Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb22a0de54ff609f8184
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 juillet 2024 N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3OC -DA- Arrêt n°303 [W] [T], [Y] [V] épouse [T] / [C] [B], [D] [L] épouse [B] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00355 Arrêt rendu le MARDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [W] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : M. [C] [B] et Mme [D] [L] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Les époux [C] et [D] [B], et les époux [W] et [Y] [T], sont propriétaires de deux fonds voisins sur la commune de [Localité 3] (Haute-Loire). Les époux [T] estiment subir des troubles causés par les arbres que les époux [B] ont plantés en limite de leur propriété. Après quelques échanges préalables qui n'ont pas permis de régler le litige, les époux [T] ont fait assigner les époux [B] le 18 mars 2019 devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, aux fins d'abattage et d'élagage des arbres, outre dommages et intérêts. Une médiation ordonnée par le juge de la mise en état n'a pas abouti. À l'issue des débats, par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante : « Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉBOUTE M. [W] [T] et Mme [Y] [V] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [Y] [V] à payer à M. [C] [B] et Mme [D] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [Y] [V] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP BONNET EYMARD NAVARRO TEYSSIER. » Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire a considéré que « les époux [T] échouent à démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage », moyennant quoi il a rejeté la demande d'abattage des résineux. Concernant l'élagage des thuyas, il a noté : « En l'espèce, les demandeurs reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que leurs voisins ont fait procéder à l'élagage de leurs arbres, de sorte que rien ne justifie que celui-ci soit ordonné faute d'éléments nouveaux depuis cet élagage. » *** Les époux [W] et [Y] [T] ont fait appel de cette décision le 21 juillet 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : l'appel tend à la réformation des chefs du jugement ci-après énoncés : - déboute M. [W] [T] et Mme [Y] [V] de l'intégralité de leurs demandes - Condamne in solidum M. [W] [T] et Mme [Y] [V] à payer à M. [C] [B] et Mme [D] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne in solidum M. [W] [T] et Mme [Y] [V] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP BONNET EYMARD NAVARRO TEYSSIER. » Dans leurs conclusions ensuite 18 octobre 2022 les époux [T] demandent à la cour de : « Juger les époux [T] recevables et bien fondés en leur appel. Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY et statuant à nouveau, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 544 du Code Civil, Condamner les [B] à faire procéder l'abattage des arbres poussant sur leur propriété et identifiés sur les photographies numérotées 9-10-11 et le procès-verbal de constat établi le 08/03/2017 par Me [M] [K], huissier de justice, sous astreinte d'un montant journalier de 100 € à compter du 31e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; Condamner les époux [B] à payer aux époux [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ; Condamner les époux [B] au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner les époux [B] en tous les dépens de première instance et d'appel. » *** Pour leur défense, dans des conclusions récapitulatives du 19 mars 2024, les époux [C] et [D] [B] demandent pour leur part à la cour de : « Vu les articles 544, 651, 671, 673 et 1240 du Code civil. Vu les pièces annexées aux présentes. Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY Site du BREUIL le 5 juillet 2022, Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [V] épouse [T] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY Site du BREUIL le 5 juillet 2022. Juger que les arbres implantés sur la parcelle des époux [B] ne créent aucune ombre excessive, ni pollution excessive, ni ne présentent de risque d'effondrement sur la parcelle des époux [T]. Juger que les époux [T] ne démontrent pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage dont les époux [B] seraient responsables. En conséquence, confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY Site du BREUIL le 5 juillet 2022. Débouter Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [T] née [V] de leurs demandes de condamnation sous astreinte à abattre les arbres en litige. Débouter les époux [T] de leur demande en dommages et intérêts. En revanche, condamner in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [T] née [V] à verser aux époux [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [Y] [T] née [V] aux entiers dépens, qui comprendront nécessairement ceux de première instance, dont distraction au profit de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 4 avril 2024 clôture la procédure. II. Motifs Les fonds respectifs des plaideurs sont situés dans un lotissement. Le cahier des charges de ce lotissement, dont un extrait est intégré à l'acte de vente des époux [B], prévoit l'obligation pour le propriétaire « de planter un minimum de trois arbres sur son lot, en choisissant de préférence des arbres ornementaux à feuillage persistant. » Il est précisé que « les propriétaires devront respecter les distances réglementaires par rapport aux limites de propriété et éviter de les planter de façon à nuire à l'ensoleillement des habitations voisines. » En plantant sur leur terrain diverses essences d'arbres à feuillage persistant, les époux [B] n'ont fait par conséquent que respecter le règlement du lotissement. Par ailleurs, les arbres ne peuvent être plantés qu'en périphérie des parcelles puisque leur centre est évidemment occupé par une construction. Ceci étant précisé, les époux [T] sollicitent l'abattage de certains arbres photographiés par l'huissier sur un procès-verbal de constat établi à leur requête le 8 mars 2017. Cette demande est cependant difficilement compréhensible dans la mesure où dans les mêmes écritures, page 7, ils affirment que « ces arbres ont fait l'objet d'une taille à la demande des époux [B] en 2019 après la délivrance de l'assignation introductive d'instance ». Apparemment par conséquent, d'après les propres conclusions des appelants, les époux [B] avaient remédié en 2019 aux inconvénients constatés par l'huissier au mois de mars 2017. De leur côté, les époux [B] produisent à leur dossier une facture du 4 avril 2019 suivant laquelle, pour la somme non négligeable de 3096 EUR TTC, ils ont fait procéder par une entreprise d'élagage à la taille et à la réduction de plusieurs arbres sur leur terrain. Par ailleurs, dans un message électronique qu'il adresse le 12 septembre 2018 au conseil des époux [T], en réponse à une lettre de cet avocat du 23 août 2018, M. [C] [B] explique que les époux [T] ont décaissé leur terrain et réalisé un mur de soutènement pour aménager une plate-forme bétonnée. Les époux [T] dans leurs conclusions à la cour ne discutent pas cette affirmation, et d'ailleurs sur les photographies qu'ils versent au dossier on voit très bien ce décaissement en contrebas d'un important talus au-dessus duquel sont plantés les arbres litigieux. Le mur de soutènement situé en bas du talus ceint une vaste plate-forme ouverte à l'air libre. Une clôture grillagée délimite les deux parcelles au-dessus du talus. Étant donné cette configuration particulière des lieux, qui résulte de l'aménagement voulu par les époux [T], on ne peut que considérer comme pertinente l'explication de M. [C] [B], disant que les arbres sur son terrain sont d'autant plus nécessaires désormais pour maintenir le talus qui surplombe le décaissement opéré par les époux [T] (cf. message électronique du 12 septembre 2018). Par ailleurs, les époux [T] se plaignent de débris végétaux, provenant de la propriété [B], qui tombent sur la plate-forme qu'ils ont créée en contrebas. Ils produisent à leur dossier des photographies montrant des feuillages épars sur le sol bétonné de l'ouvrage. On ne saurait déduire de ces pièces le caractère permanent de cette situation, mais quoi qu'il en soit, elle ne résulte que de la propre volonté des époux [T] de créer une plate-forme en contrebas des arbres préexistants plantés sur la parcelle des époux [B]. Nonobstant par conséquent les efforts de ceux-ci pour tailler et entretenir cette végétation, il est évidemment impossible d'empêcher la chute de quelques feuillages, à l'occasion d'un coup de vent ou d'une forte pluie. En conséquence de ce qui précède les époux [T] échouent à démontrer l'existence d'un trouble normal de voisinage, et le jugement sera confirmé. 3500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. Les époux [T] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne les époux [T] à payer aux époux [B] la somme de 3500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [T] aux dépens d'appel ; Débouter les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 450 du code de procédure civilearticle 544 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 2 juillet 2024
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6684eb22a0de54ff609f8184
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