme il a été dit en ce qui concerne l'engagement de caution souscrit le 27 janvier 2012 au profit de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] dans la limite de 204 000 euros chacun. Il est ainsi démontré que l'engagement de caution souscrit le 31 octobre 2013 par les époux [G] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leur biens et revenus, si l'on tient compte de cet engagement antérieur. Il convient de rappeler que la preuve de la solvabilité au moment où la caution est appelée incombe au créancier. Les époux [G] indiquent que leur maison d'habitation avait une valeur de 152 600 euros quand ils ont été appelés. Ils ajoutent que leur garantie était déjà recherchée au titre de différents cautionnements à hauteur de la somme de 155 599,52 euros. Ils estiment que compte tenu de leurs revenus et de leurs prêts en cours, ils ne pouvaient faire face à l'engagement litigieux au moment où ils ont été appelés. La banque n'a apporté aucun élément à cet égard. Elle ne démontre pas que les époux [G] étaient en mesure de faire face à leurs engagements quand ils ont été appelés. Ces derniers sont fondés à soutenir que l'engagement de caution leur est inopposable. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, le jugement déféré sera infirmé. La banque sera déboutée de ses demandes. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient. Statuant à nouveau, Déboute la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Sainte-Thérèse de ses demandes. La condamne à payer à M. [T] [G] et Mme [K] [M], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 313-10 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb1aa0de54ff609f8112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel