Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1fa0de54ff609f815a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 93 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°287 N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTE (Réf 1ère instance : 2022005353) S.A.S. VERT MARINE C/ S.A.S. ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR COMMERCIAL '[Adresse 7]' S.N.C. LES BASSINS D'A S.N.C. SO POOL Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me DAUGAN Copie certifiée conforme délivrée le : à : SAS VERT MARINE SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR SNC LES BASSINS D'A (LRAR) TC de [Localité 9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. VERT MARINE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le n° 384 425 476, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : S.A.S. ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR (exerçant sous le nom commercial [Adresse 7]) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°488530759, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.N.C. LES BASSINS D'A immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 830 463 030, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.N.C. SO POOL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 794 402 164, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La société ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR (ADL) exerçant sous l'enseigne [Adresse 7], exploite, pour le compte de personnes publiques, des équipements récréatifs et de loisirs, et notamment des centres aquatiques sur tout le territoire national. La société VERT MARINE exerce une activité similaire et les deux sociétés sont régulièrement en concurrence sur des appels d'offre. De nombreuses instances, devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, les opposent. Le 1er septembre 2017, aux termes d'un appel d'offres, la Communauté de communes d'Erdre et de [Localité 8] a confié à la société ADL l'exploitation commerciale et technique de deux centres aquatiques intercommunaux ; la société ADL s'est substituée la société LES BASSINS d'A. Le 1er juillet 2019, le SIVU de [Localité 5] et de [Localité 10] a confié l'exploitation de son centre aquatique à la société ADL, qui s'est substituée la société SO POOL. La société VERT MARINE avait participé aux procédures de mise en concurrence. La société VERT MARINE fait notamment reproche à la société ADL d'appliquer la convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels dite ELAC, alors que serait applicable la convention collective du sport (CCNS), pour un coût supérieur, ce qui entraînerait des distorsions de concurrence. Par assignation en date du 27 juillet 2021, la société VERT MARINE a assigné les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR (ADL) et Les BASSINS D'A et SO POOL devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins : - d'ordonner qu'il soit fait interdiction à la société ADL directement ou indirectement, 30 jours après la signification du jugement a intervenir, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce sous astreinte définitive de 250.000 € par jour de retard, passe le délai de trente jours. - d'ordonner à la SNC SO POOL sous un délai de trente jours après la signification du jugement a intervenir, de cesser d'appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30.000 € par jour de retard, passe un délai de 30 jours. - d'ordonner à la SNC LES BASSINS d'A sous un délai de trente jours après la signification du jugement a intervenir, de cesser d'appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30.000 € par jour de retard, passe un délai de 30 jours. - de condamner la société ADL au paiement : - de la somme de 1.156.004 euros au titre du préjudice subi par la société VERT MARINE du fait des économies réalisées et des gains indus suite à l'attribution de la concession, - solidairement avec la société SO POOL à concurrence de 598.074 euros, - solidairement avec la société LES BASSINS d'A à concurrence de 557.930 euros, - de la somme de 500.000 euros au titre de son préjudice commercial d'image et d'investissement, - solidairement avec la société SO POOL à concurrence de 250.000 euros, - solidairement avec la société LES BASSINS D'A à concurrence de 250.000 euros, outre une demande subsidiaire au titre de son préjudice moral, une demande de publication de la décision, une demande de frais irrépétibles. Cette assignation est intervenue dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires lancées par la société VERT MARINE devant des juridictions différentes, relatives à des marchés différents. Parallèlement la société VERT MARINE a assigné le SIVU de Basse Goulaine devant le tribunal administratif de Nantes en indemnisation de son préjudice. Devant le tribunal de commerce de Nantes les sociétés ADL, SO POOL et les BASSINS d'A ont conclu à l'incompétence du tribunal de commerce, seules les juridictions de l'ordre administratif étant compétentes pour connaître du litige. Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nantes : - a jugé recevable l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - a dit que chaque partie conserverait ses frais irrépétibles, - a condamné la société VERT MARINE aux dépens. Autorisées par une ordonnance du 06 février 2024, la société VERT MARINE a assigné à jour fixe les 24, 27 et 28 février les sociétés ADL, SO POOL et LES BASSINS D'A pour demander à la Cour, selon assignation et conclusions du 13 mai 2024 de: - RECEVOIR la société VERT MARINE en son appel et la déclarer bien fondée ; - INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NANTES en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a : « - Juge recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR, SO POOL et LES BASSINS D'A, - Se déclare incompétent pour connaître du litige qui oppose les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR, SO POOL, LES BASSINS D'A et la société VERT MARINE dans le cadre de cette instance, - Renvoie les parties à mieux se pourvoir en vertu de l'article 81 du Code de Procédure civile, - Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne la société VERT MARINE en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 109,69 euros toutes taxes comprises ». STATUANT À NOUVEAU : - DIRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES COMPÉTENT - RENVOYER LES PARTIES PAR DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES SUBSIDIAIREMENT : Si la Cour entend faire usage de sa faculté d'évoquer l'affaire en sa qualité de juridiction d'appel compétente : - DIRE L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ VERT MARINE NON PRESCRITE - INVITER LES PARTIES À CONCLURE SUR LE FOND EN TOUT ETAT DE CAUSE : Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - CONDAMNER in solidum, la société ADL et les sociétés SO POOL et LES BASSINS D'A, au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Par conclusions du 13 mai 2024, les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR, SO POOL et LES BASSINS d'A ont demandé à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société VERT MARINE, - condamner la société VERT MARINE à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Le 30 mai 2024, la Cour a adressé aux parties, durant son délibéré, la demande suivante: 'La Cour s'est fait communiquer le dossier de première instance et il apparaît une note d'audience du 06 septembre 2021 rédigée comme suit : « demande de désignation d'un juge rapporteur ; calendrier 05.11.2021 et 07.01.2022, renvoi JCI 07 février 2022 ». Il semble donc qu'un calendrier de procédure ait été établi à cette date. Vous pouvez prendre connaissance de cette pièce au greffe de la 3ème chambre commerciale et présenter toutes observations utiles pour le 10 juin prochain. La Cour vous prie par ailleurs de lui faire parvenir les conclusions au fond de la société ADL adressées au greffe du TC le 22 décembre 2021 en vue de l'audience du 07 février 2022, le TC n'en ayant adressé qu'une copie tronquée à la Cour, lui interdisant d'en vérifier le contenu'. Par note du 31 mai 2024, la société VERT MARINE a transmis à la Cour les conclusions du 22 décembre 2021 des sociétés ADL, Bassins d'A et SO POOL ainsi que ses observations. Par note du 07 juin 2024, les sociétés ADL, BASSINS D'A et SO POOL ont transmis leurs conclusions du 22 décembre 2021 ainsi que leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: La société VERT MARINE soutient que l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés intimées devant le premier juge et à laquelle ce dernier a fait droit était irrecevable comme tardive, les sociétés ADL, SNC LES BASSINS D'A et SO POOL ayant conclu au fond une première fois sans la soulever. En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond , et alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'examen du dossier du tribunal de commerce de Nantes révèle que l'instance a été suspendue entre le 04 juillet 2022, date à laquelle a été prise une décision de radiation et le 10 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été réenrôlée. Dans le jugement déféré, le premier juge vise le calendrier de procédure et les conclusions postérieures au réenrôlement. Toutefois, s'agissant d'une instance unique, simplement suspendue, doivent être envisagées comme inclus dans la procédure réenrôlée le calendrier de procédure et les conclusions prises avant la décision de radiation. A cet égard, les mentions figurant sur la note d'audience font état le 06 septembre 2021 de la désignation d'un 'juge chargé d'instruire l'affaire' (JCI) au sens des dispositions de l'article 861-3 du code de commerce, ainsi que l'établissement d'un calendrier de procédure fixant le délai pour conclure des défenderesses, le délai pour répliquer de la demanderesse, la date de la prochaine audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire. Les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, relatives aux juridictions devant lesquelles la procédure est orale prévoient que : Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Les sociétés ADL, BASSINS D'A et SO POOL font valoir qu'à défaut de mention du recueil de leur accord, les mentions figurant sur la note du dossier ne permettent pas de conclure que le juge a organisé leurs échanges. Toutefois, la note précitée démontre qu'un juge chargé d'instruire (JCI) l'affaire avait été désigné et qu'il avait organisé les échanges entre les parties conformément aux prescriptions de l'article 861-3 du code de procédure civile. La pièce numéro 59 de l'appelante, qui a toujours soutenu qu'un calendrier de procédure avait été établi avant la suspension de l'instance, est un courriel de l'avocat ayant substitué son conseil habituel lors de l'audience du 06 septembre 2021 et l'informant de la désignation d'un juge chargé de l'affaire et du calendrier d'organisation des échanges, confirmant l'interprétation à donner à la note de l'audience du 06 septembre. Il s'en déduit que d'orale, la procédure est devenue écrite devant le tribunal de commerce de Nantes à compter du 06 septembre 2021et que par application des dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile, la date des moyens et des prétentions d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. Les conclusions notifiées par les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR, les BASSINS D'A et SO POOL devant le tribunal de commerce de Nantes le 22 décembre 2021 sont leurs premières conclusions au fond et ne contiennent aucune mention d'une quelconque exception d'incompétence. Dès lors, et par application des dispositions de l'article 78 du code de procédure civile précité, l'exception d'incompétence soulevée postérieurement était irrecevable. Le jugement déféré est infirmé et l'affaire renvoyée devant lui pour qu'il soit statué au fond. Aucun motif ne justifie en effet que la Cour évoque le litige et prive les parties du double degré de juridiction. Les sociétés intimées, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Déclare irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Nantes soulevée par les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR, LES BASSINS D'A et SO POOL. Dit en conséquence que le tribunal de commerce de Nantes ne pouvait se déclarer incompétent pour connaître du litige. Ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Nantes afin qu'il y soit statué sur le fond du litige. Condamne in solidum les sociétés ACTION DÉVELOPPEMENT LOISIR, LES BASSINS D'A et SO POOL aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 861-3 du code de commercearticle 78 du code de procédure civile précitéarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 861-3 du code de procédure civile.article 446-4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb1fa0de54ff609f815a
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- Résumé officiel