Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb21a0de54ff609f817e
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/131 N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6CA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 01 Juillet 2024 à 15 heures 46 par La Cimade pour: M. [H] [U] né le 05 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Juin 2024 à 17 heures 23 (notifiée à 17 heures 40) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 juin 2024 à 15 heures 10; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 02 juillet 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [H] [U], représenté par Me Justine COSNARD, avocat, et en présence de M. [V] [R], interprète en langue arabe ayant été sollicité par ce dernier, Après avoir entendu en audience publique le 02 Juillet 2024 à 10 H 30 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Juillet 2024 à 15 heures 00, avons statué comme suit : Monsieur [H] [U] a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Fontainebleau en date du 2 janvier 2023 et d'une décision fixant pays de renvoi en date du 10 novembre 2023, notifié le 28 novembre 2023. Sur cette base, le préfet de Loire Atlantique a placé en rétention administrative le 29 mai 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 48 heures, Monsieur [H] [U] du fait qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité ou de voyage régulière, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis 2020. Par requête motivée en date du 31 mai 2024, reçue le 31 mai 2024 à 12h51 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [U]. Par ordonnance rendue le 1er juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours. Par ordonnance en date du 4 juin 2024, la cour d'appel a confirmé l'ensemble des dispositions de l'ordonnance contestée. Par requête en date du 28 juin 2024, reçue le 28 juin 2024 à 09h49 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [U]. Par ordonnance rendue le 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 15h55, Monsieur [H] [U] a formé appel de cette ordonnance L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : - sur l'absence d'une pièce justificative utile - sur l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives d'éloignement Le procureur général, suivant avis écrit du 1er juillet 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [H] [U] est absent à l'audience. Son conseil soutient les prétentions, conformément au mémoire déposé au soutien de l'appel et il a formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. En réponse, le représentant de la Préfecture de Loire Atlantique sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant qu'il a fourni toutes les pièces utiles, qu'il justifie de diligences utiles et qu'il existe bien des perspectives d'éloignement concernant Monsieur [H] [U] au regard des démarches entreprises. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA : Le conseil de Monsieur [H] [U] soutient que la requête serait irrégulière en ce qu'elle ne serait pas accompagnée de la précédente mesure de rétention administrative à la procédure, privant la juridiction d'une juste capacité à évaluer les précédentes diligences et la situation personnelle de l'intéressé. L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Qu'en l'espèce, les courriers des autorités consulaires algériennes en date du 31 janvier 2024 et des autorités consulaires tunisiennes reçu en date du 29 janvier 2024 sont bien joints à la procédure, éléments qui viennent confirmer le principe des investigations organisées par les autorités préfectorales pour déterminer la nationalité de l'appelant et qui rappellent l'orientation des recherches restant à effectuer, ces deux pays ayant d'ores et déjà indiqué qu'ils ne reconnaissaient pas l'intéressé comme étant l'un de leurs nationaux. Sa situation administrative est enfin renseignée par son audition en date du 8 novembre 2022 faisant état de l'antériorité de ses rétentions et de sa situation personnelle, par celles en date des 28 et 29 mai 2024 qui sont venues réactualiser les dernières informations connues sur ce dernier sujet. Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies au regard des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, et notamment pour celles qui concernent la matérialisation des diligences utiles ou l'observation de la situation personnelle de la personne retenue, et elles ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières. Ce moyen sera ainsi rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Le conseil de Monsieur [H] [U] soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de son client et que les premières diligences engagées ne suffisent pas à déterminer que l'intéressé pourrait être utilement éloigné. Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. A ce titre, il doit être souligné que la Cour de cassation n'a aucunement, à ce stade de la procédure, entendu mettre en corrélation les périodes de rétention et les démarches produites puisqu'elle a précisément rappelé que les diligences devaient être entreprises dès le placement en rétention et sans nécessité particulière d'avoir à les réitérer si le contexte n'en justifiait pas d'autre. En l'espèce, Monsieur [H] [U] a été placé en rétention administrative le 29 mai 2024 sur le fondement d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, prononcée par jugement contradictoire en date du 2 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau. L'intéressé n'étant en possession d'aucune pièce d'identité valable, la préfecture justifie avoir sollicité dès les 29 mai et 30 mai 2024 les autorités consulaires algériennes et marocaines afin de solliciter une demande d'identification pour l'un de ses possibles ressortissants et, dans l'affirmative, un laissez-passer pour permettre de formaliser le transport à destination. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies de nouveau au regard des déclarations réitérées de Monsieur [H] [U] en ce sens. Ces diverses autorités n'ont pas engagé de réponse à ce jour. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification ayant été effectuée dès après le placement en rétention de Monsieur [H] [U] auprès du pays dont se réclame l'intéressé, du pays voisin le plus proche de son lieu de naissance, soit le Maroc, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir organisé les requêtes nécessaires pour disposer d'un document de voyage. Il est, au surplus, souligné que des renseignements précis ont été produits auprès des interlocuteurs consulaires pour faciliter l'identification de l'intéressé. A ce stade de la mesure, au vu du caractère complet de la sollicitation, et alors qu'aucun développement particulier n'a été demandé en retour, il reste raisonnable d'apprécier que les contraintes induites par l'échange avec des autorités étrangères ne justifiaient pas de démarches complémentaires pendant la dernière période de rétention. En conséquence, cette attente ne saurait être assimilée à une période de privation de liberté injustifiée pour Monsieur [H] [U] puisque l'administration a valablement matérialisé des engagements qui doivent avoir vocation à l'identifier au plus vite et à l'éloigner en conséquence. Il ressort de ces éléments que les conditions posées par l'article L 742-4 sont remplies, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, alors que Monsieur [H] [U] a déjà fait usage d'au moins un alias et n'a produit aucun renseignement de nature à certifier le principe de son identité et que toutes les diligences de nature à favoriser son identification ont bien été effectuées par la préfecture, comme énoncé précédemment, l'administration ne pouvant se voir reprocher le temps que les autorités consulaires, étrangères et souveraines, ont décidé de s'octroyer pour répondre à ses sollicitations. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le premier juge à valablement apprécié que toutes les diligences nécessaires, utiles et nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale et qu'à ce stade, les possibilités d'éloignement restent raisonnables. Ce moyen, pris en ses deux branches, ne saurait ainsi prospérer. Sur le fond : Monsieur [H] [U] n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas de domicile stable et ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire. Ses relations apparaissent fragiles et douteuses comme l'illustre sa dernière mise en cause pour des faits de nature sexuelle. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel. Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, étant précisé qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence et a fait valoir qu'il n'entendait pas quitter le territoire national, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé. Son parcours pénal teinté de violences réitérées et la multiplicité des faits qui lui ont été reprochés déterminent suffisamment le principe d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ne s'est jamais amendé avant d'être incarcéré. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'un rendez-vous consulaire auprès des autorités marocaines, et dont la concrétisation n'a pu être raisonnablement opérée durant la période initiale de rétention. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 28 juin 2024, pour une période d'un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. Dit n'y avoir lieu à condamner le Préfet de Loire Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 juin 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rappelons à Monsieur [H] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 02 Juillet 2024 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA dispose quarticle L 742-4 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eb21a0de54ff609f817e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel