Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ea0de54ff609f8152
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 72 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°286 N° RG 23/07168 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULP5 (Réf 1ère instance : 2023F00249) Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE C/ M. [W] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me EKICI Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE immatriculée sous le numéro 775 590 847 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]. Représenté par Me Aliser EKICI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 13 mars 2019, la société [N] Automobile (la société [N]) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Ille et Vilaine (le Crédit Agricole) un contrat de trésorerie, n°10000885996, d'un montant principal de 40.000 euros, d'une durée de 12 mois, au taux d'intérêt annuel de 3,1920 % l'an. Le même jour, M. [V], gérant de la société [N], s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 40.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 36 mois. Le 17 février 2022, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [V] d'honorer son engagement de caution. Le 6 juillet 2022, la société [N] a été placée en liquidation judiciaire. Le 23 août 2022, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a : - Constaté le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [V], - Jugé que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par M. [V] le 13 mars 2019, - Débouté le Crédit Agricole de sa demande à ce titre, - Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la demande faite par le Crédit Agricole d'un engagement disproportionné, - Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du non respect par la banque de son devoir de mise en garde, - Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [V] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, - Débouté M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 20 décembre 2023. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 16 avril 2024. M. [V] a déposé ses dernières conclusions le 1 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Juger le Crédit Agricole fondé et recevable en son appel, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Constaté le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [V], - Jugé que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par M. [V] le 13 mars 2019, - Débouté le Crédit Agricole de sa demande à ce titre, - Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [V] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance, - En conséquence : - Condamner M. [V] en sa qualité de caution du prêt n°10000885996 à payer au Crédit Agricole la somme de 22.092,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [V], - Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner M. [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [V] aux entiers dépens. M. [V] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il : - Constate le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [V], - Juge que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par M. [V] le 13 mars 2019, - Déboute le Crédit Agricole de sa demande à ce titre, - Condamne le Crédit Agricole à payer à M. [V] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamne le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance, - Pour le reste, il est demandé de : - Réformer le jugement en ses autres dispositions, - Statuant à nouveau : - À titre principal : - Condamner le Crédit Agricole au paiement à M. [V] de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour avoir demandé un engagement disproportionné, - À titre subsidiaire : - Débouter le Crédit Agricole de sa demande de paiement de 22.092,03 euros, - Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [V] la somme de 22.092,03 euros en dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant du non respect par la banque à son devoir de mise en garde, à défaut, réduire à de plus juste proportion le montant dû par M. [V] au Crédit Agricole au titre de son engagement de caution, - Prononcer la compensation des créances entre le Crédit Agricole et M. [V] sur le fondement de l'article 1347 du code civil, À titre encore plus subsidiaire : - Echelonner sur deux années le remboursement de M. [V], - En tout état de cause, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [V] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement : En l'absence de fiche de renseignement, l'engagement de la caution est présumé proportionné. Il lui revient donc de prouver que tel n'est pas le cas. M. [V] est marié à Mme [R]. Celui-ci ne nous précise pas sous quel régime matrimonial. Il sera donc considéré comme étant marié sous le régime légal, c'est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts. L'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale, communauté réduite aux acquêts, s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs. M. [V] verse au débat deux avis d'impositions : - L'avis d'imposition établi en 2019 sur les revenus de 2018. Celui-ci état d'un revenu annuel de 15.600 euros pour M. [V] et de 9.546 euros pour Mme [R], soit un revenu annuel commun d'un montant de 25.146 euros. - L'avis d'imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019. Celui-ci état d'un revenu annuel de 21.617 euros pour M. [V] et de 8.107 euros pour Mme [R], soit un revenu annuel commun d'un montant de 29.724 euros. Ensuite, pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. Pour ce faire, M. [V] fait valoir l'existence de 3 prêts conclus antérieurement à son engagement de caution auprès du Crédit Agricole le 13 mars 2019 : - Un prêt contracté par la société [N], auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, en date du 3 octobre 2015 pour lequel M. [V] s'est engagé en tant que caution pour un montant de 30.000 euros et une durée de 9 ans. Dès lors que la Crédit Agricole n'a pas fait remplir de fiche de renseignement par M. [N], ce dernier peut se prévaloir de ce prêt même s'il n'est pas établi que le Crédit Agricole en avait eu connaissance. - Un prêt contracté personnellement par M. [V] en date du 15 janvier 2016 auprès de l'association Initiative Bretagne pour un montant de 20.000 euros. Pour prouver ce prêt, M. [V], verse au débat un courriel en date du 14 février 2019. Ce dernier fait état d'un tableau d'amortissement des crédits personnel de M. [V]. Bien que ne pouvant lire les pièces jointes, le Crédit Agricole ne conteste pas la validité de ce courriel et de son contenu. Ce prêt doit donc être pris en considération pour mesurer les engagements de M. [V]. - Un prêt contracté par la société [N], auprès du Crédit Agricole, en date du 12 février 2018 pour lequel M. [S] s'est engagé en tant que caution à hauteur de 52.000 euros pour une durée de 36 mois. Le prêt relevant de la même banque que celui litigieux, celui-ci peut être pris en considération pour mesurer les engagements de M. [V]. NB concernant ce prêt, l'engagement de caution avait énoncé comme ayant une durée de 1 an pour le TC de Rennes, et c'est ce qu'indique également le Crédit Agricole. Pour autant, M. [V] verse le contrat au débat. On peut observer une couleur d'ancre plus faible pour la durée de celui-ci ainsi que pour son montant... mais le crédit Agricole n'invoque pas la production d'un faux Enfin, M. [V] ne fait état d'aucune épargne personnelle, tout comme il ne fait état d'aucun bien immobilier. Il apparaît en effet qu'il paie un loyer. Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [V] auprès du Crédit Agricole le 13 mars 2019 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Concernant la disproportion au moment de l'assignation : Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Le Crédit Agricole ne justifie pas de ce que le patrimoine de M. [V], au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il admet la disproportion de l'engagement de M. [V]. Sur les autres demandes : L'engagement de caution de M. [V] étant disproportionné, le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir. Les autres demandes apparaissent donc sans objet. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 332-1 du code de la consommationarticle 1347 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb1ea0de54ff609f8152
Données disponibles
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- Résumé officiel