Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2aa0de54ff609f81d4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 19 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N°24/468 N° RG 21/02533 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGWS CJ - VM Décision déférée du 21 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - J. L. ESTEBE [M] [I] épouse [O] C/ [U] [W] [T] [W] [V] [W] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [M] [I] épouse [O] [Adresse 14] [Localité 1] Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [T] [W] [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [V] [W] [Adresse 7] [Localité 12] Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [I] est décédé le [Date décès 8] 2007 à [Localité 15] (31) laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, Mme [Z] [R], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 9] 1952 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, - ses enfants, nés de son mariage avec Mme [R] : * Mme [M] [I] épouse [O], * Mme [X] [I] épouse [W]. Mme [R] est décédée le [Date décès 2] 2007. Suite à assignation par Mme [W] de Mme [O] en date du 26 mars 2013, par ordonnance en date du 16 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la déconsignation au profit de Mmes [O] et [W] d'une provision de 83 310,50 € chacune à la suite de la vente du bien immobilier appartenant à la succession parentale en date du 28 septembre 2012 pour 198 000 €, les cohéritières étant en désaccord initial sur le montant d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [W]. Une somme de 30 952,72 € est restée entre les mains du notaire. Mme [W] est décédée le [Date décès 6] 2015, laissant pour lui succéder son mari, M. [Y] [W] et leurs enfants, MM. [U], [T] et [V] [W]. M. [Y] [W] a renoncé à la succession de son épouse. Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession de Mme [R] s'agissant du reliquat précité. Les 27 et 29 février 2020, Mme [O] a fait assigner ses cohéritiers en partage de la succession de sa mère devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné le partage de la succession d'[Z] [R], - déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation, - dit que les attributions sont les suivantes : * [M] [I] : 11 250,38 €, * [U] [W] : 3 700,12 €, * [T] [W] : 3 700,12 €, * [V] [W] : 3 700,12 €, - condamné [M] [I] à payer 1 500 € à [U] [W], [T] [W] et [V] [W] chacun au titre des frais de défense, - condamné [M] [I] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts. Par déclaration électronique en date du 7 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation, - dit que les attributions sont les suivantes : * [M] [I] : 11 250,38 €, * [U] [W] : 3 700,12 €, * [T] [W] : 3 700,12 €, * [V] [W] : 3 700,12 €, - condamné [M] [I] à payer 1 500 € à [U] [W], [T] [W] et [V] [W] chacun au titre des frais de défense, - condamné [M] [I] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts. Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 3 décembre 2021, Mme [I] épouse [O] demande à la cour de bien vouloir : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation, - dit que les attributions sont les suivantes : * [M] [I] : 11.250,38 €, * [U] [W] : 3.700,12 €, * [T] [W] : 3.700,12 €, * [V] [W] : 3.700,12 €, - condamné [M] [I] à payer 1.500 € à [U] [W], [T] [W] et [V] [W] chacun au titre des frais de défense, - condamné [M] [I] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts, statuant à nouveau, - dire et juger recevable et non prescrite la demande de Mme [M] [I] épouse [O] au titre d'une indemnité d'occupation, - dire et juger que les droits et attributions des héritiers seront fixés comme suit : * Mme [M] [I] épouse [O] dispose de droits à hauteur de 105.661,88 €, soit un solde de 22 351,38 € à recevoir compte tenu de la provision déjà perçue, * M. [U] [W] dispose de droits à hauteur de 27 770,63 €, soit un solde de 0,46 € à recevoir compte tenu de la provision déjà perçue, * M. [T] [W] dispose de droits à hauteur de 27 770,63 €, soit un solde de 0,46 € à recevoir compte tenu de la provision déjà perçue, * M. [V] [W] dispose de droits à hauteur de 27 770,63 €, soit un solde de 0,46 € à recevoir compte tenu de la provision déjà perçue, - condamner in solidum les consorts [W] à verser à Mme [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, - rejeter en tout état de cause toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par les consorts [W] au titre de la procédure de première instance et de l'appel, - dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage. Dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 25 février 2022 (et appel incident du 15 novembre 2021), MM. [U], [T] et [V] [W] demandent à la cour de bien vouloir : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : * ordonné le partage de la succession d'[Z] [R], * déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation, * condamné [M] [I] à payer 1 500 € à [U] [W], [T] [W] et [V] [W] chacun au titre des frais de défense, * condamné [M] [I] aux dépens et dit que les autres du partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts, - l'infirmer en ce qu'il a : * dit que [U] [I] bénéficierait d'une attribution de 3 700,18 €, y rajoutant, - dire que les attributions sont les suivantes : * [M] [I] : 11 250, 38 €, * [U] [W] : 3 700, 18 €, * [T] [W] : 3 700,18 €, * [V] [W] : 3 700,12 €, - condamner [M] [I] à payer 2 000 € à [U] [W], [T] [W] et [V] [W] chacun au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'appel. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 avril 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 14 mai 2024 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de l'appel : Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant d'autres chefs de dispositif que ceux portant sur la prescription de l'indemnité d'occupation, les attributions finales, l'article 700 et les dépens. Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement d'autres chefs de dispositif non attaqués de quiconque comme le revendiquent les intimés. Sur la prescription de l'action aux fins de paiement de l'indemnité d'occupation : Les intimés demandent confirmation du chef de dispositif ayant favorablement accueilli la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation. Ils indiquent que l'appelante a eu connaissance de l'acte de notoriété les concernant suite au décès de leur mère sans ambiguïté dès le [Date décès 3] 2016 après que l'appelante avait précisément pris attache avec le notaire en charge de la succession de sa soeur. Ils ajoutent par ailleurs qu'il s'évince notamment des courriers de son conseil en mai 2018, lesquels constituent au demeurant les seules diligences réalisées depuis le décès, qu'elle était en parfaite mesure non seulement de connaître l'identité des héritiers durant cette période mais encore de les assigner, étant en contact avec eux pour parvenir à un accord. Ils font valoir à titre subsidiaire que l'appelante, même à suivre son raisonnement, pouvait en toutes hypothèses interroger la chambre départementale des notaires pour connaître le notaire en charge de la succession ou encore faire lever un acte de décès conformément aux dispositions de l'article 730-1 du code civil lequel supportait nécessairement l'identité du notaire ayant dressé l'acte de notoriété. Ils concluent sur le fait qu'à supposer toujours exact que Mme [O] n'ait été en mesure de localiser précisément les héritiers que le 9 mai 2019, elle a attendu encore 9 mois avant de finalement assigner de sorte que seule son inertie est à l'origine de la prescription de son action. L'appelante demande infirmation, revendiquant rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action. Elle expose que le premier juge a commis une erreur en considérant qu'elle était seule responsable du délai écoulé entre l'établissement de l'acte de notoriété le 22 février 2016 et sa transmission à son profit le 9 mai 2019, opérant une confusion entre les notaires des différentes parties. Elle affirme que l'acte de notoriété de la succession de Mme [W] n'a été transmis qu'en mai 2019 à l'office en charge de la succession de ses parents, seule transmission qui compte. Elle ajoute que M. [W], son époux, refusait par ailleurs de fournir l'adresse postale de ses enfants de sorte qu'elle ne pouvait assigner et que si elle demandait copie de l'acte de notoriété dans un courrier en date du 3 août 2018, c'est bien la preuve qu'elle n'en disposait pas avant. Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 815-10 alinéa 3 du code civil précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, l'indemnité de privation de jouissance relevant de cette catégorie. Suivant l'article 2234 du code de procédure civile, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il n'est pas contesté que Mme [X] [I] épouse [W] a occupé le bien indivis appartenant à la succession de sa mère du [Date décès 5] 2010, date de cessation de la mise en location du bien, au 28 septembre 2012, date de sa vente. Cette période d'occupation privative du bien indivis est acquise et Mme [O] était fondée à revendiquer une indemnité d'occupation à ce titre dans le délai de prescription quinquennale de son action dont le point de départ était fixé au plus tôt au premier jour de l'occupation privative. A la suite du décès de Mme [W], le [Date décès 6] 2015, ledit délai a été suspendu et cet effet suspensif a cessé au jour auquel le créancier revendiquant, Mme [O], a connu ou été en mesure de connaître l'identité des héritiers de sa soeur. Il résulte d'un courriel établi par le notaire en charge de la succession de Mme [W] en date du 17 février 2016 que celui-ci était informé des prétentions de Mme [O] s'agissant précisément d'une indemnité d'occupation chiffrée à 11 000 € dès lors que ledit notaire avait pris attache avec ses mandants pour être fixé sur leur position à ce sujet. Le notaire indiquait en effet dans ledit courriel ayant pour objet 'succession de Mme [I] [X]': 'Je vous serai très reconnaissante de bien me confirmer par retour de mail votre accord pour le versement des 11 000 € correspondant à l'indemnité d'occupation due à votre tante'. Dans ces conditions, Mme [O], puisqu'elle avait pu faire valoir sa prétention auprès du notaire des héritiers de Mme [W], qui l'avait répercutée, était nécessairement informée de l'identité des héritiers de sa soeur dès cette date précision faite que l'acte de notoriété a été établi le 22 février 2016. Il résulte par ailleurs du courrier adressé par le conseil de Mme [O] à M. [Y] [W], le 17 mai 2018, courrier qui constitue la seule diligence réalisée au demeurant depuis le [Date décès 3] 2016, que Mme [O] souhaitait 'formaliser un accord avec les enfants [de M. [W]] qu'elle avait contactés [...] compte tenu des bonnes relations entretenues avec vous et vos trois enfants' ce qui démontre qu'elle était à ses dires mêmes en lien avec eux au cours de la période passée. Par ailleurs, l'impossibilité, à la supposer exacte, de localiser précisément les héritiers de l'occupante ne qualifiait aucun obstacle à la réalisation de démarches interruptives de prescription, l'huissier mandaté ayant précisément la charge de rechercher les personnes à assigner, et en tant que de besoin, en tirer les conséquences quant aux modalités d'établissement de son procès-verbal de signification. De même, le fait que Mme [O] ait revendiqué la copie de l'acte de notoriété de la succession de sa soeur à son conseil par l'intermédiaire du notaire en mai 2019 seulement ne permet pas d'en déduire qu'elle en ignorait l'existence ou sa teneur par le passé. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Mme [O] était informée, a minima en capacité de l'être, dès le 22 février 2016, date de l'établissement de l'acte de notoriété fixant la dévolution successorale de sa soeur, de l'identité des héritiers de sorte que la prescription avait repris à cette date, plus aucune impossibilité d'agir n'y faisant obstacle. La prescription de son action a donc été suspendue entre le [Date décès 6] 2015 et le 22 février 2016. Au final, comme retenu par le premier juge, le délai de prescription portant sur la période totale d'indemnisation a donc couru au plus tard du 28 septembre 2012 au [Date décès 6] 2015 soit durant deux ans neuf mois et vingt deux jours puis du 27 février 2016 au 27 février 2020, date de l'assignation de Mme [O], soit durant quatre ans et cinq jours, le délai écoulé étant donc supérieur de plus de six années depuis la fin de l'occupation du bien. Le chef de dispositif déféré ayant conclu à la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation sera donc confirmé. Sur les attributions : Celles-ci n'étant discutées par l'appelante que pour intégrer le montant d'une indemnité d'occupation qui n'a finalement pas été accueillie favorablement en cause d'appel, ces chefs de dispositif, conformes à la dévolution successorale ainsi qu'à l'actif et au passif de la succession, seront confirmés après uniquement correction de l'erreur matérielle portant sur l'identité de M. [U] [W]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [O] aura la charge des dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance. L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'article 700 de première instance devant en revanche être confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, - ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce sens qu'il sera dit en lieu et place de : '[U] [I] : 3 700,12 euros' : '[U] [W] : 3 700,12 euros' ; - ordonne mention de cette rectification par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée n°21/2753 RG 20/02595 ; - confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ; - rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; - dit que Mme [M] [I] épouse [O] aura la charge des dépens d'appel et l'y condamne en tant que de besoin. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 730-1 du code civil lequel supportait nécesarticle 700 du code de procédure civilearticle 2234 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 815-10 alinéa 3 du code civil précise quarticle 562 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6684eb2aa0de54ff609f81d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel