Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb28a0de54ff609f81be
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 660 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 24/00897 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTGA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 16 janvier 2024 DEMANDERESSE AU RECOURS : SAS CO-JAMET [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE AU RECOURS : SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat venant aux droits de la SELARL HMP Avocats [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 7 mai 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 juillet 2024. DECISION : contradictoire Prononcée publiquement le 2 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La Sas Co-Jamet a confié la défense de ses intérêt à la Selarl Hmp Avocats aux droits de laquelle vient la Selarl Poirot-Bourdain, dont elle conteste la facturation. Par requête du 25 mai 2023, la Selarl Poirot-Bourdain a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen en taxation de ses honoraires à l'encontre de la Sas Co-Jamet. Par décision du 16 janvier 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la requête et a fixé à 6 600 euros TTC le montant des honoraires dus par la Sas Co-Jamet à la Selarl Poirot-Bourdain, outre la somme de 40 euros correspondant à la participation aux frais de dossiers. L'ordonnance de taxe a été notifiée à la Sas Co-Jamet le 26 janvier 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 4 mars 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2024, la Sas Co-Jamet a formé recours contre la décision de la délégataire du bâtonnier. L'audience a été fixée au 7 mai 2024. La Sas Co-Jamet conteste le principe et le montant des honoraires fixés par l'ordonnance du bâtonnier et demande la réformation de la décision critiquée. Elle déplore le manque d'investissement de la Selarl Poirot-Bourdain, dans son dossier. Elle soutient que la Selarl Poirot-Bourdain lui réclame des honoraires indus, dont certains portent sur des travaux déjà réglés, et affirme n'avoir jamais accepté le principe d'un honoraire de résultat. La Selarl Poirot-Bourdain demande de déclarer le recours de la Sas Co-Jamet irrecevable comme tardif. Elle soutient que l'ordonnance de taxe a été notifiée à la Sas Co-Jamet le 26 janvier 2024 et que cette dernière a expédié son recours le 4 mars 2024, soit après l'écoulement du délai d'un mois prévu à cet effet, par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. A l'audience, la Sas Co-Jamet représentée par Me Tréguier s'en rapporte sur la recevabilité du recours. MOTIFS L'article 176 alinéa 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. L'article 277 du même décret prévoit qu'il est procédé comme en matière de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret. L'article 668 du code de procédure civile prévoit que sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il résulte enfin de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il apparaît du dossier que la Sas Co-Jamet a reçu notification de la décision du bâtonnier le 26 janvier 2024. Dès lors, la société disposait d'un mois à compter de cette date pour former recours. La Sas Co-Jamet a expédié la LRAR portant recours le 4 mars 2024, étant rappelé que la date de notification est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition. Par conséquent, le recours formé par la Sas Co-Jamet plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier sera déclaré irrecevable, comme tardif. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable comme tardif le recours, formé le 4 mars 2024 par la Sas Co-Jamet ; Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, La première présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6684eb28a0de54ff609f81be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel