Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ca0de54ff609f812e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°107 N° RG 23/05896 N° Portalis DBVL-V-B7H-UFUT Mme [B] [U] épouse [T] M. [F] [T] C/ M. [N] [A] Mme [D] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 2 JUILLET 2024 Le deux juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trois juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [B] [U] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (80) [Adresse 11] [Localité 8] Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15] (35) [Adresse 11] [Localité 8] Représentés par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] (35) [Adresse 11] [Localité 8] Madame [D] [A] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (56) [Adresse 11] [Localité 8] Représentés par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 29 février 2012, M. et Mme [T] ont acquis un terrain sis, [Adresse 12] à [Localité 10] (56) cadastré section C n°[Cadastre 2], pour 38 a 44 ca. L'acte comporte en annexe un plan d'état des lieux dressé par un géomètre expert du 21 juillet 2011, considéré par les parties comme un plan de bornage. Le 7 février 2018, M. et Mme [A] ont obtenu un permis de construire sur les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] contiguës au sud de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 2], propriété de M. et Mme [T]. Un permis modificatif a été accordé le 22 mars 2018. M. et Mme [A] ont fait construire sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 4] au nord un garage indépendant jouxtant la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 2] de M. et Mme [T]. Le 10 décembre 2018, à la requête de M. et Mme [A], maître [E] [O], huissier de justice, a constaté la présence de deux bornes le long d'une clôture sur la parcelle n° [Cadastre 3]. Les 19, 20 et 26 février, à la requête de M. et Mme [A], maître [O], huissier de justice, a constaté l'implantation de la maison [A] et du garage. Le 22 janvier 2020 et le 3 février 2020, à la requête de M. et Mme [T], maître [C] [K], huissier de justice, a constaté la présence de divers empiétements et malfaçons. Par assignation en date du 30 avril 2020, M. et Mme [T] ont fait citer M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de remise en état, de suppression d'empiétement et d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a : - condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [T] les sommes de : 6.516,96 € au titre de la remise en état de la clôture, 1.000 € au titre de leur préjudice résultant de l'empiètement, 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts. - condamné in solidum M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 4.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût des constats de maître [K] d'un montant de 475 €, - condamné in solidum M. et Mme [A] à supprimer la gouttière de leur garage qui est en surplomb du fonds [T], à peine d'astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, - autorisé M. et Mme [A] et toute entreprise chargée des travaux à pénétrer sur le fonds de M. et Mme [T] pour faire réaliser, l'enduit de leur garage (façade nord) sous les conditions et modalités suivantes : M. et Mme [A] régleront avant tout travaux l'indemnité de 6.516,96 €, la clôture [T] sera déposée par l'entreprise choisie par M. et Mme [T], l'entreprise chargée par M. et Mme [A] de réaliser l'enduit du garage (façade nord) devra prévenir M. et Mme [T] de la date et heure et de la durée de son intervention trois semaines à l'avance, M. et Mme [A] devront déposer leur claustra à côté de leur garage pour permettre l'accès de l'entreprise chargée de réaliser l'enduit sur le fonds [T], l'entreprise chargée par M. et Mme [A] de réaliser l'enduit du garage (façade nord) devra passer sur le fonds [T] à partir du fonds [A] dans la stricte emprise nécessaire aux travaux à réaliser, soit une bande de 8 mètres de long et un mètre de large en façade à enduire, l'entreprise chargée par M. et Mme [A] de réaliser l'enduit du garage (façade nord) devra effectuer sa tache dans le délai de 8 jours, à l'issue des travaux, la clôture [T] sera remise en état par l'entreprise choisie par M. et Mme [T], M. et Mme [A] chargeront un Commissaire de Justice d'établir un constat d'état des lieux considéré avant les travaux d'enduit et un autre après les dits travaux, à leurs frais, hors maître [O] et maître [K] pour que chaque partie soit assurée de l'impartialité de l'Officier ministériel, en présence de M. et Mme [T] ou ceux-ci appelés, - constaté que M. et Mme [A] s'engagent, en cas de désordres, à assumer le coût des travaux de réparation de ceux-ci après constat contradictoire de leurs causes et conséquences et chiffrage par des entreprises compétentes déterminées d'un commun accord, - condamné in solidum M. et Mme [T] à faire cesser l'empiétement du béton de leur clôture au pied du poteau sud-est, à peine d'astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [A] une indemnité du 1.000 € à titre de dommages intérêts, - condamné in solidum M. et Mme [A] aux dépens, étant rappelé que ceux de référé y compris en appel restent à la charge de la partie qui les a exposés, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. M. et Mme [A] ont interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2023. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023 le premier président de chambre délégué de la cour d'appel de Rennes a : - déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision du 6 juin 2023, - condamné M. et Mme [A] aux dépens, - rejeté la demande de M. et Mme [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il retient que les conséquences manifestement excessives alléguées par M. et Mme [A] afférentes à la suppression de la gouttière étaient connues au jour où l'affaire a été plaidée. M. et Mme [T] ont déposé des conclusions d'incident le 10 avril 2024 aux fins de voir : - prononcer la radiation du rôle, - condamner in solidum M. et Mme [A] à leur vers la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant notamment les frais du constat de maître [K] du 15 février 2022 pour un montant de 320 € TTC. Ils soutiennent que M. et Mme [A] n'ont pas réalisé les travaux auxquels ils ont été condamnés en première instance. M. et Mme [A] ont déposé des conclusions d'incident le 31 mai 2024 aux fins de voir : - débouter M. et Mme [T] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à radiation du rôle de l'affaire, - dire et juger que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Ils soutiennent qu'ils ont versé l'intégralité des sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance, que la seule condamnation non exécutée par eux est relative à la suppression de la gouttière du garage considération prise des conséquences manifestement excessives, qu'ils doivent déposer un permis de construire modificatif, démarche qu'ils qualifient d'excessive, que cette démolition impliquerait des travaux irréversibles et potentiellement inutiles alors même qu'un appel est en cours et qu'ils disposent d'arguments et de moyens sérieux tendant à la réformation de la décision, qu'enfin, leur demande de suspension de l'exécution provisoire n'a pas été rejetée mais déclarée irrecevable. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 et mise en délibérée au 2 juillet 2024. SUR CE, 1) Sur la radiation de l'appel Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [A] ont réglé les sommes auxquelles ils ont été condamnés comme en atteste la signification avec remise de chèque délivrée aux M. et Mme [T] par huissier de justice le 6 décembre 2023. En revanche, les travaux de suppression de la gouttière du garage n'ont pas été réalisés de l'aveu même de M. et Mme [A], ce qu'ils justifient par les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution immédiate du jugement. Ils avancent que renseignement pris auprès du service instructeur de la mairie de [Localité 13], le dépôt d'un permis de construire modificatif serait un préalable nécessaire la réalisation des travaux. Toutefois, il ne peut être retenu, comme le font M. et Mme [A], que ce préalable serait manifestement excessif. En revanche, en raison de son caractère irréversible, l'exécution des travaux est de nature à générer des conséquences manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande de radiation de l'appel. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles M. et Mme [T] qui succombent supporteront les dépens de l'incident Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande de frais irrépétibles formée par M. et Mme [T]. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Rejette la demande de radiation de l'affaire, Condamne M. et Mme [F] et [B] [T] aux dépens de l'incident, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
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- 1ère Chambre
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- 2 juillet 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6684eb1ca0de54ff609f812e
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