Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1aa0de54ff609f8114
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 641 249 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°243 N° RG 22/01989 N° Portalis DBVL-V-B7G-STDG (Réf 1ère instance : 21/01051) (3) S.A. BANQUE CIC OUEST C/ M. [T] [C] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me VIGNERON - Me LEY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BANQUE CIC OUEST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] Chez Madame [G] [N] [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004347 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représenté par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique en date du 23 août 2007, la société Banque CIC Ouest (ci-après le CIC Ouest) a consenti à M. [T] [C], aux fins d'acquisition d'un appartement à usage locatif dans un ensemble immobilier à [Localité 6] (84), les prêts immobiliers suivants : - un prêt CIC Immo modulable n°76404 d'un montant de 86 623 euros remboursable en 360 mensualités au taux nominal annuel de 4,77 %, - un prêt CIC Immo modulable n°76402 d'un montant de 8 250 euros remboursable en 216 mensualités au taux nominal annule de 3,20 %, - un prêt à taux zéro n°76403 d'un montant de 8 250 euros remboursable en 264 mensualités. Se prévalant du prononcé de la déchéance du terme des prêts à la suite d'échéances impayées non régularisées et soutenant que la vente du bien n'avait pas permis de solder les prêts, le CIC Ouest a fait assigner par acte d'huissier en date du 30 avril 2021, M. [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal, considérant que le CIC Ouest, seul représenté, ne justifiait pas de l'exigibilité des sommes réclamées, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [C] et lui a laissé la charge des dépens. Par déclaration en date du 24 mars 2022, le CIC Ouest a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, il demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, - déclarer nul le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Statuant sur la demande du CIC Ouest : - condamner M. [T] [C] à payer au CIC Ouest la somme de 8 260,86 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, - condamner M. [T] [C] à payer au CIC Ouest la somme de 37 761,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,77 % à compter du 14 avril 2021, A titre subsidiaire, - infirmer en tout point le jugement du 16 décembre 2021, Statuant à nouveau, - condamner M. [T] [C] à payer au CIC Ouest la somme de 8 260,86 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, - condamner M. [T] [C] à payer au CIC Ouest la somme de 37 761,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,77 % à compter du 14 avril 2021, En toute hypothèse, - condamner M. [T] [C] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a laissé la charge des dépens de première instance à la Banque CIC Ouest, Et, statuant à nouveau : - condamner la société Banque CIC Ouest à régler à Maître Vianney Ley la somme de 2 500 euros au titre des frais et honoraires que M. [C] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, - condamner la société Banque CIC Ouest aux entiers dépens d'instance, - débouter la société Banque CIC Ouest de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mars 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'annulation du jugement : Au soutien de sa demande d'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, le CIC Ouest fait grief au premier juge d'avoir soulevé un certain nombre de moyens, en particulier l'absence de déchéance du terme, sans l'avoir au préalable invité à présenter ses observations à ce sujet. Mais il sera constaté que le premier juge a statué en l'absence de M. [C] conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Aux termes de cet article, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le premier juge a considéré que les pièces produites par le CIC Ouest ne justifiaient pas de la vente effective du bien ni d'un tableau d'échéances impayées ni surtout du prononcé de la déchéance. Il a débouté la banque de ses demandes au motif que l'exigibilité des sommes réclamées n'était pas justifiées au regard des dispositions contractuelles. Il n'a donc nullement soulevé un moyen relatif à une prétendue absence de déchéance du terme ni ne s'est prononcé sur ce point. Aucun moyen n'ayant été soulevé d'office par le premier juge n'était nullement tenu de recueillir les observations du CIC Ouest auquel il appartenait, selon l'article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. La demande d'annulation n'apparaît donc pas fondée. Elle l'est d'autant moins fondée que la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, les parties ont été à même, au stade de l'appel, de débattre contradictoirement du moyen relatif au prononcé de la déchéance du terme. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Les prêts consentis par des établissements de crédit à des consommateurs constituent un service et relèvent de la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. L'action en paiement d'un crédit immobilier se prescrit à compter de l'exigibilité de la dette, soit à compter de chaque date d'échéance ou s'agissant du capital à compter de la déchéance du terme. M. [C] soutient que la demande en paiement formée par la banque à son encontre serait forclose au motif que l'assignation a été délivrée deux ans et trois mois après un courrier de mise en demeure en date du 14 janvier 2019 correspondant au premier incident de paiement pour chacun des prêts. La banque ne conteste pas que le premier incident de paiement pour chacun des deux prêts se situe au 14 janvier 2019 mais faisant valoir que M. [C] l'a informée dès le mois de juillet 2019 de son souhait de procéder à la vente de l'appartement pour rembourser les prêts, elle considère que les incidents de paiements ont été régularisés par le versement du prix de vente pour un montant de 58 791 euros par le notaire le 23 décembre 2019, suite à son opposition. Il s'avère en effet que bien qu'ayant agité la menace d'une résiliation des contrats de prêt par courriel le 18 juillet 2019, la banque n'a pas prononcé la déchéance du terme à ce moment-là. Le paiement intervenu le 23 décembre 2019 a donc soldé l'arriéré d'échéances impayées. Par contre, en application de l'article 7 des conditions générales des contrats de prêt , du fait de la vente intervenue sans son accord, comme le montre le courriel du 18 juillet 2019, le prêteur était en droit d'exiger les sommes dues, ce qu'il a fait par courrier recommandé du 17 juillet 2020. En conséquence, le délai de prescription, et non de forclusion, a commencé à courir à compter de la date de la vente du bien immobilier financé par les prêts, intervenue en novembre 2019, de sorte que l'action en paiement de la banque n'était pas prescrite au moment de la délivrance de l'assignation le 30 avril 2021. Sur l'action en paiement de la banque : Le tribunal a débouté la banque de sa demande en paiement au motif qu'elle ne justifiait pas de l'exigibilité des sommes réclamées au regard des dispositions contractuelles. Au soutien de son appel, le CIC Ouest qui ne verse cependant pas plus de pièces qu'il ne l'a fait en première instance, fait valoir que l'exigibilité des sommes réclamées n'est pas subordonnée à la justification de la vente effective du bien immobilier de M. [C] , qu'il a fourni de nombreux décomptes énumérant les échéances impayées et que le courrier adressé le 17 juillet 2020 à M. [C], bien qu'intitulé 'mise en demeure', constituait la déchéance du terme notifiant à l'emprunteur la résiliation de ces contrats. M. [C] prétend, de son côté, que les deux lettres recommandées intitulées 'mise en demeure' ne portent pas sur les crédits qu'il a contractés puisque les numéros des prêts figurant sur ces courriers ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur l'acte authentique. Il fait valoir également que la banque ne justifie ni de la date de déchéance ni d'un décompte précis des sommes restant à devoir. Il conteste d'ailleurs que la lettre du 17 juillet 2020 puisse valoir déchéance du terme. Mais si les numéros des prêts sur les courriers de la banque diffèrent de ceux indiqués dans l'acte authentique, il est incontestable cependant qu'il s'agit des mêmes prêts puisque les caractéristiques des prêts à savoir le montant du prêt, le taux d'intérêt, la date de la première échéance correspondent aux prêts mentionnés dans l'acte notarié. En outre, il résulte du courrier de mise en demeure du 14 janvier 2019, que si M. [C] a souscrit un autre prêt auprès du CIC Ouest, il s'agit d'un prêt à la consommation d'un montant respectif de 18 800 euros. Il n'est pas démontré ni même allégué que d'autres prêts immobiliers aient été consentis à M. [C] par le CIC Ouest. Dans la lettre du 17 juillet 2020 qui vise trois prêts immobiliers dans son en-tête, le CIC Ouest fait clairement référence à la somme versée par le notaire à la suite de la vente du bien immobilier et indique que celle-ci a permis de rembourser totalement le prêt modulable 14136 20862202 et partiellement le prêt modulable 14136 20862204 . Il n'est pas contesté que la banque avait fait inscrire en garantie des prêts immobiliers litigieux un privilège de prêteur de denier et une hypothèque conventionnelle. Ce courrier concerne bien les prêts, objets du litige. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le CIC Ouest ne justifiait pas de la vente effective du bien immobilier financé par les prêts. Mais d'une part, cette vente n'est pas contestée par l'intimé . D'autre part, le courrier du notaire en date du 10 octobre 2019 mentionnant cette vente et le versement de la somme de 58 791 euros à la banque le 23 décembre 2019 attestent de son effectivité. S'agissant du prononcé de la déchéance du terme, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales des prêts, la banque est en droit d'exiger immédiatement les sommes dues en cas de vente du bien sans son accord. Le CIC Ouest a manifesté son désaccord sur la vente par courriel du 18 juillet 2019 considérant que le prix de 64 400 euros était insuffisant à solder le prêt. Par ce même courriel, il a mis le débiteur en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Contacté par le notaire en sa qualité de créancier privilégié, il a , par courrier du 24 octobre 2019, formé opposition sur le prix de vente de l'appartement à hauteur de 106 412,49 euros au titre du solde de sa créance. Le 23 décembre 2019, il a obtenu le paiement partiel de sa créance par le versement de la somme de 58 791 euros. Il a considéré que ce paiement régularisait les échéances impayées. Par courrier du 17 juillet 2020, le CIC Ouest a notifié à M. [C] la résiliation des contrats de prêts, du fait de la vente du bien financé, en application des dispositions contractuelles, et lui a réclamé paiement de la somme de 47 532,37 euros sous un délai d'un mois. Comme soutenu par la banque, ce courrier vaut bien déchéance du terme. Il est constant qu'aucun autre règlement de la part de l'emprunteur n'est intervenu depuis le versement du prix de vente à la banque. Pour justifier du montant des sommes réclamées, le CIC Ouest produit un décompte arrêté au 14 avril 2021, tenant compte de la somme versée par le notaire sur les montants dus au titre des prêts résiliés. Il en résulte que restent dues au titre des prêts les sommes suivantes : * prêt 1413600020862204 - capital restant dû : 29 537,94 euros - Intérêts depuis le 24/10 /2019 après imputation du paiement jusqu'au 14/04/2021 : 7 893,60 euros - Assurances : 330,03 euros - Total : 37 761,57 euros * prêt 1413600020862203 - Capital restant dû : 8 250,00 euros - Intérêts : 0 - Assurance : 10,86 euros - Total : 8 260,86 euros Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. [T] [C] à payer au CIC Ouest les sommes suivantes : - au titre du prêt 1413600020862204 la somme de 37 761,57 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 29 537,94 euros à compter du 14 avril 2021 jusqu'à parfait paiement, - au titre du prêt 1413600020862203 la somme de 8 260,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 jusqu'au paiement. Sur les demandes accessoires : M. [C] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement , Dit la société Banque CIC Ouest recevable en son action en paiement, Condamne M. [T] [C] à payer à la société Banque CIC Ouest les sommes suivantes : - au titre du prêt 1413600020862204 la somme de 37 761,57 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 29 537,94 euros à compter du 14 avril 2021 jusqu'à parfait paiement, - au titre du prêt 1413600020862203 la somme de 8 260,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 jusqu'au paiement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 7 des conditions générales des contraarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales des prêtsarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 9 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile. Aux termarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 2ème Chambre
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6684eb1aa0de54ff609f8114
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