Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb20a0de54ff609f816e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 127 807 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°281 N° RG 24/02861 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYZD S.A. TAPIS SAINT-MACLOU C/ M. [E] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DI PALMA Me CORGAS Copie délivrée le : à : TC de Rennes RG 22/5938 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 rendu en rectification de l'arrêt N° 179 en date du 07 mai 2024: Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, Greffier, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe **** DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION : S.A. TAPIS SAINT-MACLOU inscrite au RCS de Lille sous le N° B 470 500 943 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine DI PALMA, Postulant, avocat au barreau de Rennes Représentée par Me Odile DESMAZIERES, Plaidant, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR A LA REQUETE : Monsieur [E] [Z] né le 02 Août 1973 à [Localité 5] (92) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par arrêt du 7 mai 2024 la cour d'appel de Rennes a : - Confirmé le jugement du 4 octobre 2022 du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a : - Déclaré la société SAINT MACLOU responsable des désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire ; - Condamné la société TAPIS SAINT MACLOU à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 3000 euros au titre de préjudice de jouissance ; -Condamné Monsieur [E] [Z] à payer la somme de 9 818,71 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du décompte en date du 25 octobre 2019 et compensé cette somme avec celles dues par la société Saint Maclou à monsieur [E] [Z] ; - Condamné la société SAINT MACLOU à payer la somme de 8724,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société SAINT MACLOU au paiement des entiers dépens y compris les fraisd'expertise s'élevant à la somme de 7 879,10 euros les frais de traduction certifiée pour un montant de 576,00 euros et les frais d'huissiers s'élevant à 6 1278,07 euros ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Infirmé le jugement pour le surplus : Statuant à nouveau - Condamné la société SAINT MACLOU au paiement de la somme de 7 652.59 euros TTC pour la reprise des travaux avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 avril 2021, date de dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt : - Condamné la société SAINT MACLOU au paiement de la somme de 400 euros au titre du suivi de chantier ; - Condamné la société TAPIS SAINT MACLOU à verser à M. [E] [Z] la somme de 2000 euros au titre de préjudice esthétique et moral ; -Condamné la société TAPIS SAINT MACLOU à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de préjudice esthétique et moral ; - Condamné la société TAPIS SAINT MACLOU aux dépens d'appel; - Rejeté les autres demandes des parties Pa requête du 7 mai 2024 la SA TAPIS SAINT MACLOU a saisi la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle au visa de l'article 462 du code de procédure civile . Elle indique qu'il est mentionné dans le dispositif : - Condamné la société SAINT MACLOU au paiement des entiers dépens y compris les frais d'expertise s'élevant a la somme de 7 879,10 euros les frais de traduction certifiée pour un montant de 576,00 euros et les frais d'huissiers s'élevant à 6 1278,07 euros alors que les frais d'huissier mentionnés dans le jugement sont de 1278.07 euros. Elle sollicite la rectification du montant de 6 278,07 en 1278,07 euros. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations avant le 11 juin 2024. M. [Z] n'a pas fait d'observations. MOTIFS Le dispositif du jugement précise : - Condamne la société SAINT MACLOU au paiment des entiers dépens y compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 7 879,10 €, les frais de traduction certifiée pour un montant de 576,00 € et les frais d'huissiers s'élevant à 1278,07 €. Le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2024 RG 22/05938 comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Il convient de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt n° RG 22/05938 du 7 mai 2024 ; Dit qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle ; Dit qu'en page 12 de l'arrêt susvisé il y a lieu de remplacer la somme de 6 1278,07 euros par celle de 1278,07 €; Dit que mention du présent arrêt rectifié sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifiée ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb20a0de54ff609f816e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel