Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1fa0de54ff609f8156
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°246 N° RG 23/07350 N° Portalis DBVL-V-B7H-UMIT (Réf 1ère instance : 23/01349) Mme [O] [I] C/ M. [R] [C] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LECLERCQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [O] [I] née le 04 Février 1962 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] /FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-00072 du 12/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉ : Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 6]/FRANCE Assigné par acte d'huissier en date du 06/02/2024, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE M. [R] [C] est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux situé au [Adresse 3] à [Localité 8], et à compter de 2015, il a souhaité vendre cet immeuble. Le 30 juin 2018, M. [C] a consenti à prêter l'usage d'une partie du local à Mme [O] [I], amie de son épouse, dans l'attente qu'elle trouve un logement, moyennant le paiement de la somme de l50 euros par mois. Mme [I] s'est maintenue dans les lieux depuis cette date. En l'absence de départ de Mme [I], M. [C] a entrepris des travaux de séparation de l'immeuble et a trouvé un acquéreur pour l'immeuble situé au [Adresse 4]. Par la suite, il a, en avril 2021, donné mandat de vente en l'état d'occupation du 2bis, et mis en demeure Madame [I] de quitter les lieux. Dans ce contexte, M. [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St-Brieuc aux fins d'obtenir l'expulsion de Mme [I]. Par jugement du l7 novembre 2022 signifié le 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment : - prononcé la résiliation du contrat de prêt à usage conclu entre M. [C] et Mme [I] du bien immobilier situé [Adresse 2], - constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [I] de ce bien immobilier, - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, - condamné Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros à compter du jugement jusqu'à libération effective des lieux. Mme [I] a alors, par acte du 19 juin 2023, fait assigner M. [C] devant le juge de l'exécution de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir un délai de trois mois avant son expulsion et un report de l'exigibilité de la dette indemnitaire à juillet 2025. Par jugement du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [I] de sa demande de délais d'expulsion au titre de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté Mme [I] de sa demande de délais d'expulsion au titre de l'article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté Mme [I] de sa demande de délais de paiement, - débouté M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] à assumer la charge des dépens exposés par M. [C], - rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2024, elle demande à la cour de : - dire que le délai légal d'expulsion sera reporté de trois mois sur le fondement de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - subsidiairement, dire que le délai légal d'expulsion sera reporté de trois mois sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, - en toute occurrence, ordonner le report de l'exigibilité de la dette indemnitaire fixée à l'encontre de Mme [O] [I] au mois de juillet 2025 avec imposition d'un taux d'intérêt égal à la moitié du taux légal et sans majoration, - débouter M. [C] de ses demandes fins et conclusions, - dire que l'arrêt sera transmis par les soins du greffe à la direction de la cohésion sociale de la préfecture des Côtes d'Armor, [Adresse 9] [Localité 5] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dire que Mme [O] [I] sera dispensée de la charge de dépens. M. [C], auquel Mme [I] a signifié sa déclaration d'appel le 6 février 2024 et ses dernières conclusions le 29 février 2024, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par Mme [I], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024. EXPOSE DES MOTIFS Lors de l'audience, l'avocat de Mme [I] a indiqué que celle-ci a pu emménager dans un nouveau logement, de sorte qu'elle retirait sa demande de délais devenue sans objet, ainsi que la demande d'application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, et ne maintenait que sa demande de report de l'exigibilité de la dette indemnitaire, ce dont la cour prend acte. En toute hypothèse, le juge de l'exécution avait, par d'exacts motifs, pertinemment rejeté cette demande de délai. D'autre part, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé est non comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au soutien de sa demande de report de l'exigibilité de sa dette, Mme [I] fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de travailler, et qu'elle ne perçoit comme revenu qu'une allocation aux adultes handicapés (AAH) inférieure à 1 000 euros par mois. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [I] justifie à cet égard être allocataire de l'AAH et percevoir à cet effet la somme de 971,37 euros (montant revalorisé depuis le 1er avril 2023), et ne pas être redevable de l'impôt sur le revenu. Ainsi compte tenu de la situation financière et personnelle de Mme [I], qui ne dispose pas d'économie et de revenus permettant de faire face au règlement de l'indemnité d'occupation fixée à 800 euros par mois due depuis novembre 2022, alors que sa participation aux frais était préalablement de 150 euros, il convient de lui accorder un délai d'un an à compter du prononcé du présent arrêt pour le remboursement de sa dette indemnitaire à l'égard de M. [C]. Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues pendant la période de suspension porteront intérêt à la moitié du taux d'intérêt légal et sans majoration. Au regard de la nature particulière de la procédure destinée à accorder un délai de grâce à une débitrice sans que le créancier puisse être regardé comme succombant, les dépens resteront quant à eux à la charge de la demanderesse, Mme [I]. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de délais de paiement ; Accorde à Mme [O] [I] un délai d'un an à compter du prononcé du présent arrêt pour le remboursement de sa dette indemnitaire à l'égard de M. [C] ; Dit que les sommes dues pendant la période de suspension porteront intérêt à la moitié du taux d'intérêt légal et sans majoration ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne Mme [O] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 412-2 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb1fa0de54ff609f8156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel