Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ba0de54ff609f811a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 405 101 368 630 216 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°283 N° RG 22/07327 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLPY (Réf 1ère instance : 2020000725) S.A.S. SOCARENAM [Localité 4] C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE 35(CCIT) S.A.S. SARENS FRANCE SAS S.A.S.U. SETEC ISM Société MMA IARD SA S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me BOURGES Me LHERMITTE Me NOUVEL Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de SAINT MALO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SOCARENAM [Localité 4] immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 511 884 819, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Camille SUDRON avocat au barreau de RENNES substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Etienne BOYER de la SCP DBM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE-ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9], Etablissement public organisme consulaire immatriculé sous le numéro 130 022 809 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SAS SARENS FRANCE immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 421783408 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Thomas REYNHARDT avocat au barreau de NANTES substituant Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L SETEC ISM (anciennement dénommée ISM INGENIERIE) immatriculée au RCS de ANGERS sous le n° 384267613, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Eric DHORNE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-OMER PARTIES ASSIGNÉES EN APPEL PROVOQUE : SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de SETEC ISM, anciennement dénommée ISM Ingénierie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société SETEC ISM, anciennement dénommée ISM INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO La Chambre de Commerce et d'Industrie [Localité 4] [Localité 9] (ci-après la "CCI [Localité 4]") est la délégation consulaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ille-et-Vilaine (ci-après la "CCI"), concessionnaire d'une passerelle roulière désignée sous le nom de rampe ferry numéro 1 du Terminal du Naye. Celle-ci nécessitait une remise en état, qui a donné lieu à des appels d'offre. La société SETEC ISM (ci-après "ISM"), anciennement ISM Ingénierie, est un bureau d'études techniques qui s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre du marché selon acte d'engagement du 23 janvier 2023. Elle est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société Socarenam [Localité 4] (ci-après "SOCARENAM") est spécialisée dans la construction, la réparation navale, la chaudronnerie, la mécanique. Elle s'est vue confier les travaux de réfection de la passerelle selon acte d'engagement du 11 juillet 2014. La société Sarens France (ci-après "SARENS") est spécialisée dans le levage et sous-traitant de SOCARENAM. Elle s'est vue confier, par la société SOCARENAM, en sous-traitance, les travaux de manutention de la passerelle : déposé du quai, mise à flot, transfert en cale sèche. Après une première phase de travaux en eau a été préparée la phase de travaux en cale sèche, nécessitant donc le déplacement de la passerelle. La rampe ferry s'est retournée lors de manutention le 26 mars 2015. Le 16 avril 2015, la société SOCARENAM a assigné en référé expertise la CCI [Localité 4], la société SARENS, la société ISM et par ordonnance du 20 avril 2015, M. [K], remplacé ensuite par M. [J], a été désigné. Le rapport définitif a été déposé le 06 février 2020. Dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, la société SARENS a procédé, à la demande de la société SOCARENAM au renflouage de la rampe et a facturé son intervention le 28 mai 2015 pour un montant de 302.160 euros. Elle a aussi procédé au pesage de la rampe pour un montant de 27.300 euros facturé le 28 mai 2015, et au calcul de son centre de gravité pour un montant de 11.964 euros facturé le 20 juillet 2015. Par acte du 25 mai 2020, la société SARENS a assigné la société SOCARENAM en paiement de ces factures. Par acte du 25 septembre 2020, la société SOCARENAM a assigné en garantie la société ISM et la CCI d'Ille et Vilaine. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ISM, n'a pas constitué avocat. Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a : - débouté la CCI d'Ille et Vilaine de son exception d'incompétence, - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société SOCARENAM concernant la facturation établie par la CCI [Localité 4] [Localité 9], - a dit que l'action de la société SARENS, objet du litige, n'est pas prescrite et que ses demandes sont parfaitement recevables, - a condamné la société SOCARENAM à payer à la société SARENS la somme de 341 424,00 euros TTC en règlement des factures : - n° 4051013686 302 160,00 euros - n° 4051013687 27 300,00 euros - n° 4051014283 11 964,00 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce à compter de la date d'échéance des factures, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 02/09/2015, date de la première mise en demeure, - a condamné la société SARENS au paiement de la somme de 150.000 euros à la société SOCARENAM en réparation des dommages subis (401 482 euros X 40,365 % = 162 058,09 euros, limité contractuellement à la somme de 150 000,00 euros), - a condamné la société ISM INGENIERIE au paiement de la somme de 77 369,60 euros à la société SOCARENAM en réparation des dommages subis (401 482 euros X 19,271 %), - a condamné solidairement les sociétés SARENS, SOCARENAM et ISM à supporter les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe pour un montant de 147,85 euros, - a débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, - a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles, - a dit que l'exécution provisoire est de droit. Appelante de ce jugement, la société SOCARENAM, par conclusions du 28 mars 2024, a demandé à la Cour de : RECEVOIR la société SOCARENAM [Localité 4] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, CONFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et les responsabilités, INFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a : - « Dit que l'action de la société SARENS, objet du litige, n'est pas prescrite et que ses demandes sont parfaitement recevables, - Condamné la société SOCARENAM à payer à la société SARENS la somme de 341.424,00 euros TTC en règlement des factures : o n° 4051013686 : 302.160,00 euros o n° 4051013687 : 27.300,00 euros o n° 4051014283 : 11.964,00 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce à compter de la date d'échéance des factures, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 02/09/2015, date de la première mise en demeure, - Limité la condamnation de la société SARENS au paiement de la somme de 150.000 euros à la société SOCARENAM en réparation des dommages subis (401.482 euros X 40,365 % = 162.058,09 euros, limité contractuellement à la somme de 150.000,00 euros), - Limité la condamnation de la société ISM INGENIERIE au paiement de la somme de 77.369,60 euros à la société SOCARENAM en réparation des dommages subis (401.482 euros X 19,271 %), - Condamné solidairement les sociétés SARENS, SOCARENAM et ISM à supporter les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe pour un montant de 147,85 euros, - Débouté la société SOCARENAM de ses autres demandes, fins et conclusions, - Débouté la société SOCARENAM de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que l'exécution provisoire est de droit , - Plus généralement, toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour. Et, statuant à nouveau : In limine litis, DIRE ET JUGER que la demande formée par la société SOCARENAM tendant à voir juger non écrite la clause limitative de réparation invoquée ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau tendant à une unique finalité, celle de voir la société SARENS déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de la société SOCARENAM ; En conséquence, DÉCLARER recevable la demande formée par la société SOCARENAM tendant à voir juger non écrite la clause limitative de réparation invoquée. A titre principal : DIRE ET JUGER que la Société SARENS FRANCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Société SOCARENAM [Localité 4] ; DIRE ET JUGER que la société SETEC ISM anciennement dénommée I.S.M. INGENIERIE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle à l'égard de la société SOCARENAM [Localité 4] ; DIRE ET JUGER que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE-ET-VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9], a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité extra contractuelle à l'égard de la société SOCARENAM [Localité 4] ; DIRE ET JUGER qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société SOCARENAM [Localité 4] ; DIRE ET JUGER que les responsabilités doivent être réparties, selon la gravité des fautes, et notamment de la sorte : - 60% pour la société SARENS FRANCE ; - 25 % pour la société SETEC ISM ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE I.S.M. INGENIERIE ; - 15 % pour la CCI ; En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés SARENS FRANCE, SETEC ISM venant aux droits de la société ISM INGENIERIE et la CHAMBRE DE COMMERCE ET 49 D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE-ET-VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9] au paiement de la somme de 401.482 euros HT à la Société SOCARENAM [Localité 4] en réparation des dommages subis; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait une part de responsabilité à l'encontre de la société SOCARENAM [Localité 4] : DIRE ET JUGER que le préjudice subis du fait de l'accident s'élève à la somme de 823.202,40 euros TTC ou HT 625.944 euros ; DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société SOCARENAM [Localité 4] dans la survenance du litige ne saurait excéder 7,5 % de la dite somme ; DIRE ET JUGER que les responsabilités doivent être réparties selon la gravité des fautes, et notamment : - 60% pour la société SARENS FRANCE ; - 25 % pour la société SETEC ISM ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE I.S.M. INGENIERIE ; - 7,5 % pour la CCI ; - 7,5 % pour la société SOCARENAM [Localité 4] ; En conséquence, LIMITER la responsabilité de la société SOCARENAM [Localité 4] à 7,5 % ; En tout état de cause : Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ; DIRE ET JUGER que les préjudices de la société SOCARENAM [Localité 4] s'élèvent à la somme totale de 401.482,00 euros HT ou 481.778,40 euros TTC ; DIRE ET JUGER que le montant total du sinistre s'élève, tous préjudices confondus à la somme de 823.202,40 euros TTC ou HT 625.944 euros ; DIRE ET JUGER que la clause limitative de responsabilité soulevée par la société SARENS FRANCE doit être réputée non écrite ; DIRE ET JUGER que les parts de responsabilité doivent être réparties selon la gravité des fautes commises par les coauteurs ; En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés SARENS FRANCE, SETEC ISM venant aux droits de la société ISM INGENIERIE et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE-ET-VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9] au paiement de la somme de 401.482,00 euros HT ou 481.778,40 euros TTC au bénéfice de la Société SOCARENAM [Localité 4], en réparation des dommages subis ; DÉBOUTER la société SARENS FRANCE de ses demandes formulées au titre de l'application de la clause limitative de responsabilité ; REPARTIR les parts de responsabilités comme suit, sur la base de la somme de 823.202,40euros TTC ou HT 625.944 euros : - 60% pour la société SARENS FRANCE, - 25 % pour la société SETEC ISM venant aux droits de la société ISM INGENIERIE, - 15 % pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE-ET-VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9]. A défaut, - 60% pour la société SARENS FRANCE, - 25 % pour la société SETEC ISM anciennement dénommée I.S.M. INGENIERIE, - 7,5 % pour la CCI ; - 7,5 % pour la société SOCARENAM [Localité 4], DÉBOUTER la société SARENS France de son appel incident formé à l'encontre de la société SOCARENAM [Localité 4], DÉBOUTER la société SETEC ISM de son appel incident formé à l'encontre de la société SOCARENAM [Localité 4], DÉBOUTER la CCI ILLE-ET-VILAINE de son appel incident formé à l'encontre de la société SOCARENAM [Localité 4], CONDAMNER la Société SARENS FRANCE, ou tout succombant, au paiement à la société SOCARENAM [Localité 4] de la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertises engagés. Par conclusions du 03 avril 2024, la société SARENS a demandé à la Cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINT-MALO le 15 novembre 2022 en ce qu'il a : ' débouté la CCI de sa demande d' exception d'incompétence, ' dit que l'action de la société SARENS France n'était pas prescrite et que ses demandes étaient recevables, ' condamné la société SOCARENAM à payer à la société SARENS la somme de 341.424 euros TTC, avec intérêts moratoires aux taux légal conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, à compter de la date d'échéance des factures, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de capitalisation à compter du 2 septembre 2015, ' retenu la responsabilité de la société SOCARENAM, et ce, à hauteur de 40%, ' retenu la responsabilité de la société ISM Ingéniérie, aux droits de laquelle est venue la société SETEC ISM, ' fait application de la clause limitative de réparation prévue dans l'offre SARENS du 18 février 2015, limitant à la somme de 150.000 euros le montant des dommages. L'INFIRMER en ce qu'il a : ' retenu la responsabilité de la société SARENS France dans le sinistre, ' limité à 19% la part de responsabilité imputée à ISM Ingéniérie dans le sinistre, ' débouté la société SARENS France de ses demandes formées à l'encontre de la CCIT ILLE-ET-VILAINE, ET STATUANT A NOUVEAU EN CAUSE D'APPEL : In limine litis, DÉCLARER irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par la société SOCARENAM tendant à voir juger non écrite la clause limitative de réparation invoquée. A titre principal, DÉBOUTER la société SOCARENAM de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SARENS France, DÉBOUTER toute partie de toute demande à l'encontre de la société SARENS France, CONDAMNER la société SOCARENAM, ou toute partie succombante, à payer à la société SARENS la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. A titre subsidiaire, DÉBOUTER la société SOCARENAM, et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société SARENS France qui excéderaient une part de responsabilité de 15%, DÉBOUTER toute partie de toute demande excédant la somme de 150 000 € dirigée à l'encontre de la société SARENS, CONDAMNER in solidum la société ISM- SETEC Ingénierie et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la CCIT ILLE-ET-VILAINE, à relever indemne et à garantir la société SARENS France de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, CONDAMNER in solidum les sociétés ISM- SETEC Ingénierie et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la CCIT ILLE-ET-VILAINE à payer à la société SARENS la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Par conclusions du 27 avril 2023, la SARL SETEC ISM a demandé à la Cour de : Infirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINT MALO en ce qu'il a condamné la Société SETEC ISM (anciennement ISM INGENIERIE) à payer la somme de 77 369,60 euros à la Société SOCARENAM en réparation des préjudices subis, Statuant à nouveau : Débouter la Société SOCARENAM [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Société SETEC ISM, A titre subsidiaire : Juger que la responsabilité de la Société SETEC ISM ne peut excéder 5 % des dommages subis, Condamner la Société SOCARENAM [Localité 4] à payer à la Société SETEC ISM une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions du 11 mars 2024, la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale Ille et Vilaine venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie [Localité 4]-[Localité 9] a demandé à la Cour de : Il est demandé, in limine litis, à la Cour d'appel de Rennes de : (1) Infirmer le jugement en ce qu'il déboute la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9] de l'exception d'incompétence ; Statuant à nouveau de ce chef : (2) Juger que les juridictions d'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de l'ensemble des prétentions dirigées à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE et renvoyer la société SOCARENAM et la société SARENS à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes ; En tout état de cause, (3) Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a été jugé que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9], n'a commis aucun manquement de sorte qu'elle n'engage pas sa responsabilité ; En conséquence, (4) Débouter SOCARENAM [Localité 4] et SARENS de leurs appels, principal et incident, et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9] ; (5) Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9] de ses demandes dirigées à l'encontre de SETEC ISM ; Statuant à nouveau : (6) Condamner la société SETEC ISM au versement de la somme de 8.928 euros en remboursement des factures indûment acquittées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9], avec intérêts de droit à compter du 1 er juin 2021, lesdits intérêts capitalisés ; (7) Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 CPC ; Statuant à nouveau, (8) Condamner SOCARENAM [Localité 4] aux entiers dépens, ainsi qu'au règlement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9] ; A titre très subsidiaire, si la Cour de céans prononçait des condamnations à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] FOUGÈRE, de : (9) Condamner SETEC ISM ou, à défaut, SOCARENAM [Localité 4] à garantir la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9], de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; (10) Condamner SETEC ISM ou, à défaut, SOCARENAM [Localité 4] aux entiers dépens, ainsi qu'au règlement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, venant aux droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 4] [Localité 9]. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat sans conclure. Durant son délibéré, la Cour a demandé que lui soient transmises les conclusions de première instance de la société SOCARENAM, qui lui furent adressées en retour le 22 mai 2024 par l'intéressée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence : Les Chambres de Commerce et d'Industrie sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat. La CCI de [Localité 4] a conclu avec la société ISM et avec la société SOCARENAM des marchés de travaux publics. La société SOCARENAM a conclu avec la société SARENS un marché de travaux privés, quoiqu'il soit relatif à la sous-traitance d'une partie du marché de travaux publics concédé par la CCI. Il n'existe pas de lien contractuel entre la société SARENS et la CCI. Il en résulte que les demandes formées par la société SOCARENAM contre la CCI et les demandes formées par la CCI contre la société ISM, qui trouvent leur origine dans l'exécution des marchés de travaux publics les concernant, relèvent des juridictions administratives et que les parties doivent être renvoyées à se pourvoir. Relèvent en revanche des tribunaux judiciaires les relations des trois personnes de droit privé que sont les sociétés SOCARENAM, SARENS et ISM. Sur les prétentions de la société SOCARENAM : Il doit être relevé que la société SOCARENAM, appelante à titre principal, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - « Dit que l'action de la société SARENS, objet du litige, n'est pas prescrite et que ses demandes sont parfaitement recevables, - Condamné la société SOCARENAM à payer à la société SARENS la somme de 341.424,00 euros TTC en règlement des factures : o n° 4051013686 : 302.160,00 euros, o n° 4051013687 : 27.300,00 euros, o n° 4051014283 : 11.964,00 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce à compter de la date d'échéance des factures, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 02/09/2015, date de la première mise en demeure, Pour autant, l'examen de ses conclusions démontre qu'elles ne contiennent aucun développement sur la prescription de l'action de la société SARENS, ni demande visant à voir déclarer prescrite l'action en paiement de ses factures de la société SARENS. De la même façon, ses conclusions ne contiennent pas de développement sur les factures dont le paiement est demandé par la société SARENS et leur dispositif ne contient pas de demande de débouté de la société SARENS de ses demandes en paiement. Il est uniquement conclu que le montant de ces factures doit s'ajouter au montant du préjudice tel que fixé par l'expert judiciaire. Dès lors, et par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, les deux dispositions précitées doivent être considérées comme non critiquées donc non déférées à la Cour. N'étant critiquées par aucune partie, elles sont par conséquent définitives. Sur la demande visant à voir déclarée non écrite la clause du contrat de sous-traitance contenant limitation de responsabilité de la société SARENS: Cette demande n'était pas formulée dans les conclusions de première instance de la société SOCARENAM, qui, y compris dans ses motifs, ne formulait aucune observation sur ladite clause quoique la société SARENS en ait demandé l'application. Le premier juge a appliqué la clause aujourd'hui contestée, limitant conformément à celle-ci la condamnation de la société SARENS envers la société SOCARENAM à la somme de 150.000 euros, inférieure au montant résultant de l'application de son prorata de responsabilité au préjudice subi par cette dernière. Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne permettent pas de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait. Aucun de ces cas de figure n'est applicable à l'espèce. La société SOCARENAM prétend toutefois qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'un simple moyen, visant à obtenir l'intégralité de l'indemnisation qu'elle demande. Cette analyse ne peut être retenue à défaut de toute prétention, dans les conclusions antérieures, visant à faire écarter l'application de cette clause pour quelque motif que ce soit. La demande visant à voir déclarée non écrite la clause est donc irrecevable. Sur le fond du litige : Les travaux confiés à la société SOCARENAM se déroulaient en deux phases, la première en eau, la seconde en cale sèche. La première phase s'est déroulée sans difficulté, et lors du démarrage de la seconde phase, au cours de la manoeuvre de mise en cale sèche de la passerelle pour réparation, celle-ci s'est renversée après le transfert de son poids entre le terre-plein et le ponton flottant mis en oeuvre par la société SARENS pour la mettre en flottaison et l'acheminer vers la cale sèche de la société SOCARENAM. Selon l'expert judiciaire, le retournement de la passerelle est la conséquence d'une série de manquements dans l'étude de la stabilité de la passerelle et des moyens à mettre en oeuvre pour l'étude de la flottaison de l'ensemble. Les données initiales étaient imprécises et insuffisantes. Les entreprises en charge n'ont pas effectué d'études complémentaires approfondies ou demandé de complément d'information. Aucune note de calcul ou de procédure concernant la manutention de l'ouvrage n'a été signée par le maître d'oeuvre pour valider le processus de manutention. S'agissant de la société SARENS, chargée spécifiquement de la manutention de la passerelle pour la conduire en cale sèche, elle a effectué l'opération en faisant confiance aux données qui lui avaient été présentées, quoique leur ancienneté ait été indubitable, et a établi une simple feuille de calcul manuscrite comprenant de nombreuses imprécisions et surtout des erreurs de calcul relevés par l'expert, qui les a vérifiés ; selon l'expert, cette spécialiste du levage savait pourtant qu'elle devait porter une attention particulière à la position verticale du centre de gravité et aux marges de sécurité pour effectuer ce levage en toute sécurité. L'expert judiciaire a relevé contre elle un manquement principal de défaut de réalisation d'une étude préliminaire sérieuse de l'opération, en précisant qu'une étude sérieuse de poids et de position du centre de gravité aurait dû être effectuée par la société SARENS, qui en avait les compétence et n'a pas conduit dès lors l'opération de levage dans les règles de l'art. S'agissant de la société ISM, l'expert judiciaire a relevé qu'elle n'avait pas contrôlé les données relatives à la position du centre de gravité, au poids de l'ouvrage, à la procédure de mise en flottaison de l'ouvrage et ne s'est pas investie dans l'étude de l'ouvrage à soulever, dans la validation de la procédure et les calculs du sous-traitant. S'agissant de la société SOCARENAM, attributaire du marché de travaux, elle s'est contentée de la partie chaudronnerie et, selon l'expert, s'est intégralement reposée sur son sous-traitant. Les contrats conclus par les parties mettaient à leur charge différentes obligations en relation avec le litige. La société ISM était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, comprenant la mission VISA. Cette mission consiste à vérifier les études d'exécution faites par les entreprises de travaux, en examiner la conformité au projet de conception. Ce VISA est destiné à détecter les anomalies apparentes de l'étude d'exécution, sans pour autant conduire l'architecte à procéder à une vérification technique des documents établis par les entreprises. La société SOCARENAM s'était vue attribuer l'entier marché de la réfection de la passerelle, comprenant donc les manutentions nécessaires à l'exécution des travaux de réfection. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) rappelait qu'elle ne pourrait émettre de réserves ou de réclamations en arguant d'erreurs ou d'omissions sans les document remis par le maître d'oeuvre, qui ne constituaient pas des plans d'exécution ; la société SOCARENAM devait notamment 'vérifier les cotes des dessins qui lui sont soumis', et rechercher 'tous les éléments complémentaires si des prescriptions lui semblent douteuses ou non conformes aux règlement ou règles en vigueur'. Le CCTP rappelait aussi l'ancienneté des plans d'archives remis (1975) et le recalage postérieur des côtes marines. Il était précisé que l'entreprise devait tenir à jour et à disposition son dossier d'exécution contenant les plans et notes de calcul. La société SARENS, aux termes de son devis accepté de 'transfert maritime et mise à sec d'une passerelle' avait à sa charge l'étude faisabilité, qui lui était rémunérée 9.700 euros HT. Selon le tableau de la page 9, les études, plans et procédures étaient partagées entre elle-même et la société SOCARENAM. Il était précisé à l'article 8 du contrat que le client (la société SOCARENAM) s'engage à donner par écrit à minima à l'entreprise les précisions nécessaires sur la nature, le poids, les dimensions, et la position du centre de gravité de l'objet à lever ou manutentionner. L'expert judiciaire a relevé que la société SOCARENAM n'avait pas respecté son obligation de fournir les données sur le centre de gravité de la passerelle mais que pour autant, à aucun moment la société SARENS n'avait jugé utile de le lui rappeler, non plus que se préoccuper du poids de la passerelle. Ainsi, le relèvement de la passerelle n'a pu être mise en oeuvre qu'une fois la pesée de la passerelle effectuée et son centre de gravité calculé par la société SARENS, ces deux prestations ayant fait l'objet des factures dont le paiement a été demandé au premier juge contre la société SOCARENAM, qui lui avait commandé ces prestations après le sinistre. L'expert judiciaire a aussi relevé que la société ISM était incapable de fournir les études de la société SOCARENAM et/ou de la société SARENS, relative à la manutention de la passerelle, sur lesquelles elle aurait apposé son visa. La société SOCARENAM considère que la société SARENS, spécialisée dans les opérations de levage, était tenue de réaliser toutes les études préliminaires nécessaires à la manutention qui lui était confiée, et que tenue envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat, elle ne peut s'en exonérer. Toutefois, la société SOCARENAM, aux termes du contrat conclu avec la société SARENS, n'était pas déchargée de toutes obligations dans l'opération de manutention, puisqu'elle devait fournir le calcul du centre de gravité de la passerelle, ce qu'elle ne conteste pas avoir omis de faire. Au terme du tableau déjà cité, elle partageait avec la société SARENS la charge des études, plans, procédures, à chaque étape du marché sous-traité. Elle conserve donc une part de responsabilité dans la survenance du sinistre, d'autant qu'en tout état de cause, titulaire du marché général de réfection de la passerelle, elle était tenue envers la CCI de surveiller l'exécution par son sous-traitant de ses obligations. La société SARENS pour sa part, considère que la responsabilité du sinistre incombe à la société SOCARENAM qui ne lui a fourni ni le calcul du centre de gravité, ni aucune étude. Une telle argumentation ne peut être retenue : la société SARENS a signé un contrat lui sous-traitant l'entière opération de la manutention de la passerelle, manutention dont elle était donc le principal responsable. Il lui appartenait de ne commencer ses opérations qu'après avoir obtenu de son co-contractant les études et calculs nécessaires. Elle n'a pas été capable de justifier de la moindre demande de ces pièces auprès de la société SOCARENAM et s'est contentée d'une réponse donnée par courriel par l'un de ses préposés 'je n'ai toujours pas le centre de gravité, ISM devrait nous le fournir'. Cette négligence fautive est directement à l'origine du sinistre. Ensuite, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, elle n'a réalisé aucune étude approfondie préalable à la réalisation de la manutention, la note manuscrite entachée d'erreurs remise à l'expert ne pouvant être qualifiée de telle. Elle considère aussi que la société ISM était tenue de lui fournir des calculs de mise en oeuvre de l'opération. Cette argumentation n'est confirmée par aucune pièce contractuelle, la société ISM, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, étant uniquement tenue de vérifier l'existence et la conformité apparente des études d'exécution des entreprises. S'agissant de la mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé du chantier, cette dernière, visant à prévenir les risques résultant de la présence de plusieurs entreprises sur un même chantier, est sans lien avec le sinistre. La société ISM pour sa part considère n'avoir commis aucune faute, n'ayant aucun calcul à réaliser. Toutefois, elle s'est révélée incapable de communiquer à l'expert les études d'exécution, notamment de la société SARENS, sur lesquelles elle aurait exercé sa mission de VISA - et pour cause, celles-ci n'existaient pas. Cette carence l'a conduite à ne pas s'apercevoir que les opérations de manutention de la passerelle s'engageaient sans étude préalable sérieuse, alors qu'une intervention de sa part auprès des entreprises, conforme aux termes de sa mission, aurait permis de placer chacun devant ses responsabilités et de faire réaliser les études nécessaires. Le premier juge, au regard de ces fautes, a effectué un partage de responsabilité en utilisant comme coefficient de pondération les montants respectifs des marchés. Un tel partage est contraire au droit positif, le partage des responsabilités devant uniquement se fonder sur l'importance des fautes commises et leurs conséquences sur les désordres. Au regard des motifs qui précèdent, le partage sera le suivant : - société SARENS: 50%: responsable de l'opération dont elle avait la charge, elle ne pouvait entreprendre l'opération s'il lui manquait des données, était chargée des études préliminaires et ne les a pas réalisées sérieusement, et s'agissant de sa note de calcul manuscrite, a au demeurant réalisé des calculs erronés, - société SOCARENAM : 30%: elle n'a pas fourni les données dont contractuellement elle était redevable et n'a réalisé aucune surveillance de son sous-traitant, - société ISM : 20%: elle n'a pas exécuté sa mission de VISA, ce qui ne lui a pas permis de se rendre compte que la société SARENS n'avait pas réalisé d'étude sérieuse de la manutention de la passerelle, et en intervenant, de comprendre que la société SOCARENAM ne lui avait pas fournies les données auxquelles elle s'était engagée. Les demandes en paiement de la société SOCARENAM : Titulaire du marché principal, la société SOCARENAM est la partie qui a subi les conséquences du retournement de la passerelle, en ce qu'elle a dû effectuer des travaux de sécurisation, de retournement, de renflouement, de remorquage, et de pilotage de la rampe, outre sa remise en état, et que lui ont été facturés par la CCI des frais de remorquage et des pénalités de retard. Elle a dû faire appel à plusieurs entreprises spécialisées, certains travaux étant sous-marins. L'expert judiciaire, accompagné de son sapiteur expert-comptable, a vérifié l'ensemble des coûts allégués et a retenu un montant total de frais exposés par la société SOCARENAM de 401.482 euros HT ou 481.778,40 euros TTC. Cette analyse n'est contestée par aucune partie. La société SOCARENAM indique que les trois factures de la société SARENS, au paiement desquelles elle a été condamnée par le premier juge, doivent être rajoutées à ce préjudice. En effet, la société SARENS n'en avait pas demandé le paiement en cours d'expertise, et elles sont la conséquence directe du sinistre: - facture de renflouage de la rampe, afin qu'elle soit immédiatement relevée car elle bloquait l'entrée du port de [Localité 4] : 302.160 euros TTC ou 251.800 euros HT, - facture de pesage et détermination du centre de gravité de la passerelle: 27.300 euros TTC ou 22.750 euros HT, - facture de remise en état pour 11.964 euros TTC ou 9.970 euros HT. Cette analyse peut être retenue sauf pour la facture de pesage et de détermination du centre de gravité, travaux qui auraient dû être effectués avant la manipulation et qui incombaient pour partie (centre de gravité) à la société SOCARENAM. Le montant du sinistre s'élève donc pour la société SOCARENAM à la somme de 663.252 euros HT ou 795.902,40 euros TTC. Elle demande toutefois des indemnisations sur la base du préjudice fixé par l'expert, soit 401.482 euros HT, seul le montant hors taxe représentant le préjudice réellement subi puisque la société SOCARENAM a récupéré la TVA payée. Compte tenu des pourcentages de responsabilité fixés plus haut, le montant des dommages et intérêts dus par les sociétés ISM et SARENS seraient alors de : - 80.296,40 euros pour la société ISM, - 240.889,20 euros pour la société SARENS. Cette dernière a présenté à la société SOCARENAM, antérieurement à la conclusion du contrat, des devis dont le numéro est repris dans le contrat final, et qui dans leur article 15 'limitation de responsabilité' prévoient la disposition suivante : 'par convention expresse, la responsabilité de l'entreprise toutes causes confondues est limitée au montant de 150.000 euros. La réparation des dommages de toute nature sera en conséquence strictement limitée à ce montant, le client et ses assureurs renonçant à tout recours contre l'entreprise et ses assureurs au-delà de ce plafond; l'entreprise ne pourra d'aucune façon être tenue pour responsable des éventuels dommages immatériels et notamment des pertes d'exploitation'. Cette clause, portée à la connaissance de la société SOCARENAM avant l'acceptation du devis, lui est opposable. Elle conduit la Cour à limiter la condamnation de la société SARENS au paiement de la somme de 150.000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société SARENS, qui assume la responsabilité principale dans le déroulement du sinistre, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société SOCARENAM la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sont rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine de son exception d'incompétence pour l'entier litige, s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige entre les sociétés SARENS, SOCARENAM et ISM INGENIERIE, et s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes formées contre la Chambre de Commerce et d'Industrie. Y ajoutant, se déclare incompétente pour connaître des demandes formées par la Chambre de Commerce et d'Industrie. Constate que ne lui sont pas déférées les dispositions par lesquelles le jugement déféré a : 16 - dit que l'action de la société SARENS, objet du litige, n'est pas prescrite et que ses demandes sont parfaitement recevables, - condamné la société SOCARENAM à payer à la société SARENS la somme de 341424,00 euros TTC en règlement des factures : - n° 4051013686 302 160,00 euros - n° 4051013687 27 300,00 euros - n° 4051014283 11 964,00 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce à compter de la date d'échéance des factures, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 02/09/2015, date de la première mise en demeure. Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société SOCARENAM de voir déclarer non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat conclu avec la société SARENS. Infirme pour le solde le jugement déféré. Statuant à nouveau : Fixe comme suit les parts de responsabilité dans la survenance du sinistre : - société SARENS : 50% - société SOCARENAM : 30% - société SETEC ISM : 20%. Condamne la société SETEC ISM à payer à la société SOCARENAM la somme de 80.296,40 euros de dommages et intérêts. Condamne la société SARENS à payer à la société SOCARENAM la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts. Fixe le coût du sinistre pour la société SOCARENAM à la somme hors taxe de 663.252 euros HT dont à déduire les dommages et intérêts accordés ci-dessus. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société SARENS aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société SARENS à payer à la société SOCARENAM la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 8 du contrat que le clientarticle 700 du code de procédure civilearticle L 441-6 du Code de commerce à compter de la darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 441-6 du code de commercearticle 564 du code de procédure civile ne permet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb1ba0de54ff609f811a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel