Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ba0de54ff609f811e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 93 658 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°275 N° RG 23/00605 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO2A (Réf 1ère instance : 2021/00333) M. [S] [X] [D] [M] S.A.S. CONSEIL & RENOV C/ S.A.R.L. AURLEO Copie exécutoire délivrée le : à : Me GICQUEL Me GAUVRIT Copie délivrée le : à : TC Vannes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [S] [X] [D] [M] né le 03 Décembre 1963 à [Localité 6] (37) [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. CONSEIL & RENOV, société immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro B 819 259 433, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : S.A.R.L. AURLEO, exerçant sous l'enseigne commerciale GARAGE RENET PEUGEOT, société immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro B 832 486 062, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES FAITS ET PROCÉDURE : M. [M] est gérant de la société Conseil & Rénov'. Il est titulaire de la carte grise d'un véhicule automobile Ford Focus immatriculé [Immatriculation 5] et mis en circulation le 12 décembre 2006. Le 27 avril 2018, le véhicule a subi une panne mécanique et a été remorqué dans les locaux de la société Aurleo exerçant sous l'enseigne commerciale Garage Renet Peugeot. Le 9 mai 2018, la société Aurleo a émis une facture n°1/1805/102095 au nom de la société Conseil & Rénov' d'un montant de 309,40 euros portant sur le remplacement du kit galets et de la courroie accessoire. Le 30 janvier 2019, le véhicule a subi une nouvelle panne mécanique. M. [M] a constaté l'allumage du voyant de la batterie au tableau de bord ainsi que la montée de l'aiguille de température en zone rouge. Le 31 janvier 2019, la société Aurleo a établi un devis de remise en état n°1210548 au nom de la société Conseil & Rénov' d'un montant de 936,58 euros portant sur le remplacement de la pompe à huile, du filtre à huile, de l'huile moteur, du kit galets et de la courroie accessoire. Le 7 mai 2019, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le cabinet Référence Expertise Bretagne mandaté par l'assureur de la société Aurleo et le cabinet J-L Marsaud mandaté par M. [M] en sa qualité de gérant de la société Conseil & Rénov'. Selon cette expertise, la panne mécanique du véhicule serait imputable à une rupture de la vis de maintien du galet enrouleur de la courroie accessoire suite à un couple de serrage inadapté. Ce désordre résulterait de l'intervention de la société Aurleo le 9 mai 2018. Le 19 février 2021, en l'absence d'accord trouvé avec la société Aurleo, la société Conseil & Rénov' a assigné la société Aurleo en indemnisation de son préjudice. Le 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a : - Déclaré recevable l'action engagée par la société Conseil & Rénov' à l'égard de la société Aurleo, pour les causes sus-énoncées, - Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M], pour les causes sus-énoncées, - Débouté la société Conseil & Rénov' de ses demandes de prise en charge de tous frais de réparation du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 5], pour les causes sus-énoncées, - Condamné la société Aurleo, exerçant sous l'enseigne Garage Renet, à payer à M. [M] la somme de 1.100,92 euros pour la réparation des dommages matériels à son véhicule, - Débouté la société Conseil & Rénov' et M. [M] de leurs demandes au titre des factures de location, de l'acquisition d'un nouveau véhicule et des frais d'assurance, - Débouté la société Conseil & Rénov' et M. [M] de leur demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas, pour les causes sus-énoncées, - Débouté la société Aurleo, exerçant sous l'enseigne commerciale Garage Renet, de sa demande de règlement de la somme de 7.921,20 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 30 janvier 2019 au 31 août 2021, pour les causes sus-énoncées, - Débouté la société Aurleo, exerçant sous l'enseigne commerciale Garage Renet, de sa demande tendant à voir ordonner à la société Conseil & Rénov' de venir récupérer le véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 5], pour les causes sus-énoncées, - Condamné M. [M] à verser à la société Aurleo, exerçant sous le nom commercial Garage Renet, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, une somme de 7 euros par jour de gardiennage de son véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 5] jusqu'à parfait enlèvement, - Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles, - Condamné les sociétés Conseil & Rénov' et Aurleo aux entiers dépens de l'instance, à concurrence de la moitié chacune, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - Arrêté et liquidé les dépens. La société Conseil & Rénov' et M. [M] ont interjeté appel le 26 janvier 2023. Les dernières conclusions de la société Conseil & Rénov' et M. [M] sont en date du 24 avril 2023. Les dernières conclusions de la société Aurleo sont en date du 11 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société Conseil & Rénov'et M. [M] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Conseil & Rénov' de ses demandes de prise en charge de tous frais de réparation du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 5], pour les causes sus-énoncées, - Débouté la société Conseil & Rénov' et M. [M] de leurs demandes au titre des factures de location, de l'acquisition d'un nouveau véhicule et des frais d'assurance, - Débouté la société Conseil & Rénov' et M. [M] de leur demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas, pour les causes sus-énoncées, - Condamné M. [M] à verser à la société Aurleo, exerçant sous le nom commercial Garage Renet, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, une somme de 7 euros par jour de gardiennage de son véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 5] jusqu'à parfait enlèvement, - Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles, - Condamné les sociétés Conseil & Rénov' et Aurleo aux entiers dépens de l'instance, à concurrence de la moitié chacune, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Statuant de nouveau, - Condamner la société Aurleo, exerçant sous l'enseigne commerciale Garage Renet Peugeot, à verser à la société Conseil & Rénov' et M. [M] la somme de 586,74 euros au titre des factures de location de véhicules qu'elle a été contrainte de souscrire, - Condamner la société Aurleo, exerçant sous l'enseigne commerciale Garage Renet Peugeot, à verser à la société Conseil & Rénov' et M. [M] la somme de 6.100 euros correspondant à l'acquisition d'un nouveau véhicule, outre les frais d'assurance de ce véhicule s'élevant à 866,88 euros, - Condamner la société Aurleo, exerçant sous l'enseigne commerciale Garage Renet Peugeot, à verser à la société Conseil & Rénov' et M. [M] la somme de 1.000 euros au titre des troubles et tracas subis, - Confirmer le jugement pour le surplus, En tout état de cause, - Débouter la société Aurleo de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner la société Aurleo, exerçant sous l'enseigne commerciale Garage Renet Peugeot, à verser à la société Conseil & Rénov' et M. [M] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Aurleo aux entiers dépens. La société Aurleo demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Conseil & Rénov' de ses demandes de prise en charge de tous frais de réparation du véhicule - Condamné la société Aurleo à payer à M. [M] la somme de 1.100,92 euros pour la réparation des dommages matériels du véhicule, - Débouté la société Conseil & Rénov' et M. [M] de leurs demandes au titre des factures de location, de l'acquisition d'un nouveau véhicule et des frais d'assurance, - Débouté la société Conseil & Rénov' et M. [M] de leur demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas, - Débouter la société Conseil & Rénov' et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes, - Réformer le jugement en ce qu'il condamné in solidum la société Conseil & Rénov'et M. [M] à régler à la société Aurleo la somme de 7 euros par jour de gardiennage à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société Conseil & Rénov'et M. [M] à régler la somme de 6.601 euros HT soit 7.921,20 euros TTC au titre du gardiennage du véhicule du 30 janvier 2019 au 31 août 2021 et à parfaire jusqu'à parfait enlèvement du véhicule, à raison de 7 euros par jour de gardiennage, Y additant, - Condamner in solidum la société Conseil & Rénov' et M. [M] à régler à la société Aurleo la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société Conseil & Rénov' et M. [M] aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur les réparations : M. [M] est propriétaire du véhicule litigieux. Les factures de réparation ont été établies au nom de la société Conseil & Rénov'. Les parties ne contestent pas l'imputation des désordres ni le montant des frais de réparation, soit 1.011,92 euros. Elles ne contestent pas le jugement sur ce point. M. [M] fait valoir qu'il utilisait le véhicule Ford Focus à 95% dans le cadre de l'activité de sa société Conseil & Rénov'. La société Aurleo fait valoir que la société Conseil & Rénov' n'aurait aucun intérêt à réclamer le remboursement d'une location de véhicule de remplacement alors que le véhicule utilisé par M. [M] ne lui appartenait pas. Le rapport d'expertise amiable du 14 août 2019 note M. [M] comme étant propriétaire du véhicule. M. [M] n'indique pas dans quelles circonstances comptables ou fiscales il mettait son véhicule personnel à la disposition de la société Conseil & Rénov'. Il n'indique pas si cette mise à disposition était à titre gratuit ou payant. Les factures de réparations litigieuses ont été établies au nom de la société Conseil & Rénov'. Il peut en être déduit que la société Conseil & Rénov' prenait à sa charge certaines factures d'entretien du véhicule. Il n'est pas justifié qu'elle prenait à sa charge les frais d'assurance alors que dans le cadre de l'expertise amiable M. [M] est mentionné comme seul propriétaire et assuré. La société Conseil & Rénov' se prévaut de frais de location de véhicule de remplacement. Mais, ne précisant pas dans quelles circonstances elle pouvait bénéficier du véhicule de M. [M], elle ne justifie pas que ces locations aient constitué un surcoût pour elle. De même, le fait que la société Conseil & Rénov' ait décidé de l'acquisition d'un véhicule à son nom ne constitue pas le remplacement d'un véhicule qui lui appartenait. Il ne s'agit pas d'une conséquence de la panne survenue sur le véhicule de M. [M]. Il y a lieu de rejeter les demandes de la société Conseil & Rénov' au titre des frais de location, frais d'acquisition et frais d'assurance d'un nouveau véhicule. La société Conseil & Rénov' ne justifie pas que la baisse de chiffre d'affaires dont elle se prévaut soit en lien avec la panne survenue. Le véhicule ne lui appartenant pas, elle ne justifie pas non plus de troubles et tracas qu'elle aurait subis du fait de la panne. Du fait de la panne, M. [M] a du déposer de nouveau le véhicule au garage et organiser des mesures d'expertise amiable. Ces contraintes, conséquences de la panne, lui ont occasionné un préjudice qu'il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros. La société Aurleo sera condamnée à lui payer cette somme. La société Aurleo ne justifie pas avoir averti M. [M] de ce que la conservation du véhicule lui serait facturée, ni à quel prix, alors qu'une telle facturation n'est pas formalisée dans le cadre d'opération de maintenance ou de réparation. Elle ne justifie pas non plus l'avoir mis en demeure de reprendre son véhicule. Il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre des frais de gardiennage passés. Il convient en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à payer une somme de 7 euros par jour de gardiennage passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [M] et la société Conseil & Rénov' aux dépens d'appel et la société Conseil & Rénov' à payer à la société Aurleo la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas, pour les causes sus-énoncées, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société Aurleo à payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamne la société Conseil & Rénov' à payer à la société Aurleo la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Conseil & Rénov' et M. [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb1ba0de54ff609f811e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel