Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb21a0de54ff609f817a
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24-125 N° N° RG 24/00274 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5EE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel posté le 21 Juin 2024 et reçu le 24 juin 2024, formé par : Mme [R] [M] née le 03 Mai 1967 à [Localité 5] (44) [Adresse 2] [Localité 1] hospitalisée au Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 3] ([4]) ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a autorisé le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète ; En l'absence de [R] [M], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat En l'absence de M. [Y] [P], tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Juillet 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 janvier 2024, Mme [R] [M] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce son fils M. [Y] [P]. Mme [R] [M] a fait l'objet d'un programme de soins établi par le Dr [L] [V] à partir du 2 février 2024 puis d'une réintégration à compter du 30 avril 2024 et d'un nouveau programme de soins à compter du 3 mai 2024. Le certificat médical du Dr [L] [V] du 06 juin 2024 a indiqué que l'état clinique de Mme [R] [M] se dégradait depuis plusieurs semaines : elle présentait des angoisses massives, des idées suicidaires, ne se présentait pas aux rendez-vous, refusait le traitement et passait de multiples appels aux services d'urgence pour dire qu'elle avait envie de mourir. Par décision du 06 juin 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] ([4]), Mme [R] [M] a été réintégrée en hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 11 juin 2024 par le Dr [L] [V] a indiqué Mme [R] [M] exprimait des angoisses qu'elle pensait dues à son hospitalisation et maintenait son refus des soins. Elle n'avait aucune prise de conscience du caractère pathologique de sa maladie, ni de la nécessité des soins. Dès lors, le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [R] [M] relevait de l'hospitalisation complète afin de travailler sur un projet de soins. Par requête reçue au greffe le 12 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure de réintégration en hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [R] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 juin 2024 par lettre simple postée le 21 juin 2024 et reçue le 24 juin 2024 par le greffe de la cour d'appel de Rennes. L'appelante a contesté plusieurs mentions du certificat médical du Dr [L] [V]. Elle a indiqué qu'elle n'était pas psychotique mais dépressive, qu'elle avait prévenu de ses absences aux rendez-vous et qu'elle n'avait pas ouvert aux infirmières à une seule reprise car elle dormait. Elle a ajouté que ses angoisses étaient dues à la réhospitalisation, qu'elle avait peur de la sismothérapie et que le médecin lui même avait mis un terme à son traitement. Ses appels aux numéros d'urgence visaient à chercher de l'aide et du réconfort, mais elle n'avait pas l'envie de mourir. Un certificat de situation a été rédigé le 26 juin 2024 par le Dr [L] [V] aux termes duquel il est précisé que 'Mme [M] est une psychotique connue du CMP, réintégrée en hospitalisation complète au vu de son état clinique qui se dégrade depuis plusieurs semaines : angoisses massives, idées suicidaires, ne se présente pas à ses rendez-vous au CMP, refuse de prendre son traitement (refuse d'ouvrir sa porte aux infirmiéres libérales pour la prise du traitement, multiples appels aux services d'urgence pour dire qu'elle a envie de mourir). Il souligne que l'évolution est marquée par la persistance des angoisses massives qui sont de plus en plus intenses, des idées suicidaire, aboulie, anhédonie, idées d'incurabilité, elle pense qu'elle va étre encore plus mal si elle reste à l'hôpital, trés réticente aux soins. Aucune prise de conscience du caractére pathologique de sa maladie, ni de la nécessité des soins.Reste ambivalente à tout projet thérapeutique. L'alliance thérapeutique demeure trés fragile. Un nouveau traitement antidépresseur est mis en place ce jour. Au vu de son état clinique on maintient l'hospitalisation sous contrainte pour évaluer l'efficacité du traitement et travailler un nouveau projet de soins.' Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée par avis du 01 juillet 2024 transmis à l'issue de l'audience, communiqué aux parties lesquelles ont pu faire des observations . A l'audience du 1er juillet 2024, Mme [M] n'a pas comparu. Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision attaquée faisant valoir que: - le certificat de réintégration est insuffisamment motivé en ce que seule la rupture de soins et le passé sont évoqués sans préciser les troubles actuels - l'avis d'incompatibilité d'audition de la personne hospitalisée est rédigé par le médecin participant à sa prise en charge en violation de l'article R3211-12 du code de la santé publique - il est question d'une mesure d'isolement expliquant que la patiente n'a pas été présentée au JLD sans que ce juge ait pu être en mesure de contrôler cet isolement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [R] [M] a formé le 21 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 17 juin 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la tardiveté de l'avis parquet: Le conseil de Mme [M] n'a fait aucune observation à l'audience lorsqu'il a été constaté par le président que l'avis du parquet manquait au dossier . Communiqué à l'issue de celle-ci , il a été adressé immédiatement aux parties.Le conseil de Mme [M] a alors rappelé que la jurisprudence considère que " doivent être communiquées au juge des libertés et de la détention avant l'audience afin de pouvoir être discutées contradictoirement" 1ère civ., 18 janvier 2023, n°21-23.681), que cela est également applicable pour l'avis du Parquet. Ainsi en l'espèce cet avis arrivé tardivement a pu néanmoins être discuté contradictoirement de sorte qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la rédaction du certificat du 6 juin 2024: Le conseil de Mme [M] soutient que ce certificat évoque la rupture de soins et le parcours de la patient ce qui est insuffisant pour caractériser la nécessité de soins contraints sous forme d'hospitalisation complète . En application de l'article 3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. En l'espèce le Dr [V] a le 06 juin 2024 précisé que Mme [M], en programme de soins contraints présentait un état clinique qui se dégradait de plus en plus: angoisses massives , idées suicidaires, ne se présente plus aux rendez-vous au CMP, refuse de prendre son traitement (refuse d'ouvrir sa porte aux infirmières libérales, multiples appels aux services d'urgence pour dire qu'elle a envie de mourir). Ces éléments sont circonstanciés, ils décrivent les troubles présentés et l'impossibilité d'accéder à la patiente rendant nécessaire son hospitalisation complète. La rédaction du certificat est tout à fait suffisante étant rappelé au surplus que le juge n'a pas à se substituer à l'avis du médecin. Sur l'irrégularité du certificat médical d'incompatibilité à audition : L'article R. 3211-12 du Code de la santé publique prévoit, le cas échéant, la communication au juge des libertés et de la détention de 'l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'. En l'espèce, le Dr.[V] est le médecin qui suit la patiente et qui a rédigé les différents certificats médicaux au dossier dont le dernier du 01 juillet 2024 précisant que son état clinique ne lui permet pas de se rendre à l'audience à la cour d'appel de Rennes . Il et manifeste que ce médecin participe à la pris en charge de Mme [M] et qu'il existe de ce fait une irrégularité de la procédure. Cette irrégularité n'est pas prescrite à peine de nullité et doit porter atteinte aux droits de la personne hospitalisée. Dans la mesure où en l'espèce tous les certificats au dossier ont été rédigés par ce médecin, il n'est pas permis de confronter cet avis à d'autres pour en déduire qu'ils sont corroborants. Il n'est pas permis non plus de ce fait de constater que Mme [M] qui n'a pas pu bénéficier d'un autre regard et souligne dans sa déclaration d'appel son désaccord avec les certificats médicaux, ne subirait aucun grief. Il conviendra en conséquence sans examiner le dernier moyen soulevé, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois au regard des éléments médicaux du dossier à savoir notamment les éléments du certificat de situation : 'persistance des angoisses massives qui sont de plus en plus intenses, des idées suicidaire, aboulie, anhédonie, idées d'incurabilité, elle pense qu'elle va étre encore plus mal si elle reste à l'hôpital, trés réticente aux soins. Aucune prise de conscience du caractére pathologique de sa maladie, ni de la nécessité des soins.Reste ambivalente à tout projet thérapeutique', cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [R] [M] en son appel, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau : Constate l'irrégularité de la procédure Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [R] [M], Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 02 Juillet 2024 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [M] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle 3211-11 du code de la santé publique le psych
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eb21a0de54ff609f817a
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- Résumé officiel