Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ea0de54ff609f814e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 93 817 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°280 N° RG 23/06885 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKFU (Réf 1ère instance : 21/06310) Mme [K] [R] M. [H] [J] [Z] C/ Caisse CRÉDIT MUTUEL Copie exécutoire délivrée le : à : Me ROPARS Me SARRODET Copie délivrée le : à : TC Saint-Brieuc RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [K] [R] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (83) [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [H] [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (83) [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : Caisse Crédit Mutuel de [Localité 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 518 066, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL VIGY LAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 octobre 2016, la société L'Hermine 3 a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel, n°DD08556690, d'un montant principal de 27.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt fixe annuel de 1,3%. Le même jour, M. [Z], directeur général, et Mme [R], présidente, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 10.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois. Le 27 mars 2019, la société L'Hermine 3 a été placée en liquidation judiciaire. Le 28 mai 2019, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Le 17 juin 2019, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [Z] et Mme [R] de lui régler les sommes dues en exécution de leurs engagements de caution. Le 13 mai 2020, le Crédit Mutuel a assigné M. [Z] et Mme [R] en paiement. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a : - Dit que le Crédit Mutuel a parfaitement rempli son obligation d'information des cautions, - Dit que les engagements de caution de Mme [R] et de M. [Z] ne sont pas disproportionnés, - Dit que la créance à recouvrir par le Crédit Mutuel est de 16.934,99 euros intérêts frais en plus, - Débouté Mme [R] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [R] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros en exécution de son cautionnement solidaire de la société dénommée « L'Hermine 3 », - Condamné M. [Z] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros en exécution de son cautionnement solidaire de la société dénommée « L'Hermine 3 », - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure, et jusqu'a complet paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamné « in solidum » Mme [R] et M. [Z] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Les a condamné « in solidum » aux entiers dépens, - Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les a en débouté respectivement. Le 8 octobre 2021, M. [Z] et Mme [R] ont interjeté appel. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour. L'affaire a été réinscrite au rôle le 20 novembre 2023 à la requête de M. [Z] et Mme [R]. M. [Z] et Mme [R] ont déposé leurs dernières conclusions le 3 avril 2024. Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 4 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions du Crédit Mutuel : Le 17 avril 2014, Mme [R] et M. [Z] ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état pour demander l'irrecevabilité des conclusions au fond déposées par le Crédit Mutuel le 4 avril 2024. Par note du 18 avril 2024 le conseiller de la mise en état a faire connaître aux parties que l'incident serait examiné lors de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2024. Le Crédit Mutuel a fait valoir ses observations le 19 avril 2024. M. [Z] et Mme [R] demandent à ce que les conclusions du Crédit Mutuel en date du 31 janvier 2024 soient déclarées irrecevables et écartées des débats. Ils font valoir qu'il s'agirait des premières conclusions du Crédit Mutuel et que faute d'avoir conclu avant le 6 avril 2022, date d'expiration du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, ces dernières devraient être rejetées. Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les appelants ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 6 janvier 2022. L'intimé disposait d'un délai expirant le 6 avril 2022 pour déposer ses écritures par voie de RPVA. M. [Z] et Mme [R] soutiennent que le message RPVA d'envoi des conclusions du Crédit Mutuel serait en date du 31 janvier 2024. Il apparaît que le Crédit Mutuel n'a pas déposé de conclusions le 31 janvier 2024. En outre, ses premières conclusions ont été déposées le 6 avril 2022 à 16h03, avant la radiation du dossier. La demande d'irrecevabilité des conclusions du Crédit Mutuel sera rejetée. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [Z] et Mme [R] demandent à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, En conséquence, - Ordonner que la créance du Crédit Mutuel s'élève au 21 mai 2021 à la somme principale de 15.630,17 euros (comprenant les intérêts conventionnels payés à tort) outre une indemnité d'exigibilité réclamée de 1.301,14 euros, soit au total une somme due selon le Crédit Mutuel de 16.934,99 euros, - Ordonner que les cautions, M. [Z] et Mme [R] ne sont pas tenus aux intérêts conventionnels ou pénalités compte tenu du non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle de la caution, - En conséquence, ordonner au Crédit Mutuel de produire un décompte détaillé des sommes dues en capital expurgées de tout intérêt payé à tort ou déduction faite de tout intérêt payé à tort car il n'est dû aucun intérêt conventionnel en application de l'article 1353 du code civil, - Ordonner qu'à défaut de produire un tel décompte, le Crédit Mutuel sera débouté de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de Mme [R] et de M. [Z] en application de l'article 1353 du code civil, - Ordonner que les deux cautions ne sont tenues d'aucune pénalité, aucun intérêt échus après la date du premier incident de paiement et précisément d'aucun intérêt de retard, d'aucun intérêt couru après le 27 mars 2019 à savoir qu'il n'est pas dû par les cautions l'indemnité de défaillance, - Ordonner que l'indemnité de défaillance est une clause pénale et la réduire à néant, - En conséquence, débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation de la somme de 1.301.14 euros correspondant à l'indemnité de défaillance de 7 %, - Condamner le Crédit Mutuel à rembourser à Mme [R] et M. [Z] les sommes versées à tort par ceux-ci au Crédit Mutuel, - Condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 2.000 euros à chacun des appelants de dommages intérêts pour le non-respect du devoir de mise en garde du banquier, - Débouter le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, - Dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens. Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Débouter M. [Z] et Mme [R] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - Condamner in solidum M. [Z] et Mme [R] à verser au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Z] et Mme [R] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le devoir de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. Le Crédit Mutuel ne conteste pas dans ses conclusions la qualité de caution profane de M. [Z] et de Mme [R]. Ainsi, le Crédit Mutuel était tenu de mettre en garde les cautions quant à leur éventuelle incapacité financière et quant au risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal. M. [Z] et Mme [R] exposent que le montant de leurs engagements de caution correspondrait à un an de salaire de sorte qu'il était disproportionné. Les cautions ont chacune rempli une fiche de renseignements le 26 octobre 2016. Elles y ont indiqué être pacsées et être propriétaires d'une maison d'une valeur de 380.000 euros et d'un studio d'une valeur de 80.000 euros. Mme [R] a précisé percevoir un revenu annuel de 10.000 euros et M. [Z] a indiqué percevoir un revenu annuel de 12.000 euros. Les cautions ont en outre indiqué être titulaires d'un livret d'épargne d'un montant de 20.000 euros. Il résulte de ces éléments que les engagements de caution de M. [Z] et de Mme [R], limités à la somme totale de 10.000 euros chacun, étaient parfaitement adaptés à leurs capacités financières. Par ailleurs, M. [Z] et Mme [R] ne démontrent pas que le prêt, inadapté aux capacités financières de l'emprunteur, faisait peser sur eux un risque d'endettement contre lequel le Crédit Mutuel aurait dû les mettre en garde. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [Z] et Mme [R] au titre de l'obligation de mise en garde. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : L'article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce prévoit également que : Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Le Crédit Mutuel produit des copies de lettres d'informations destinées à M. [Z] et Mme [R] en date des 22 mars 2017, 19 mars 2018 et 12 mars 2019. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi. Le Crédit Mutuel produit également trois procès-verbaux de constat par un huissier de justice. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Mutuel a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Il ne ressort pas de ces procès-verbaux que M. [Z] et Mme [R] figuraient bien sur les fichiers des listes de destinataires des lettres envoyées. Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [Z] et Mme [R]. Le Crédit Mutuel est donc déchu du droit aux intérêts depuis l'origine du cautionnement. Le prêt n°DD08556690, d'un montant de 27.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 10 février 2019 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 692 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. M. [Z] et Mme [R] se sont engagés en qualité de caution dans la limite de 10.000 euros chacun de sorte que même après imputation des intérêts dont la banque est déchue, ils restent tenus au capital restant dû d'un montant de 14.938,17 euros, supérieur à ce plafond. Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Article L 333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. Article 343-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce : Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. M. [Z] et Mme [R] font valoir qu'il n'existerait aucune lettre faisant état de l'existence du premier incident de paiement car les deux courriers produits par le Crédit Mutuel ne seraient pas relatifs à l'information relative au premier incident de paiement. La banque soutient qu'elle aurait adressé à chacune des cautions une lettre recommandée avec accusé de réception en date du le 17 juin 2019 concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société L'Hermine 3 et les mettant en demeure de lui régler la somme de 10.000 euros en leur qualité de caution. Il apparait ainsi que le Crédit Mutuel admet que le premier incident non régularisé remontait au 27 mars 2019. Il n'a pas adressé dans le mois à la caution un courrier l'informant de la défaillance de la société L'Hermine 3 dans les trois mois du premier incident de paiement. En tout état de cause, la cour constate que ces deux lettres produites devant elle par le Crédit Mutuel ne sont pas des lettres d'information relatives à la défaillance du débiteur principal mais des lettres de mise en demeure. La banque fait valoir que la sanction encourue serait la déchéance du droit aux intérêts de retard entre la date de l'incident de paiement et la date à laquelle la caution a été informée c'est-à-dire entre le 27 mars 2019 et le 17 juin 2019. Or, les deux lettres en date du 17 juin 2019 ont nécessairement été adressées postérieurement à la déchéance du terme, laquelle a nécessairement rendu exigible l'indemnité de défaillance de 7%. Par conséquent, le Crédit mutuel se trouve déchu de son droit à pénalité. Du fait de la déchéance du droit du prêteur aux pénalités et intérêts de retard, M. [Z] et Mme [R] ne sont en effet plus tenus au paiement des intérêts contentieux de 3,68 euros et de l'indemnité de défaillance d'un montant de 1.301,14 euros, mais seulement au paiement du seul capital restant restant dû, soit 14.938, 17 euros outre intérêts au taux légal. Cependant, M. [Z] et Mme [R] se sont engagés en qualité de caution dans la limite de 10.000 euros chacun de sorte que même après imputation des pénalités et intérêts de retard dont la banque est déchue, ils restent tenus au capital restant dû d'un montant de 14.938,17 euros, supérieur à ce plafond. Sur l'indemnité de défaillance : M. [Z] et Mme [R] demandent à ce que l'indemnité de défaillance de 7% soit jugée manifestement excessive. La déchéance du droit du prêteur aux pénalités et intérêts de retard rend cette demande sans objet. Sur la capitalisation des intérêts : La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière est de droit dès lors qu'elle est demandée. Le Crédit Mutuel ayant demandé cette capitalisation dès la première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. Sur le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire : La cour rappelle que le remboursement de l'éventuel trop payé par les cautions dans le cadre de l'exécution provisoire est de droit au vu de l'infirmation partielle du jugement. La demande de remboursement est donc sans objet. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [Z] et Mme [R], parties succombantes, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité de conclusions déposées par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Dit que le Crédit Mutuel a parfaitement rempli son obligation d'information des cautions, - Dit que la créance à recouvrir par le Crédit Mutuel est de 16.934,99 euros intéréts frais en plus, - Débouté Mme [R] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Confirme le jugement pour le surplus, - Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] déchue de son droit aux intérêts, intérêts de retard et pénalités au titre du contrat de prêt professionnel n°DD08556690, - Dit que l'addition des paiements effectués par M. [Z] et Mme [R] au profit de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre de leurs engagements de cautionnement du 26 octobre 2016 garantissant le contrat de prêt professionnel n°DD08556690, ne pourra pas dépasser la somme globale de 14.938,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [Z] et Mme [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 333-2 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 909 du code de procédure civileArticle L 333-1 du code de la consommationArticle 343-5 du code de la consommationarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb1ea0de54ff609f814e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel