Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb20a0de54ff609f816c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 228 212 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°289 N° RG 24/02847 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYUG (Réf 1ère instance : 21/05027) S.A. LIXXBAIL C/ S.A.R.L. BIRA S.A.R.L. CELTOSTREA Copie exécutoire délivrée le : à : MeVERRANDO Me BOURGES M e TROADEC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 RENDU EN DEMANDE EN INTERPRETATION DE L'ARRET N°416 Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre Assesseur : Madame Olivia JEORGER LE GAC, Conseillere GREFFIER : Madame Frédérique HABARE lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe. **** DEMANDERESSE A L'INTERPRETATION : S.A. LIXXBAIL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 039 078 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES A A L'INTERPRETATION : S.A.R.L. BIRA immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 421 977 869 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. CELTOSTREA immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 817 974 736 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Grégory CONTIN de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Par arrêt du 10 octobre 2023 rectifié par arrêt du 19 décembre 2023, la présente Cour a : - Infirmé le jugement prononcé le 27 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Lorient. - Débouté la société CELTOSTREA de l'intégralité de ses demandes. - Dit en conséquence sans objet les demandes formées par la société LIXXBAIL contre la société BIRA. - Dit que la société CELTOSTREA devra reprendre auprès de la société LIXXBAIL le paiement des loyers conformément à la convention conclue entre elles. - Condamné la société CELTOSTREA aux dépens de première instance et d'appel. - Condamné la société CELTOSTREA à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à la société BIRA et celle de 1.000 euros à la société LIXXBAIL. - Rappelé que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance. Le 13 mai 2024, la société LIXXBAIL a déposé une requête en interprétation de cet arrêt, demandant à la Cour de dire que la mention du dispositif: ' Dit que la société CELTOSTREA devra reprendre auprès de la société LIXXBAIL le paiement des loyers conformément à la convention conclue entre elles' doit être précisée par la disposition suivante : 'Condamne la société CELTOSTREA à payer à la société LIXXBAIL les loyers impayés ayant couru le temps de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lorient du 27 juillet 2021, soit eu 20 août 2021 au 20 septembre 2023, la somme de 2.738,54 euros TTC X 26 mois = 71.202,14 euros'. La Cour a invité les autres parties à formuler toutes observations sur cette requête. La société BIRA, le 19 juin 2024, a indiqué s'en rapporter à justice. La société CELSTOSTREA, le 20 juin 2024, a demandé que la Cour : - déboute la société LIXXBAIL de sa requête en interprétation et plus généralement de ses demandes, - dise que la mention du dispositif : ' Dit que la société CELTOSTREA devra reprendre auprès de la société LIXXBAIL le paiement des loyers conformément à la convention conclue entre elles'doit être remplacée par la mention : 'Ordonne à la société BIRA, corrélativement à la reprise du paiement des loyers, de livrer à nouveau à la société CELTOSTREA la ligne d'emballage fonctionnelle aux normes avec marquage CE et documents y afférent et suivant procès-verbal de réception'. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à la Cour d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande d'interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. La requête en interprétation vise à expliciter une disposition obscure, ambigue ou contradictoire du jugement. Elle ne permet pas aux parties de rajouter des prétentions oubliées. La Cour a statué le 03 octobre 2023 au visa des conclusions du 02 février 2022 de la société LIXXBAIL qui lui demandaient : 'Dans l'hypothèse où la demande de résolution du contrat principal de vente serait rejetée : - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions, et précisément en ce qu'il a : o Prononcé en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société CELTOSTREA et la société LIXXBAIL ; o Condamné solidairement la société BIRA et la société LIXXBAIL ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société CELTOSTREA la somme de 113.453,20 euros HT au titre des loyers versés en vain depuis la date d'effet du contrat, et jusqu'au jour du présent jugement ; ET STATUANT A NOUVEAU : - DIRE ET JUGER que la SARL CELTOSTREA sera tenue de reprendre le paiement des échéances du contrat de crédit-bail de 2282,12 euros depuis le 20/08/2021 jusqu'à son terme fixé au 20/05/2024". La Cour, dans l'arrêt du 03 octobre 2023, a dit dans les motifs que la société CELTOSTREA 'sera tenue de reprendre le paiement des loyers du crédit bail conformément à l'échéancier conventionnel, conformément à la demande de la société LIXXBAIL' Elle a ensuite dans les motifs : - Infirmé le jugement prononcé le 27 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Lorient. - Débouté la société CELTOSTREA de l'intégralité de ses demandes. - Dit en conséquence sans objet les demandes formées par la société LIXXBAIL contre la société BIRA. - Dit que la société CELTOSTREA devra reprendre auprès de la société LIXXBAIL le paiement des loyers conformément à la convention conclue entre elles. La disposition à interpréter est claire. En revanche, elle contient une omission en ce que la société LIXXBAIL, dans le dispositif de ses conclusions, demandait que la reprise des loyers se fasse à compter du 20/08/2021 pour un montant de loyer de 2.282,12 euros et jusqu'à l'échéance du contrat fixée au 20 mai 2024. La disposition critiquée aurait dû ainsi reprendre ces précisions puisque les motifs de l'arrêt précisaient bien que la reprise des loyers devait être faite 'conformément à la demande de la société LIXXBAIL'. En revanche, aucune condamnation n'a été demandée à la Cour, et cette carence ne peut être réparée par une requête en interprétation. De la même façon, la société CELTOSTREA ne peut ajouter à ses conclusions du 29 avril 2022 pour demander qu'il soit ordonné à la société BIRA de livrer un automatisme, cette prétention étant un ajout à ses conclusions antérieures et non une interprétation de l'arrêt. PAR CES MOTIFS : La Cour, Vu la requête en interprétation de l'arrêt du 03 octobre 2023, Dit que la disposition de l'arrêt : 'Dit que la société CELTOSTREA devra reprendre auprès de la société LIXXBAIL le paiement des loyers conformément à la convention conclue entre elles.' Est remplacée par la disposition : 'Dit que la SARL CELTOSTREA devra reprendre auprès de la société LIXXBAIL le paiement des échéances du contrat de crédit-bail de 2282,12 euros depuis le 20/08/2021 jusqu'à son terme fixé au 20/05/2024, conformémément à la convention conclue entre elles'. Rejette le surplus des demandes. Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile la sommearticle 461 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb20a0de54ff609f816c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel