Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb28a0de54ff609f81bc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTFA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 4 février 2024 DEMANDERESSE AU RECOURS : Madame [M] [J] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [V] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DEBATS : A l'audience publique du 7 mai 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 juillet 2024. DECISION : contradictoire Prononcée publiquement le 2 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [J] a confié la défense de ses intérêts à Me [V] [L] dans le litige qui l'oppose à sa locataire. Il est établi qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée. Trois factures ont été réglées au titre des honoraires de Me [L] pour un total de 1 800 euros TTC, soit': - facture de provision n°20220137 du 5 juillet 2022, d'un montant de 600 euros TTC, - facture de provision n°20220198 du 19 octobre 2022, d'un montant de 600 euros TTC, - facture de provision n°20230024 du 2 février 2023, d'un montant de 600 euros TTC. Par requête reçue à l'ordre des avocats au barreau de Rouen le 4 octobre 2023, Mme [J] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires facturés. Par décision du 4 février 2024, le délégataire du bâtonnier n'a pas fait droit à sa demande et a déclaré mal fondée l'action en contestation des honoraires engagée par Mme [J], constatant que ses griefs à l'encontre de Me [L] portaient non sur la réalité mais sur la qualité de son travail. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 6 mars 2024, Mme [J] a formé recours contre la décision du délégataire du bâtonnier. L'audience a été fixée au 7 mai 2024. A l'audience, Mme [J] conteste le montant des honoraires versés à Me [L] qu'elle considère excessif au regard du travail réalisé. Mme [J] reproche à Me [L] son désintérêt pour le dossier, avec une absence de suivi entre février et septembre 2023, puis un rendez-vous fixé trois jours avant l'audience sans information préalable. MmeAntiome expose que Me [L] a commis des fautes professionnelles dont notamment une absence de conseil relative au défaut de forme légale d'un congé délivré à sa locataire, ainsi qu'un manquement procédural ayant entraîné la caducité de son assignation. Elle estime à 800 euros la valeur du travail réalisé par Me [L]. Me [L] demande à ce que Mme [J] soit déboutée de son appel, et condamnée à payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [L] expose que Mme [J] ne conteste pas le montant des honoraires versés, mais seulement la qualité du travail exécuté. Il soutient que le montant des honoraires perçus est parfaitement justifié au regard des diligences accomplies. MOTIFS Sur la responsabilité de l'avocat La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité. Les griefs formulés par Mme [J] relatifs aux fautes dont elle dit qu'elles ont été commises par Me [L], particulièrement sa négligence, le défaut de conseil, et son erreur procédurale sanctionnée par une caducité, relèvent de la compétence du juge de droit commun qui seul peut en apprécier le bien-fondé. Le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de ce chef de Mme [J] est hors débats et ne peut qu'être écartée. Sur l'honoraire de l'avocat L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier. En l'espèce, il est établi qu'aucune convention d'honoraires n'a été passée entre l'avocat et sa cliente. Selon trois factures de provisions : n°20220137 du 5 juillet 2022, n°20220198 du 19 octobre 2022, n°20230024 du 2 février 2023 de 600 euros TTC chacune, Me [L] a perçu un règlement de 1 800 euros TTC d'honoraires. Il apparaît des éléments du dossier que Me [L] justifie au titre de ses diligences : - deux rendez-vous à son cabinet les 5 juillet 2022 et 5 septembre 2023, - la rédaction de deux courriers à la locataire de Mme [J], - l'envoi de courriels divers à sa cliente, - des échanges avec les avocats successifs de la locataire de Mme [J], - la rédaction d'une assignation devant le juge des contentieux de la protection, et sa saisine. Les diligences ci-dessus listées ne sont pas contestées. Aussi, indépendamment de toute notion de faute qui aurait été commise par Me [L], nonobstant l'absence de convention d'honoraires, les honoraires de 1 800 euros perçus pour l'accomplissement de l'ensemble de ces diligences apparaissent raisonnables par rapport au travail effectué. Les honoraires critiqués ne seront dès lors pas réduits. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, Me [L] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute de Mme [J], caractérisée par la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable équipollente au dol, susceptible d'avoir fait dégénérer en abus, son droit d'ester en justice. Il ne démontre pas davantage avoir subi, des suites de l'action en justice engagée par Mme [J], un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation qui lui a été faite d'avoir à se défendre en justice et qui fait l'objet de la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter Me [L] de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Il sera relevé que le dépôt tardif d'assignation ayant entraîné sa caducité, erreur admise par Me [L] dans son courrier du 22 septembre 2023 adressé à Mme [J], ainsi que l'absence de convention d'honoraires signée, n'ont pu que conforter l'appelante dans sa démarche procédurale. En conséquence, il n'est pas inéquitable de laisser à Me [L] la charge des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, chacun conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 février 2024 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ; Y ajoutant, Déboute Me [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Me [V] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacun conservera la charge de ses dépens. Le greffier, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6684eb28a0de54ff609f81bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel