Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ea0de54ff609f8146
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°109 N° RG 23/06494 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIH5 M. [Y] [R] [W] [I] [Z] Mme [X] [F] [L] [G] épouse [Z] C/ M. [A] [T] [L] [W] [N] Mme [E] [B] [S] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 JUILLET 2024 Le deux juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trois juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [Y] [R] [W] [I] [Z] né le 25 Mars 1938 à [Localité 10] (44) [Adresse 4] [Localité 6] Madame [X] [F] [L] [G] épouse [Z] née le 01 Juin 1942 à [Localité 7] (44) [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MELUN INTIMÉS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [A] [T] [L] [W] [N] né le 14 Juillet 1974 à [Localité 9] (44) [Adresse 2] [Localité 3] Madame [E] [B] [S] épouse [N] née le 24 Août 1978 à [Localité 11] (97) [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [Z] et Mme [X] [G], épouse [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise, [Adresse 5] à [Localité 8] (Loire-Atlantique) cadastrée section AD n° [Cadastre 1]. Ils ont signé le 21 août 2019 une promesse de vente avec M. [A] [N] et Mme [E] [S] épouse [N] au prix de 215.000 €, le délai de réitération de la vente expirant le 29 novembre 2019. Par acte du 2 décembre 2020, M. et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de la somme de 21.500 € au titre de la pénalité prévue dans la promesse de vente. Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - condamné M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [Z] les sommes de : * 21.500 € au titre de la pénalité prévue dans la promesse unilatérale de vente régularisée le 21 août 2019, * 2.500 € au titre des frais irrépétibles, - débouté M. et Mme [Z] du surplus de leurs demandes, - condamné M. et Mme [N] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. La décision a été signifiée le 17 octobre 2023. M. et Mme [N] ont interjeté appel par déclaration du 16 novembre 2023. Par conclusions d'incident du 11 mars 2024, M. et Mme [Z] ont conclu à la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance par M. et Mme [N] et ont sollicité le paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens. Par conclusions en réponse du 3 mai 2024, M. et Mme [N] ont conclu au débouté de la demande et au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, motif pris d'une part, de ce qu'ils avaient d'ores et déjà réglé la somme de 12.500 €, d'autre part, de ce qu'ils ne disposaient pas des ressources financières leur permettant de régler en une seule fois le montant du solde des condamnations et, enfin, de ce qu'ils avaient retrouvé l'avenant ayant prorogé la promesse de vente au 15 novembre 2019 de sorte que leur justification les 8 et 12 novembre 2019 des deux refus de prêt était intervenue dans le délai imparti les dispensant du paiement de la clause pénale. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024. Par courrier du 15 mai 2024, le conseil de M. et Mme [N] a fait connaître que la somme de 12.500 € avait été payée le 3 mai 2024 et celle de 12.270,33 € le 6 mai 2024. Par conclusions du 31 mai 2024, M. et Mme [Z] se sont désistés de leur incident. Les débats ont été réouverts à l'audience du 3 juin 2024 et l'affaire mise en délibéré au 2 juillet 2024. SUR CE, M. et Mme [Z] se désistent de leur incident de radiation et ne soutiennent plus leur demande au titre des frais irrépétibles. Ce désistement a été accepté par M. et Mme [N] qui ne soutiennent plus leur demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement dudit incident. Les dépens de la présente procédure exposés par chacune des parties seront laissés à leur charge respective. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Constate le désistement d'incident de M. et Mme [Z] et son acceptation par M. et Mme [N], Constate l'extinction de l'instance d'incident opposant M. et Mme [Z] à M. et Mme [N], Constate son dessaisissement, Laisse les dépens d'incident à la charge respective des parties. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre leu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb1ea0de54ff609f8146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel