Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb21a0de54ff609f817c
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24-126 N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5OP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel posté le 22 Juin 2024, reçu le 26 juin 2024, formé par : M. [D] [B] né le 01 Décembre 1971 à [Localité 2] (56) [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisé à l'[3] ([Localité 4]) ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète ; En l'absence de [D] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marion JAFFRENNOU, avocat En l'absence de l'UDAF du Morbihan, régulièrement avisé, En l'absence du représentant du préfet du Morbihan (ARS 56), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Juillet 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 août 2016, M.[D] [B] a été admis en soins psychiatriques par arrêté du préfet du Morbihan. Cette mesure s'est poursuivie depuis alternant les périodes d'hospitalisation complète et les programmes de soins dont le dernier mis en place le 14 février 2023. Le certificat médical du 13 juin 2024 du Dr [F] [H] a établi la recrudescence d'idées délirantes avec une adhésion complète chez M.[D] [B] nécessitant sa réintégration en hospitalisation complète. Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet du Morbihan a ordonné que la mesure de soins psychiatriques se poursuive sous la forme d'hospitalisation complète . Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 19 juin 2024 par le Dr [N] [J] a estimé que l'état de santé de M.[D] [B] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, le préfet du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 21 juin 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M.[D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par ettre recommandée sans avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 juin 2024. Un certificat de situation rédigé le 28 juin 2024 par le Dr [X] [L] conclut à la poursuite de soins psychiatriques sans consentement pour les raisons suivantes: patient ayant des antécédents de comportement dangereux dans des situations de délire, réintégré suite à des troubles du comportement (cris, urine sur la porte des voisins, sentiment de persécution) dans l'appartement associatif qu'il occupe, il y avait une rupture de traitement et un délire floride. Ce jour il est plus calme sous traitement et commence à prendre conscience de la nécessité de prendre un traitement régulièrement, le délire est sous-jacent, la maladie présente, le regard fixe. Il peut dialoguer mais n'a pas l'habitude de partager ses inquiétudes, de verbaliser clairement ce qu'il ressent, il ne donne pas son consentement pour les soins, souhaiterait que l'hospitalisation soit la plus courte possible, il veut réintégrer son appartement sans mesurer les risques d'altercation avec les autres résidents . Il persiste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou /et un péril imminent et son état rend impossible un consentement éclairé aux soins. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée par avis du 01 juillet 2024 transmis à l'issue de l'audience, communiqué aux parties lesquelles ont pu faire des observations A l'audience du 01 juillet 2024, M.[B] n'a pas comparu. Il avait sur sa convocation précisé qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience. Son conseil a sollicité la réformation de l'ordonnance attaquée en soulevant le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en soins contraints du 03 juin 2024, notifiée seulement le 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M.[B] a formé le 22 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 juin 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la tardiveté de la notification de la décision de maintien du 03 juin 2024: Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, la décision de maintien des soins contraints sous forme de programme de soins prise le 03 juin 2024 par le préfet du Morbihan a été notifiée au patient le 10 juin 2024, soit environ une semaine plus tard sans qu'il ne soit expliqué les raisons de ce délai. Toutefois le conseil de M.[B] ne propose pas d'expliquer en quoi cette irrégularité porte atteinte aux droits de celui-ci . Or cette notification s'inscrit dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis 2016 de sorte qu'il est établi que M.[B] qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits, était de fait, tout à fait informé et qu'il n'existe dès lors aucune atteinte concrète à ses droits en lien avec l'irrégularité constatée. Le moyen ne saurait prospérer. Sur la tardiveté de l'avis parquet: Le conseil de M.[B] n'a fait aucune observation à l'audience lorsqu'il a été constaté par le président que l'avis du parquet manquait au dossier . Communiqué à l'issue de celle-ci, il a été adressé immédiatement aux parties. Le conseil de M.[B] a alors rappelé que la jurisprudence considère que " doivent être communiquées au juge des libertés et de la détention avant l'audience afin de pouvoir être discutées contradictoirement" 1ère civ., 18 janvier 2023, n°21-23.681), que cela est également applicable pour l'avis du Parquet. Ainsi en l'espèce cet avis arrivé tardivement a pu néanmoins être discuté contradictoirement de sorte qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond : Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire . Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[B] a été réintégré en hospitalisation complète suite à des troubles du comportement (cris,urine sur la porte des voisins, sentiment de persécution) dans l'appartement associatif qu'il occupe, il y avait une rupture de traitement et un délire floride. Le certificat de situation du 28 juin 2024 mentionne qu'il est plus calme sous traitement et commence à prendre conscience de la nécessité de prendre un traitement régulièrement, le délire est sous-jacent, la maladie présente , le regard fixe. Il peut dialoguer mais n'a pas l'habitude de partager ses inquiétudes, de verbaliser clairement ce qu'il ressent, il ne donne pas son consentement pour les soins, souhaiterait que l'hospitalisation soit la plus courte possible, il veut réintégrer son appartement sans mesurer les risques d'altercation avec les autres résidents. Il est donc établi que le risque de compromettre la sureté des personnes existe toujours et que les troubles dont continue à souffrir M.[B] rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète/continue. Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[B] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 02 Juillet 2024 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [B] , à son avocat, au CH et ARS/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique pour laarticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L3213-1 du code de la santé publique
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- Cour d'Appel
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- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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6684eb21a0de54ff609f817c
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