Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ca0de54ff609f8130
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 84 400 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°108 N° RG 23/06012 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGHR M. [U] [F] C/ M. [I], [T] [H] M. [O], [S] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 2 JUILLET 2024 Le deux juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trois juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (57) [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Alexandre DEMEYERE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [I], [T] [H] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (35) [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [O], [S] [P] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (35) [Adresse 1] [Localité 10] Représentés par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 26 mars 2004, MM. [I] [H], [O] [P] et [U] [F] ont constitué la sci DGA ayant pour objet principal l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles ainsi que biens immobiliers et notamment d'un immeuble sis 1 et [Adresse 6] à [Localité 9] (35). Les trois associés ont chacun apporté 61.000 € au capital social et ont reçu des parts égales en contrepartie. Ils étaient également tous cogérants de la société, sans percevoir de rémunération. Les relations entre M. [F] et les deux autres associés se sont progressivement dégradées jusqu'à ce que ce dernier démissionne de son mandat de gérant à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du 17 février 2009. À compter de l'assemblée générale du 16 mars 2010, les deux cogérants en place ont perçu une rémunération forfaitaire en dépit du vote contraire de M. [F] qui s'est depuis opposé aux décisions prises au motif qu'elles l'étaient en violation des règles de majorités. Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté M. [F] de ses demandes à l'encontre de ses coassociés. Par arrêt du 19 mars 2019, la cour d'appel de Rennes a notamment condamné MM. [P] et [H] à verser à M. [F] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice financier et 5.000 € en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'abus de majorité concernant les assemblées générales qui se sont déroulées de 2011 à 2015. Par jugement du 30 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes, M. [F] a été autorisé à se retirer de la société celui-ci considérant que ses associés ont continué à abuser de leur position majoritaire postérieurement à la période couverte par la décision d'appel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2021, il a mis en demeure MM. [P] et [H] de lui verser la somme de 85.844 € en indemnisation de son préjudice causé par les abus de majorité commis par ses anciens coassociés entre 2016 et 2020. Par deux actes d'huissier de justice du 26 mars 2021, M. [F] a fait assigner MM. [P] et [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes. Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré M. [F] recevable en l'ensemble de ses prétentions, - condamné solidairement MM. [P] et [H] à lui verser à monsieur la somme de 18.333 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le prélèvement par ceux-ci de rémunérations forfaitaires injustifiées, - condamné solidairement MM. [P] et [H] à lui verser la somme de 15.596,74 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le prélèvement par ceux-ci de dépenses personnelles, - condamné solidairement MM. [P] et [H] à lui verser la somme de 2.180 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le prélèvement par ceux-ci de l'intégralité des honoraires de la société Actua Conseil, - condamné solidairement MM. [P] et [H] à lui verser les sommes de : - 3.000 € au titre de son préjudice financier, - 3.000 € au titre de son préjudice moral, - débouté MM. [P] et [H] de l'ensemble de leurs demandes, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné in solidum MM. [P] et [H] à verser à M. [F] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum MM. [P] et [H] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. MM. [P] et [H] ont interjeté appel par déclaration du 20 octobre 2023. M. [F] a déposé des conclusions d'incident le 4 avril 2024 aux fins de voir : - ordonner la radiation de l'appel interjeté par MM. [P] et [H] enregistré sous le n° RG 23/05987, motif pris de la non exécution du jugement de première instance. - condamner solidairement MM. [P] et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement MM. [P] et [H] aux dépens de l'incident. MM. [P] et [H] n'ont pas conclu. SUR CE Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, les appelants n'ont pas exécuté le jugement de première instance et ne s'en expliquent pas. Faute d'exécution des condamnations, il y a lieu d'accueillir la demande de radiation de la procédure. Il sera également fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/06012, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne MM. [I] [H] et [O] [P] à payer à M. [U] [F] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, Condamne MM. [I] [H] et [O] [P] aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb1ca0de54ff609f8130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel