Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1fa0de54ff609f815c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°214 N° RG 24/01031 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URC2 (Réf 1ère instance : 21/01179) M. [E] [P] C/ Me [X] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001720 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ) INTIMÉ : Maître [X] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL interbarreaux MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS-LA ROCHELLE-ROCHEFORT FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Me [X] [N] a été désignée, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2'février 2021, pour assister M. [E] [P] dans le cadre d'un appel interjeté devant la cour d'appel de Poitiers contre un jugement rendu le 22 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne. Reprochant à Me [N] un manquement à ses obligations professionnelles, M. [P] a, par requête du 20 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, aux fins qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 5'000 euros en réparation d'une atteinte à l'honneur, d'une atteinte psychologique, d'un préjudice d'anxiété et d'une perte de chance de gagner son procès. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a': - renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Niort dans le ressort duquel l'avocate exerce ses fonctions, - dit qu'il sera satisfait aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile à la diligence du greffe, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre exécutoire, - dit que les dépens suivront le sort de ceux à intervenir devant la juridiction de renvoi M.'[P] a, par déclaration dématérialisée du 22 février 2024, interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes. Autorisé par ordonnance du 26 février 2024, M.'[P] a, par exploit du 19 mars suivant, fait assigner Mme [N] devant ladite cour, pour l'audience du 28 mai 2024 à 14h. Aux termes de ses dernières écritures (2 avril 2024), M. [E] [P] sollicite au visa des articles 83 et suivants, 42 et 46 et suivant du code de procédure civile, de : juger la cour d'appel de Rennes compétente pour statuer en appel, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 24 avril 2023 en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent, - a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Niort, - a dit qu'il sera satisfait aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile à la diligence du greffe, - a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre exécutoire, - a dit que les dépens suivront le sort de ceux à intervenir devant la juridiction de renvoi, en conséquence, - rectifier l'erreur matérielle dans le jugement, en particulier en retranscrivant l'article 46 du code de procédure civile dans son entièreté, - juger que le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne est compétent pour statuer sur sa requête, M. [P] expose avoir saisi la cour d'appel de Rennes et non celle de Poitiers, puisque Me'[N] exerce sa profession d'avocate dans le ressort de celle-ci. Il ajoute que, si la décision de première instance a été prononcée dans le cadre d'une procédure orale, il ne pouvait savoir qu'une incompétence territoriale serait soulevée. Il en déduit l'inopposabilité à son égard de la jurisprudence refusant la deuxième demande de renvoi lorsque le ressort de la cour d'appel était connu de la partie en première instance. Il précise à ce titre qu'il effectue une demande directe et que cette jurisprudence ne s'intéresse qu'aux cas de renvoi. Il conteste la décision du juge de première instance de ne faire application que de l'article 47 du code de procédure civile, au détriment des articles 42 et 46 dont les principes de territorialité s'appliquent en priorité. Il prétend que c'est en vertu de ces deux textes qu'il a choisi de saisir le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, puisque tant la livraison de la chose objet de la relation contractuelle que le fait dommageable délictuel qu'il invoque ont eu lieu à travers internet et peuvent donc être rattachés à son domicile aux Sables d'Olonne. Il indique que le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Niort le contraint à parcourir 150 km pour chaque audience. Il relève que la décision est entachée d'une erreur matérielle d'ordre public, puisqu'elle a omis l'alinéa de l'article 46 du code de procédure civile ouvrant une option de compétence au profit du demandeur en matière délictuelle. Aux termes de ses dernières écritures (7 mai 2024), Me [X] [N] demande à la cour de': - dire et juger irrecevable l'appel formé par M. [P] par déclaration du 22 février 2024, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 24 avril 2023, subsidiairement, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 24 avril 2023 en ce qu'il': - s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du président litige, - a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Niort limitrophe du tribunal judiciaire de Poitiers dans le ressort duquel la défenderesse exerce ses fonctions d'avocat, - a dit qu'il sera satisfait aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile à la diligence du greffe, - a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - a dit que les dépens suivront le sort de ceux à intervenir devant la juridiction de renvoi, y ajoutant, - condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Luc Bourges, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Me [N] soulève l'irrecevabilité du recours rappelant qu'aux termes de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des juridictions situées dans son ressort et qu'en l'espèce le tribunal des Sables d'Olonne n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Rennes mais dans celui de Poitiers. Elle ajoute que l'article 47 ne permet pas à un justiciable de déroger à cette règle celui-ci pouvant seulement demander, à la cour d'appel compétente en vertu du texte précité, de renvoyer l'affaire devant une autre cour en application des dispositions de l'alinéa 2 de cet article. Elle rappelle la jurisprudence en ce sens et conclut donc à l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement invoquant les dispositions des articles 42, 46 et 47 du code de procédure civile, le tribunal des Sables d'Olonne étant incontestablement incompétent, la prestation ayant été exécutée à Poitiers et le ce tribunal n'étant pas limitrophe de celui de Poitiers où elle exerce son activité. Par conclusions du 24 mai 2024, M. [E] [P] s'est désisté de son appel. Me [N] a, par conclusions du même jour, refusé ce désistement qui ne comporte pas acquiescement au jugement, rappelant qu'elle a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Elle a précisé, à l'audience, qu'elle renonçait à ses prétentions au titre des frais irrépétibles, au demeurant non reprises dans ses écritures du 24 mai. SUR CE, LA COUR': Sur le désistement': L'article 401 du code de procédure civile énonce que «'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'». Me [N] qui a saisi la cour de conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel de M. [P] ' ce qui constitue une demande incidente ', le désistement de l'appel interjeté par ce dernier suppose, pour être parfait, qu'il soit accepté par l'intimé ce qui n'est pas le cas. La cour en prend acte et il lui appartient de statuer sur la recevabilité de l'appel. Sur la recevabilité de l'appel de M. [P]': L'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que «'Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort'». En l'occurrence le jugement critiqué émane du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, juridiction située, aux termes du tableau XVI annexé à l'article D 311-3 du même code, dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers. Si l'article 47 al 1er du code de procédure civile («'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe'») permet au demandeur de saisir une juridiction limitrophe lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige, ce texte ne s'applique pas en cause d'appel, les parties ayant alors seulement la possibilité de solliciter, en application de l'alinéa 2 du texte précité («'Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82'») que la cause soit renvoyée devant une autre cour. La cour d'appel n'ayant pas le pouvoir de connaître de l'appel interjeté, celui-ci doit être déclaré irrecevable. Partie succombante, M. [P] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS': Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement': Prend acte de ce que Me [N] refuse le désistement d'appel de M. [P] et dit en conséquence que celui-ci n'est pas parfait. Déclare irrecevable l'appel de M. [E] [P]. Le condamne aux dépens. Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 5
Articles de loi cités
article 46 du code de procédure civile dans sonarticle 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile ouvrant uarticle 82 du code de procédure civile à la diliarticle 47 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile énonce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6684eb1fa0de54ff609f815c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel