Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ca0de54ff609f812a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 655 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°244 N° RG 23/05602 N° Portalis DBVL-V-B7H-UEIP (Réf 1ère instance : 22/02370) URSSAF C/ M. [F] [B] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PLOUX - Me PAILLER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : URSSAF [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE : Le 18 novembre 2022, l'URSSAF Bretagne a fait délivrer à M. [F] [B] un commandement aux fins de saisie vente aux fins de recouvrement d'une créance de 45 383,73 euros correspondant à trois contraintes : - une contrainte du 16 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, portant sur un montant de 1936 euros, - une contrainte du 28 juin 2018, signifiée le 6 juillet 2018, portant sur un montant de 36 555 euros, - une contrainte du 3 octobre 2022, signifiée le 12 octobre 2022, portant sur un montant de 8 590 euros, Par acte du 22 décembre 2022, M. [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir l'annulation du commandement de saisie-vente. Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest a : - Constaté la prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 6 juillet 2018 à M. [B] par la SELARL Benjamin Chapleau. - Cantonné le commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 novembre 2022 à M. [F] [B] par la SELARL Benjamin Chapleau aux créances non prescrites, à savoir la contrainte du 3 octobre 2022 pour un montant de 8 679,81 euros en principal, frais et accessoires, et la contrainte du 16 mars 2016 pour un montant de 893,09 euros en principal, frais et accessoires. - Condamné l'URSSAF Bretagne à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné l'URSSAF Bretagne aux entiers dépens. Par déclaration du 27 septembre 2023, l'URSSAF Bretagne a relevé appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, l'URSSAF Bretagne demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a : - Constaté la prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 6 juillet 2018 à M. [B] par la SELARL Benjamin Chapleau. - Condamné l'URSSAF Bretagne à verser à M. [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné l'URSSAF Bretagne aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, - Constater que la contrainte du 28 juin 2018 signifiée la 6 juillet 2018 à M. [B] par la SELARL Benjamin Chapleau, n'est pas prescrite. En conséquence, - Valider purement et simplement le commandement aux fins de saisie-vente signifiée le 18 novembre 2022. - Condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure de première instance. - Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, M. [B] demande à la cour de : - Débouter l'URSSAF Bretagne de son appel principal. - Confirmer le jugement dont appel du 12 septembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions. - Condamner l'URSSAF Bretagne à régler à M. [B] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d'appel. - Condamner l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'objet de l'appel : M. [B] fait valoir qu'au terme de sa déclaration d'appel, L'URSSAF n'a pas formé appel du jugement en ce qu'il a cantonné le commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 novembre 2022 à M. [F] [B] par la SELARL Benjamin Chapleau aux créances non prescrites, à savoir la contrainte du 3 octobre 2022 pour un montant de 8 679,81 euros en principal, frais et accessoires, et la contrainte du 16 mars 2016 pour un montant de 893,09 euros en principal, frais et accessoires. Il demande confirmation du jugement à ce titre. Par application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est établi comme ressortant du dispositif du jugement attaqué que les effets du commandement ont été cantonnés aux créances non prescrites. Par son appel, l'URSSAF conteste la prescription de sa créance au titre de la contrainte du 28 juin 2018 sur laquelle le premier juge s'est fondé pour cantonner les effets du commandement. Il en résulte que le bien fondé du cantonnement des effets du commandement prononcé par le premier juge dépend du caractère prescrit ou non de la contrainte du 28 juin 2018 de sorte que ce cantonnement ne saurait être considéré comme définitif. Sur la prescription : L'URSSAF conteste la prescription de l'action en recouvrement de la contrainte émise le 28 juin 2018 soutenant que le délai de prescription de trois ans, applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'était pas expiré à la date de délivrance du commandement du 18 novembre 2022. Il est à cet égard de principe que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Il est de principe que la prescription court à compter de la signification de la contrainte. Il est également de principe que la prescription applicable est interrompue par un acte d'exécution, par le paiement du débiteur, par la signification d'un commandement de payer valant saisie ou par une demande d'octroi de délais de paiement. C'est à bon droit que le premier juge a rappelé que pour l'affectation des paiements il convient de faire application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil relatif aux règles d'imputation des paiements. Aux termes de ces dispositions, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. C'est en conséquence par des motifs pertinents et non critiqués que le premier juge a retenu que les paiements effectués par M. [B] entre le 14 novembre 2016 et le 24 septembre 2019 devaient tous être imputés sur la contrainte émise le 16 mars 2016 et qu'ils n'avaient pu interrompre la prescription du recouvrement de la contrainte du 28 juin 2018 qui avait commencé à courir à compter du commandement de payer délivré le 8 août 2018 de sorte que le délai de prescription expirait le 8 août 2021. Cependant, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'état d'urgence sanitaire, a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours. Par suite de cette suspension, le délai de prescription devait prendre fin le 27 novembre 2021. L'URSSAF soutient que ce délai de prescription a été prolongé d'un an par l'effet de l'article 25 VII de la loi de finances rectificatives n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021. Cet article dispose que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. Ces dispositions en ce qu'elles prolongent la validité de tout acte de recouvrement de manière générale et sans aucune distinction ne sauraient ainsi que soutenu par M. [B] voir leurs effets limités à la seule émission des contraintes. Il en résulte que pour échapper à la prescription de sa créance et délivrer un acte de recouvrement valide, l'URSSAF devait délivrer cet acte de recouvrement avant le 27 novembre 2021. La date limite de délivrance de cet acte tombant dans la période fixée par l'article 25 de la loi n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 L'URSSAF peut prétendre à la prorogation de validité d'un an prévu à cet article ce dont il ressort qu'elle pouvait être valablement délivrer son commandement jusqu'au 27 novembre 2022. Il en résulte que L'URSSAF n'était pas prescrite en son action en recouvrement des causes de la contrainte du 28 juin 2018 à la date de la délivrance du commandement du 18 novembre 2022. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en recouvrement de la contrainte du 28 juin 2018 et a cantonné les effets du commandement du 18 novembre 2022 qui recevra ses pleins et entiers effets. M. [B] succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à L'URSSAF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest. Déboute M. [F] [B] de ses moyens de prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte du 28 juin 2018. Dit que le commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2022 devra recevoir ses pleins et entiers effets. Condamne M. [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [F] [B] à payer à L'URSSAF Bretagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil relatif aux règles darticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale.article 562 du code de procédure civile larticle L. 111-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
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Référence
6684eb1ca0de54ff609f812a
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