Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1da0de54ff609f8142
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre ARRÊT N°210 N° RG 23/06161 N° Portalis DBVL-V-B7H-UG7X (Réf 1ère instance : 23/00009) M. [B] [Z] [M] [G] S.A.R.L. EQUINOXE PATRIMOINE S.C. OLC HOLDING C/ M. [K] [V] S.A.R.L. ATTITUDE PATRIMOINE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 2 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 5 février 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 9 avril 2024 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [B] [Z] [M] [G] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (56) [Adresse 3] [Localité 6] La société EQUINOXE PATRIMOINE devenue ESOS CAPITAL, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°915.354.666, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] La société OLC HOLDING, SC immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°887.851.1251, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (22) [Adresse 1] [Localité 6] La société ATTITUDE PATRIMOINE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°809.285.901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [V] exerçant la profession de conseiller en gestion de patrimoine et courtier d'assurance a développé son activité au sein de deux sociétés : - la sarl Attitude Patrimoine, société de gestion de patrimoine créée en 2015 et gérée depuis l'origine par M. [V], - la sarl A2BS Assurances-Audit Patrimoine, société de courtage d'assurance créée en 2007 et gérée depuis le 4 mai 2019 par M. [V]. M. [K] [V] et M. [B] [G], exerçant également la profession de conseiller en gestion de patrimoine, ont décidé en octobre 2020 de s'associer au sein des sociétés d'exercice créées par M. [V]. La participation des deux associés au sein de ce groupe s'est faite à travers deux sociétés holding : - d'une part, la société Attitude Patrimoine Groupe, détenue à 100 % des parts par M. [V], détenant elle-même 76 % de la société Attitude Patrimoine et de la société A2BS Assurances-Audit Patrimoine (ayant été radiée ensuite le 23 décembre 2021), - d'autre part, la société Olc Holding détenue à 100 % des parts par M. [G], détenant elle-même 24 % de la société Attitude Patrimoine et de la société A2BS Assurances-Audit Patrimoine. En mars 2022, un désaccord est survenu entre les deux associés portant sur la mise en 'uvre d'une nouvelle procédure interne auprès de chaque service de la sarl Attitude Patrimoine. Le 11 avril 2022, M. [V] a informé M. [G] de sa volonté de mettre un terme à leur collaboration. Le 27 avril 2022, les associés ont signé un protocole d'accord aux termes duquel M. [G] démissionnait de ses fonctions de dirigeant de la sarl Attitude Patrimoine à compter du 30 juin 2022 et s'engageait à ne pas solliciter la clientèle et les prospects pendant une durée de 5 ans. L'acte de cession des parts sociales de M. [G] a été signé le 1er juillet 2022, qui reproduisait la même clause de non-sollicitation de la clientèle et des prospects. A cette occasion, M. [V] a requis la Sarl Celta Huissiers pour procéder, en présence d'un expert informatique M. [I] [R] et d'un technicien informatique M. [E] [N], à une copie avant scellé des données présentes sur le disque dur externe de l'ordinateur portable professionnel appartenant à la Sarl Attitude Patrimoine et que M. [G] venait de restituer. L'exploitation du disque dur par l'expert a conduit M. [V] à suspecter un transfert par son ancien associé de fichiers clients vers un stockage externe, ce d'autant que M. [G] a concomitamment, soit le 8 juillet 2022, créé une nouvelle société dénommée Équinoxe Patrimoine, ayant pour objet la gestion de patrimoine, le courtage en assurances et autres activités identiques à celles de ses sociétés et qu'un certain nombre de clients ont cessé à la même époque toute relation commerciale avec lui pour poursuivre avec M. [G]. C'est dans ce contexte que par requête du 14 octobre 2022, M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine ont saisi le président du tribunal judiciaire de Vannes d'une mesure de saisie de données informatiques et numériques chez M. [G] et ses sociétés la sarlu Équinoxe Patrimoine et la SC Olc Holding sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, motif pris de ce que M. [G] ne respectait pas la clause de non sollicitation de la clientèle et des prospects. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Vannes a fait droit à la requête et a commis un commissaire de justice autorisé à se faire assister d'un expert informatique pour mettre en 'uvre différentes mesures de capture de données sur les supports informatiques et numériques de M. [G], de ceux de la société Olc Holding et de la sarl Équinoxe Patrimoine afin de prévenir un risque de dépérissement des preuves. Par exploit du 29 novembre 2022, le commissaire de justice a signifié à M. [G], à la société Olc Holding et à la sarl Équinoxe Patrimoine tant la requête du 14 octobre 2022 que l'ordonnance du 20 octobre 2022. En l'absence des destinataires et dès lors qu'aucune personne n'était susceptible de recevoir copie, l'acte a été déposé en l'étude du commissaire de justice et un avis de passage a été laissé aux domiciles respectifs des signifiés. La mesure d'instruction a été exécutée le 29 novembre 2022. M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine ont reçu copie de la signification le 30 novembre 2022. Par acte du 5 janvier 2023, M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine ont fait assigner M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir : - prononcer la rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2022, - ordonner à l'étude d'huissier de détruire les copies de documents ou fichiers réalisés en exécution de ladite ordonnance, - condamner M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine solidairement à leur régler chacun la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner les mêmes aux entiers dépens. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 23/0009. Par acte du 26 janvier 2023, M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine ont fait assigner M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir : - ordonner la mainlevée des séquestres de l'ensemble des éléments recueillis et/ou de leur copie par la sarl Celta Huissier quel qu'en soit le support, - ordonner la communication de l'ensemble desdits documents à leur profit dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, - débouter M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine de toute demande de rétractation de l'ordonnance déférée, - condamner in solidum M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine, à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 23/00026. Les instances ont été jointes le 13 avril 2023 sous le n° RG 23/0009. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vanne a : - déclaré irrecevable la demande de prononcé de la nullité de la mesure d'instruction du 29 novembre 2022, - confirmé l'ordonnance rendue sur requête le 20 octobre 2022, - déclaré irrecevable la demande de mainlevée des séquestres des éléments recueillis et/ou de leur copie par l'huissier de justice en exécution des mesures ordonnées le 20 octobre 2022, - débouté M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2022, - laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés. Le juge des référés s'est estimé incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande de nullité de la mesure d'instruction et a rappelé que le référé rétractation avait pour seul objet de saisir le juge de la même demande pour lui donner la possibilité de l'examiner à nouveau mais à l'aune du contradictoire et qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les conditions dans lesquelles les mesures d'instruction avaient été ordonnées. Il a également jugé que M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine démontraient le départ de nombreux clients concomitamment à la démission de M. [G]. Le juge des référés a également retenu l'existence d'un motif légitime de nature à justifier les mesures d'instruction sollicitées dès lors qu'il était établi l'existence d'un possible futur litige en matière de concurrence déloyale puisque M. [G] ne contestait pas travailler avec d'anciens clients de M. [V] et de la sarl Attitude Patrimoine même s'il niait toute concurrence déloyale en produisant diverses attestations en ce sens. Le juge des référés a en outre jugé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère applicable ou non aux associés de la jurisprudence sociale relative aux salariés et sur l'opportunité de la man'uvre de M. [G]. Enfin, sur la demande de mainlevée des séquestres des éléments recueillis, le juge des référés a estimé que, relevant du contentieux de l'exécution, elle était irrecevable. M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine ont, par déclaration enregistrée le 30 octobre 2023 au RPVA, interjeté appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable leur demande de nullité de la mesure d'instruction réalisée par le commissaire de justice le 29 novembre 2022, - confirmé l'ordonnance sur requête du 20 octobre 2022, - rejeté leur demande de rétractation de ladite ordonnance. M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine ont interjeté appel incident du rejet de leur demande de mainlevée du séquestre et de leur condamnation au titre des frais irrépétibles. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 21 septembre 2023, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de mainlevée des séquestres de l'ensemble des éléments recueillis et/ou de leur copie par l'huissier en exécution des mesures ordonnées le 20 octobre 2022, - statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la mesure d'instruction réalisée par le commissaire de justice le 29 novembre 2022 et la nullité ou la caducité de l'ordonnance du 20 octobre 2022, - prononcer la rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2022, - en conséquence, - ordonner à l'étude d'huissier ayant procédé à la mesure d'expertise de détruire toutes les copies de documents ou fichiers réalisés en exécution de ladite ordonnance, - en tout état de cause, - condamner la société Attitude Patrimoine et M. [V] solidairement à leur régler chacun la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. 27. Ils soutiennent que : - sur la nullité de la mesure d'instruction : aux termes de l'article 495 du code de procédure civile, la copie de la requête doit être remise à la personne concernée avant le début de la mesure d'instruction, or en l'espèce, la requête a été remise au lendemain de la mesure d'instruction de sorte qu'est encourue la nullité de cette mesure et de la requête, - sur l'absence de motif légitime : il n'existe aucun fait, indice, début de commencement de preuve d'un quelconque acte de concurrence déloyale pouvant justifier la mesure d'instruction diligentée, - le protocole contient une clause de non-sollicitation et/ou non démarchage pour 5 ans, ce qui exige des actes positifs du démarcheur pour inciter une personne à contracter avec lui, - la liberté du commerce doit primer, - les attestations de clients établissent une absence de démarchage et de volonté de traiter avec M. [G], - M. [V] ne justifie pas d'un transfert par M. [G] de numéros aux prétendus contacts, sa messagerie est surveillée et les pièces versées sont des preuves auto-constituées donc inopérantes, - l'effacement reproché des données concerne un téléphone à usage professionnel et personnel, l'abonnement était financé par M. [G] et l'effacement n'a causé aucun préjudice, - si démarchage il y a eu, c'est sur un laps de temps très court puisque le téléphone a été restitué le 12 mai 2022, - concernant la copie de sa messagerie, il indique que M. [V] en avait été informé et l'expertise ne relève aucun acte déloyal, - M. [G] estime avoir copié le contenu de son ordinateur pour se constituer une preuve comme l'admet la jurisprudence sociale et en raison du contexte conflictuel de sa sortie d'associé, - sur le respect de la déontologie et des obligations professionnelles, aucune activité intermédiaire n'a été exercée et il lui était en tout état de cause d'exercer avant l'obtention d'un numéro Orias (organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), - sur la mainlevée du séquestre, l'article R.153-1 du code de commerce n'est applicable que lorsque le séquestre a été prononcé d'office par le juge pour protéger le secret des affaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le juge a ordonné le séquestre à la demande des parties de sorte que l'action aux fins de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête n'est assortie d'aucun délai. 28. M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 décembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 21 septembre 2023 en ce qu'elle a : déclaré irrecevable la demande de prononcé de la nullité de la mesure d'instruction réalisée par le commissaire de justice le 29 novembre 2022, confirmé l'ordonnance sur requête du 20 octobre 2022, débouté M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2022 et de toutes leurs autres demandes, - réformer l'ordonnance du 21 septembre 2023 en ce qu'elle a : déclaré irrecevable la demande de mainlevée des séquestres de l'ensemble des éléments recueillis et/ou de leur copie par l'huissier en exécution des mesures ordonnées le 20 octobre 2022, laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés, - et statuant à nouveau sur les points réformés à titre incident : - ordonner la mainlevée des séquestres des éléments recueillis et/ou de leur copie par la sarl Celta Huissiers quel qu'en soit le support, en exécution des mesures ordonnées le 20 octobre 2022 (suivant ordonnance 22/464), - ordonner la communication de l'ensemble desdits documents au profit de M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, - débouter M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine, à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais engagés à l'occasion des opérations de constat. 29. Ils soutiennent que : - sur la demande de nullité de la mesure d'instruction, celle-ci est irrecevable dès lors que l'appréciation des conditions d'exécution de la mesure d'instruction ne relève non pas du juge de la rétractation mais du juge du fond, les moyens tirés de la violation de l'article 495 du code de procédure civile ne pouvant conduire à la rétractation de l'ordonnance, - sur la demande de rétractation pour absence de motif légitime, en cas de concurrence déloyale ou violation d'un engagement contractuel de non-concurrence, le demandeur n'a pas à établir de façon certaine les faits de concurrence déloyale qu'il soupçonne, ce qui est l'objectif visé par la mesure d'instruction ordonnée, mais seulement des éléments plausibles. - le débat ne porte pas sur la preuve d'un acte de concurrence déloyale mais seulement sur la probabilité de tels faits de sorte qu'il convient seulement de constater la vraisemblance des faits justifiant la demande de mesure d'instruction, - les actes de concurrence sont rendus plausibles par un ensemble de faits tels que l'effacement de l'intégralité des données du téléphone, l'absence de réponse à la lettre de mise en demeure, la lettre officielle du conseil de M. [V] faisant état d'un avoir fait pour Mme [L], une ancienne cliente, le constat d'huissier du 30 juin 2022 et du 7 juillet 2022, le rapport du 20 septembre 2022, l'immatriculation de la société de M. [G] le 8 juillet 2022 et les échange de M. [G], - postérieurement à l'ordonnance, la société Équinoxe Patrimoine a été inscrite à l'Orias le 16 décembre 2022, ainsi M. [G] a exercé en tant que gérant de la société Équinoxe Patrimoine et a travaillé en tant que gestionnaire de patrimoine et conseiller en instruments financiers (CIF) du le 8 juillet 2022 au 16 décembre 2022 sans être inscrit à l'Orias, - plusieurs mails ont été reçus par la société Attitude Patrimoine consécutivement à des erreurs d'adresse de client voulant échanger avec M. [G], - M. [V] a reçu par LRAR du 3 janvier 2023 un courrier de M. [G] l'informant de la reprise de dossiers, - sur la demande de mainlevée des séquestres, en déclarant irrecevable la demande de nullité visant l'exécution de la mesure d'instruction et en rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance, le juge des référés aurait dû ordonner la mainlevée des séquestres qui n'avaient que pour objectif de purger toute difficulté éventuelle relative à l'application du secret des affaires, - l'article R.153-1 du code de commerce prévoit que la personne visée par la mesure d'instruction bénéficie d'un délai maximal d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance pour demander la rétractation et invoquer le cas échéant le secret des affaires, or M. [G] n'a demandé la rétractation que le 5 janvier 2023, - les termes de l'ordonnance ont été appliqués puisqu'une copie des fichiers a été remise à M. [G] le 30 novembre 2022, - saisi en tant que juge des référés, le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la mainlevée du séquestre, qui n'aurait été irrecevable que s'il avait été saisi en tant que juge de la rétractation, ce qui n'est pas le cas. 30. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 9 janvier 2024. 31. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 32. A titre liminaire, s'agissant du principe du contradictoire, il sera rappelé que la requête déposée par M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine précise en page 8 que 'L'efficacité des mesures demandées, qui pour l'essentiel tiennent à la recherche de tout élément de preuve de sollicitation de la clientèle ou des prospects listés en annexe du protocole d'accord et de l'acte de cession sur tout support informatique en possession de M. [G] ou des sociétés dans lesquels il participe, exige que l'intervention de l'huissier, assisté de tout expert informatique de son choix, se fasse sans préavis afin de préservation des éléments de preuve qui sont recherchés et pour faire obstacle à tout dépérissement de la preuve'. 33. L'ordonnance déférée retient que 'Les faits de l'espèce et le risque de dépérissement des preuves, notamment s'agissant d'appréhender des documents informatiques ou bases de données qui peuvent être facilement supprimés, justifient qu'il soit fait recours à une procédure non contradictoire, par voie de requête'. 34. Ainsi que les appelants le rappellent dans leurs conclusions d'appel au paragraphe consacré au séquestre des données, le recours en rétractation a eu pour effet 'd'assurer un débat contradictoire devant le juge qui a ordonné une mesure sur la base des seuls arguments présentés par la partie adverse.' 35. Il s'ensuit que par l'effet de l'exercice du référé-rétractation, l'équilibre procédural des parties au regard du principe du contradictoire a été rétabli leur permettant de débattre en présence les unes des autres du bien-fondé de la mesure sollicitée et diligentée de saisie des données informatiques. 1) Sur la demande de nullité de la mesure d'instruction exécutée le 29 novembre 2022 36. En appel, M. [G] et ses sociétés sollicitent au dispositif de leurs écritures tout à la fois 'la nullité de la mesure d'instruction réalisée par le commissaire de justice le 29 novembre 2022 et conséquemment la nullité ou la caducité de l'ordonnance du 20 octobre 2022", ainsi que la destruction des données, plaidant pour ce faire et à titre exclusif que la signification effectuée le 29 novembre 2022 de la requête et de l'ordonnance est entachée de nullité pour ne lui avoir pas été remise en mains propres en violation de l'article 495 al. 3 du code de procédure civile, puisqu'il était absent le jour où la signification a été faite et le même jour où la mesure d'instruction a été réalisée à son propre domicile en son absence. 37. M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine répliquent que l'appréciation des conditions de l'exécution de la mesure d'instruction, lesquelles n'affectent pas la régularité de l'ordonnance sur requête, ne relève pas du juge de la rétractation mais du juge du fond et qu'ainsi, les moyens tirés de la violation alléguée de l'article 495 al. 3 du code de procédure civile ne peuvent conduire à la rétractation de l'ordonnance. 38. Sur ce point, le juge de la rétractation a retenu dans son ordonnance du 21 septembre 2023 que 'le référé rétractation a pour seul objet de saisir le juge de la même demande pour lui donner la possibilité de l'examiner à nouveau mais à l'aune du contradictoire' et que 'le juge des référés procède uniquement au réexamen contradictoire des motifs de sa saisine et apprécie si au regard des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête', qu'en conséquence, 'il ne lui appartient pas lorsqu'il est saisi d'une demande de rétractation d'apprécier les conditions dans lesquelles les mesures d'instruction, ordonnées dans le cadre de l'ordonnance sur requête critiquée, ont été réalisées.' Le juge de la rétractation a donc déclaré 'irrecevable la demande de nullité de la mesure d'instruction réalisée par huissier le 29 novembre 2022.' 39. De fait, il est de jurisprudence établie que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (Civ. 2ème, 9 sept. 2010, n° 09-69.936) de sorte que toute demande tendant à la nullité de la mesure d'instruction telle qu'elle a été exécutée est irrecevable lorsqu'elle est formée devant le juge de la rétractation. 40. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [G] et ses sociétés, le juge de la rétractation ne saurait, motif pris de ce que l'exécution de la mesure ne serait pas conforme à l'article 495 al. 3 du code de procédure civile pour n'avoir pas été précédée d'une remise en mains propres de la requête et de l'ordonnance, prononcer la rétractation de l'ordonnance ayant décidé de ladite mesure. 41. C'est donc à juste titre que le juge de la rétractation a déclaré irrecevable la demande formée par les appelants tendant à la nullité de la mesure d'instruction réalisée par commissaire de justice le 29 novembre 2022. 42. La demande de 'nullité' ou de 'caducité' de l'ordonnance du 20 octobre 2022 ne peut corrélativement qu'être rejetée de même que celle tendant à la destruction des données et informations saisies. 43. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. 2) Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2022 44. Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la demande d'ordonnance sur requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. En application de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. 45. En outre, l'article 145 du code de procédure civile dispose que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' 46. Le motif légitime suppose que soit constatée l'existence d'un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés sans qu'il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le fond. 47. Le juge de la rétractation apprécie l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui (Civ. 2ème, 19 octobre 2017, n° 16-24.586). 48. M. [G], la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine estiment que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que le motif légitime n'est selon eux pas caractérisé puisque ce sont les clients qui d'eux-mêmes se détournent de la sarl Attitude Patrimoine en raison de la mauvaise qualité des prestations, ce que conteste M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine. 49. Au sens de ces dispositions, il est rappelé qu'il n'appartient pas à M. [V] et à la sarl Attitude Patrimoine, pour caractériser le motif légitime, de rapporter la preuve d'un débauchage déloyal effectif ou d'un détournement avéré de clientèle, preuves que précisément la mesure d'instruction sollicitée a vocation à établir, leur obligation se limitant seulement à justifier d'éléments sérieux rendant crédibles leurs suppositions à ce titre. 50. En l'espèce, M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine ont saisi le tribunal judiciaire de Vannes d'une requête aux fins de saisie de données informatiques et numériques chez M. [G] et ses sociétés car ils estiment que les circonstances laissent à craindre une suspicion d'actes de concurrence déloyale et un non-respect de la clause de non-sollicitation de la clientèle et des prospects, comme stipulée dans le protocole d'accord du 27 avril 2022, commis par les appelants. 51. La clause de non-sollicitation est libellée ainsi qu'il suit : 'M. [B] [G], et la société OLC HOLDING [...] s'interdissent expressément, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée de solliciter et/ou démarcher la clientèle et prospects de la société ATTITUDE PATRIMOINE suivant la liste annexée aux présents extraits du logiciel 02S, pendant une durée de 5 ans.' 52. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Vannes a désigné un commissaire de justice afin qu'il soit procédé à différentes mesures de saisie sur les supports informatiques et numériques de M. [G], de la société Olc Holding et la sarl Équinoxe Patrimoine. 53. En soutien de sa requête, M. [V] fait mention du départ de nombreux clients, au nombre desquels figurent notamment la famille [L], Mme [A], M. [J], M. et M. [D] présents dans la liste des clients et prospects annexés au protocole d'accord, et ce concomitamment à la démission de M. [G] fin juin 2022 puis à la création par lui-même le 8 juillet 2022 de la sarl Équinoxe Patrimoine exerçant des activités similaires. 54. M. [G] ne conteste pas travailler avec des anciens clients de M. [V] mais nie toute concurrence déloyale et/ou de démarchage, indiquant que ces clients ont pris attache auprès de lui pour lui demander d'assurer la poursuite du suivi de leurs dossiers. Il indique n'avoir commis aucun acte volontaire pour s'approprier les clients de la sarl Attitude Patrimoine et produit pour ce faire diverses attestations et courriels. 55. Ainsi, par mail du 16 mai 2022 à l'attention de M. [V], Mme [F] [L], précise : 'Je vous confirme souhaiter, ainsi que mes s'urs ([O] [P] et [C] [H]) et mon père ([X] [L]), arrêter les relations qui nous lient à votre cabinet'. 56. De même, les attestations des consorts [L] de janvier et d'avril 2023, de M. [J] du 21 décembre 2022, de M. [U] du 1er janvier 2023, de M. [S] du 5 janvier 2023 et de Mme [Y] expriment toutes, dans une forme et des propos présentant des similitudes certaines, qu'en 'raison du lien de confiance' ou 'd'une relation intuitu personae' qui s'est créé avec M. [G] qui les a accompagnés 'sur différentes problématiques d'ordre patrimonial, fiscal, juridique ou financière'', ils demandent de 'faire cesser toute relation de quelque nature que ce soit avec le cabinet Attitude Patrimoine'. 57. Mme [F] [L], Mme [O] [L], M. [X] [L] attestent en conséquence 'ne pas avoir subi de démarchage' de la part de M. [G]. 58. M. et Mme [D], par mail en date du 10 avril 2023 à l'intention de M. [G], font part de leur intention de 'suivre une personne plutôt qu'un nom d'entreprise'. Seule l'identité de M. [D] est versée au débat. 59. Mme [Y], par mail en date du 13 avril 2023 à l'intention de M. [G], indique qu'elle n'avait 'auparavant pas de contact avec Attitude Patrimoine et ce n'est pas avec cette entreprise que j'avais envie de travailler, mais avec vous personnellement' et précise que 'je confirme que vous ne m'avez aucunement sollicitée. C'est moi qui ai pris la décision de mettre un terme à ma relation avec Attitude Patrimoine'. 60. L'ordonnance litigieuse a reproché à ces attestations qu'elles ne respectaient pas les exigences légales et qu'aucun document officiel justifiant de l'identité des auteurs n'y était annexé. 61. Sur ce point, il doit être constaté que M. [G] a régularisé le grief en versant au débat les pièces d'identité des différents auteurs. 62., Il n'en reste toutefois pas moins que ces attestations ne font qu'appuyer la nécessité d'une mesure d'instruction en faisant état de la similitude de clientèle des sociétés Attitude Patrimoine et Équinoxe Patrimoine et ce d'autant plus que Mme [Y] et M. [U] figurent eux aussi dans la liste des clients et prospects annexée au protocole d'accord. 63. De plus, M. [V] produit un procès-verbal de constat réalisé par la sarl Celta Huissier le 1er juillet 2022 aux termes duquel il a été constaté la suppression des fichiers sur l'ordinateur portable de M. [G], dont notamment des fichiers relatifs à des clients présents sur la liste des mots clefs communiqués à l'huissier. 64. À ce titre, il ressort du constat que le dossier '[L]', présent sur l'ordinateur de M. [G], comporte 28 éléments. Le même constat est fait pour le dossier '[W]' qui comporte plusieurs résultats et le dossier '[T]' qui fait ressortir 18 éléments. 65. Ces correspondances sont corroborées par le rapport de recherche du 20 septembre 2022 réalisé par M. [R] en sa qualité d'expert informatique près la cour d'appel de Rennes à partir de la copie effectuée le 1er juillet 2022 du disque dur de l'ordinateur portable de la Sarl Attitude Patrimoine utilisé par M. [G] qui confirme que ces identités figurent elles aussi dans la liste des clients et prospects annexée au protocole d'accord. 66. Par ailleurs, M. [V] soutient que M. [G] aurait effacé des données professionnelles son téléphone. M. [G] ne le conteste pas mais soutient que le téléphone était à usage professionnel et personnel. Il avance que ne pouvant conserver ses données, il les a effacées pour protéger sa vie privée. En atteste selon lui son mail du 3 mai 2022 en réponse à M. [V] dans lequel il indique 'Il n'y a aucune donnée confidentielle dans ce téléphone pour répondre à ton mail mais quasi-exclusivement que des échanges et photos personnels'. 67. Toutefois, par mail du 25 mai 2022, M. [G] précise 'ce téléphone était personnel avant de la basculer en professionnel en mars 2022", démontrant par la même le caractère ambigu des données conservées. 68. Au surplus, M. [G] précise que le téléphone a été restitué le 12 mai 2022, soit 15 jours après la signature du protocole avant son départ. Il affirme de lui-même que 'si démarchage il y a eu avec ce téléphone, ce serait sur ce laps de temps très court'. 69. Sur ce point, le constat réalisé par la sarl Celta Huissier le 1er juillet 2022 relève l'existence de deux comptes utilisateurs. Les paramètres affichent la mention 'Business' pour l'adresse mail 'Attitude Patrimoine' et celle 'Personnal' pour l'adresse 'outlook.fr'. 70. L'existence de ces comptes est corroborée par le rapport de recherche réalisé par M. [R] le 20 septembre 2022 qui indique la présence de comptes de session utilisateurs 'olivi' et '[B]-AP'. Il est indiqué que le compte 'olivi' contient l'empreinte de stockage d'un répertoire 'Attitude Patrimoine' et dont un fichier 'répertoire clients' sur un stockage externe. 71. Ici encore, M. [G] ne conteste ni l'existence de ces deux comptes, ni le fait d'avoir copier certains fichiers professionnels, propriété d'Attitude Patrimoine. 72. C'est ainsi qu'il affirme dans ses écritures avoir été transparent sur ce point et ne pas s'être 'caché d'avoir copié une partie du contenu de son ordinateur professionnel et cela exclusivement pour se ménager des preuves contre M. [V]' au regard de la jurisprudence sociale en matière probatoire. Il ajoute également, s'agissant de la messagerie de la Sarl Attitude Patrimoine : 'Je n'ai pas fait de copie de fichiers professionnels mais seulement une extraction de la boîte mail, telle qu'autorisé par la loi en cas de conflit.' 73. Enfin, M. [V] estime que M. [G] a exercé en tant que gérant de la société Équinoxe Patrimoine et a travaillé en tant que gestionnaire de patrimoine/conseiller en instruments financiers depuis le 8 juillet 2022 jusqu'au 16 décembre 2022 sans être inscrit à l'Orias, ce qui constitue selon un manquement grave. 74. M. [G] avance qu'il n'a exercé ses activités d'intermédiaire en assurance (COA) et conseiller en investissement financier (CIF) que postérieurement à l'inscription de la société Équinoxe Patrimoine à l'Orias et avance que ces faits n'ont rien à voir avec de prétendus actes de concurrence déloyale. Il indique qu'il n'a exercé qu'une activité de conseil dite 'compétence juridique appropriée' (CJA) dans l'attente des habilitations nécessaires à l'exercice CIF et COA pour laquelle n'est pas requise l'obtention du numéro Orias. 75. En l'espèce, M. [G] a démissionné de ses fonctions de dirigeant de la sarl Attitude Patrimoine à compter du 30 juin 2022. 76. Il a déposé un dossier d'admission à la chambre professionnelle le 13 juillet 2022 resté sans réponse et a dû relancer la chambre par mail du 28 juillet 2022 avant de recevoir un refus par mail du 20 octobre 2022. Il a finalement adhéré à la CNCEF Patrimoine par mail du 24 octobre 2022. 77. La société Équinoxe Patrimoine est inscrite à l'ORIAS depuis le 16 décembre 2022 avec pour gérant M. [G]. 78. Sur ce point, et sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail des mails et des factures contestés, il sera rappelé qu'il n'est pas de la compétence du juge de la rétractation statuant en référé de statuer sur les manquements législatifs ou déontologiques qui peuvent être reprochés à M. [G]. 79. Si l'ensemble de ces éléments et leur chronologie ne caractérisent pas des actes avérés de non-respect de la clause de non-sollicitation et de concurrence déloyale, ils constituent néanmoins des indices suffisamment sérieux pour rendre crédibles les reproches allégués, permettant en conséquence de caractériser un motif légitime justifiant la mesure d'instruction sollicitée. 80. Ainsi, M. [V] justifie bien d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter une mesure d'instruction au soutien d'une action qu'il entend engager à l'encontre de M. [G] et ses sociétés, laquelle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec, de sorte que la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2022 ne peut qu'être rejetée. 81. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. 3) Sur la mainlevée des séquestres 82. M. [V] et la sarl Attitude Patrimoine sollicitent la mainlevée du séquestre et la remise des données séquestrées par application de l'article R.153-1 du code de commerce qui prévoit que 'Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant.' 83. En réponse, M. [G] soutient que l'article R.153-1 du code de commerce ne trouve pas application au cas d'espèce considérant que le séquestre n'a pas été prononcé d'office par le juge mais à la demande des requérants et qu'en tout état de cause, l'action aux fins de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête n'est assortie d'aucun délai. 84. De fait, la jurisprudence est constante selon laquelle la demande de rétractation formée devant la juridiction qui a prononcé l'ordonnance sur requête n'est enfermée dans aucun délai. 85. Surtout, selon l'article 497 du code de procédure civile, 'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire'. 86. Il est constant qu'il résulte des articles 145, 496 et 497 que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui retient qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de modifier la mission de l'huissier de justice qui a mis sous séquestre les éléments qu'il a collectés en exécutant sa mission conformément à l'ordonnance sur requête (Civ., 2ème, 23 juin 2016, n° 15-15186). 87. Le juge de la rétractation doit donc se prononcer sur le maintien, la modification ou la suppression de la modalité du séquestre telle qu'elle a été décidée par le juge des requêtes. 88. Ce pouvoir ne lui permet toutefois pas, à la faveur de la suppression ou de la modification de la modalité du séquestre à laquelle il serait fait droit par le juge de la rétractation qui estimerait le cas échéant ledit séquestre inutile, d'autoriser pour autant la remise au requérant des données et informations déjà recueillies chez le requis à la faveur d'une mesure d'instruction elle-même déjà réalisée avant que n'intervienne la décision sur rétractation. 89. Le juge de la rétractation ne peut en effet se prononcer sur le séquestre tel qu'il a déjà été exécuté par le commissaire de justice et ce au détriment du requis. 90. C'est donc là encore à juste titre que le juge de la rétractation a déclaré irrecevable la demande de mainlevée des séquestres des éléments recueillis et/ou de leur copie par le commissaire de justice en exécution des mesures ordonnées le 20 octobre 2022. 91. Il s'ensuit que la demande de communication de ces éléments ne peut qu'être rejetée. 92. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles 93. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vanne du 21 septembre 2023, Laisse les frais irrépétibles et dépens à la charge des parties les ayant exposés, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile pour sollarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile ne sont particle 497 du code de procédure civile dans un darticle 497 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb1da0de54ff609f8142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel