Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ca0de54ff609f812c
- Date
- 2 juillet 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°245 N° RG 23/05610 N° Portalis DBVL-V-B7H-UEKF (Réf 1ère instance : 21/01207) CRCAM DES COTES D'ARMOR C/ M. [H] [T] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me TESSIER - Me BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX I, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 avril 2009, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor ( la CRCAM des Côtes d'Armor ) a consenti à la société Abrabois Constructions deux ouvertures de crédits respectivement d'un montant de 30 000 et 20 000 euros. M. [H] [T] s'est porté caution de ces engagements dans la limite de la somme de 65 000 euros. Suivant jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc rendu le 2 juin 2010, la société Abrabois Constructions a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par acte du 16 juillet 2021 la CRCAM des Côtes d'Armor a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc aux fins de condamnation à paiement au titre de ses engagements de caution. Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état de Saint Brieuc a : - constaté la prescription de l'action de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à l'encontre de M. [T] formulée dans l'assignation du 16 juillet 2021. - déclaré en conséquence l'irrecevabilité de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à l'encontre de M. [T] formulée dans l'assignation du 16 juillet 2021. - dit en conséquence éteinte l'action engagée par exploit d'huissier délivrée le 16 juillet 2021. - rejeté toutes demande plus ample ou contraire. - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'incident. - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 septembre 2023, la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a relevé appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la CRCAM des Côtes d'Armor demande de : - déclarer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor recevable et bien fondée en son appel. - infirmer en toute ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de Saint Brieuc rendue le 29 août 2023, en ce qu'il a : - constaté la prescription de l'action de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à l'encontre de M. [T] formulée dans l'assignation du 16 juillet 2021. - déclaré en conséquence l'irrecevabilité de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à l'encontre de M. [T] formulée dans l'assignation du 16 juillet 2021. - dit en conséquence éteinte l'action engagée par exploit d'huissier délivrée le 16 juillet 2021. - rejeté toutes demande plus ample ou contraire. - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'incident. - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, - cire et juger non prescrite l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à l'encontre de M. [T] formulée dans l'assignation du 16 juillet 2021. - déclarer recevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor. - renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc pour trancher sur le montant des demandes. - débouter M. [T] de toute ses demandes plus amples ou contraires. - condamner M. [T] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [T] aux entiers dépens tant de l'incident de première instance que d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc pour qu'il statue sur les autres moyens de fond opposés par M. [T] à l'action de de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor et son montant. - dans cette hypothèse, dire que les frais irrépétibles et les dépens dépendront de l'issue de l'instance principale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 08 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : La CRCAM des Côtes d'Armor fait grief au premier juge d'avoir déclaré ses demandes prescrites faute de démonstration du caractère interruptif de la déclaration de créance au passif de la société Abrabois du 22 juillet 2010. M. [T] fait valoir que les cautionnements donnés portaient sur un crédit de trésorerie n° 00227018903 d'un montant de 20 000 euros et d'une ouverture de crédit court terme n° 00227018912 d'un montant de 30 000 euros qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration de créance au passif de la société Abrabois. La CRCAM des Côtes d'Armor soutient que les engagements cautionnés ont été régulièrement déclarés au passif seules leurs références ayant été modifiées. Il sera constaté qu'il était expressément mentionné sur l'offre de prêts que les numéros de références des prêts étaient susceptibles de modification à l'initiative du prêteur. La simple modification de la référence du prêt étant par elle-même sans incidence sur la portée de l'engagement de la caution ne saurait suffire à priver le cautionnement d'effets ni à les conditionner à l'accord ou l'information de la caution sauf pour la banque à établir que sa réclamation correspond effectivement aux engagements cautionnés. S'agissant de l'ouverture de crédit de 20 000 euros consentie le 15 avril 2009 elle a été consentie sous le n° 00227018903. M. [T] soutient que le montant déclaré au passif par la banque au titre d'une ouverture de crédit référencée n° 87681316001 'réalisé' le 24 juillet 2002 n'a aucune correspondance avec l'engagement cautionné. Il convient cependant de constater que la référence n° 87681316001 correspond au compte support précisément indiqué sur l'objet du financement de l'offre de prêt n° 00227018903 du 15 avril 2009. S'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant, le fait que la déclaration de créance porte la référence du compte courant support de l'ouverture de crédit et présentant le solde débiteur justifiant la déclaration n'est source d'aucune ambiguïté. L'indication 'réalisé le 24 juillet 2002" apparaît en outre rapport avec la date d'ouverture du compte courant étant précisé que l'extrait K. Bis produit au débats mentionne un début d'activité de la société au 2 octobre 2002. Les contestations relatives au taux des intérêts réclamés par la banque dans sa déclaration ainsi que la mention d'une indemnité de 10 % inopérante, et apparaissant relever d'une erreur manifeste, ne sont pas de nature à quant à la concordance des contrats. Il apparaît ainsi suffisamment établi que la déclaration de créance au passif est relative à l'ouverture de 20 000 euros bénéficiaire du cautionnement de M. [T]. S'agissant du crédit de de trésorerie dit Ligne à court terme d'un montant de 30 000 euros consenti le 15 avril 2009 sous la référence n° 00227018912 la CRCAM des Côtes d'Armor soutient qu'il correspond à la créance n° 00229404560 déclarée au passif de la société Abrabois. S'il apparaît ainsi que les références du contrat ont été modifiées, il sera relevé que les caractéristiques du prêt et les éléments de la déclaration de créance sont identiques quant au montant de l'emprunt, son taux et sa date de réalisation entendue comme étant la date de versement des fonds. L'indication dans la déclaration d'une échéance ne contredit pas les énonciations du contrat cautionné qui prévoyait le règlement d'une échéance unique à l'issue du contrat de 36 mois. Il est ainsi suffisamment établi la concordance entre le crédit cautionné et la déclaration de créance au passif. Il en résulte que la déclaration de créance au passif à interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution solidaire. La CRCAM des Côtes d'Armor justifie de l'admission de ses créances au passif de la liquidation judiciaire suivant arrêté des créances du 11 janvier 2012 et de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif suivant jugement du 12 décembre 2016, poit de départ du nouveau délai de prescription. Il en résulte que la CRCAM des Côtes d'Armor n'était pas prescrite en son action engagée contre M. [T] suivant assignation du 16 juillet 2021 et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions. M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens d'incident de première instance et d'appel et à payer à la CRCAM des Côtes d'Armor une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 29 août 2023. Déclare recevable comme non prescrite l'action engagée par la CRCAM des Côtes d'Armor contre M. [H] [T] suivant assignation du 16 juillet 2021. Condamne M. [H] [T] aux dépens d'incident de première instance et d'appel et à payer à la CRCAM des Côtes d'Armor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Référence
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