Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2aa0de54ff609f81d6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 136 921 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N° 280 N° RG 21/03026 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIP7 VS AC Décision déférée du 07 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 16/03189 M GUICHARD [O] [L] EPOUSE [W] S.A.R.L. LABORATOIRE PRO DENTAIRE C/ Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA ROCHEFOUCAULD Infirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Madame [O] [L] EPOUSE [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. LABORATOIRE PRO DENTAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA ROCHEFOUCAULD Forme : société civile , Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : [X] [S] était le gérant de la Sarl [S] Eurodontal et de la Sci La Rochefoucauld. Par acte en date du 24 juillet 2013, [X] [S] et son épouse, Madame [S] née [I], ont cédé leurs parts sociales de la société [S] Eurodontal à la société Laboratoire Pro Dentaire, dont [H] [W] était gérant. Par acte sous seing privé du 26 juillet 2013, [X] [S] a cédé un fonds de commerce de laboratoire dentaire à la Sarl [S] Eurodontal avec crédit-vendeur, moyennant un prix total de 105.200 euros. [H] [W] et [O] [L] son épouse sont intervenus en qualité de cautions solidaires des engagements pris par l'acquéreur. Par acte notarié du 26 juillet 2013, la Sci La Rochefoucauld a conclu avec la Sarl Laboratoire Pro Dentaire un contrat de location-vente portant sur le local dans lequel cette dernière exerçait l'activité de laboratoire dentaire, moyennant un prix de 508.000 euros avec un crédit-vendeur, à compter du 3 août 2013, sur huit années et une redevance mensuelle de 6.300 euros. En novembre 2014, la Sarl [S] Eurodontal a été absorbée par son associée unique, la Sarl Laboratoire Pro Dentaire. A compter de février 2016, la société Laboratoire Pro Dentaire n'a plus versé de manière régulière les sommes dues au titre du crédit-vendeur du fonds de commerce et de la location-vente. Par acte du 16 juin 2016, la Sci La Rochefoucauld a délivré à la Sarl Laboratoire Pro Dentaire un commandement de payer la somme de 25.584,94 euros au titre du contrat de location-vente et visant la clause résolutoire stipulée dans ce contrat. Par acte d'huissier de justice du 2 septembre 2016, la Sci La Rochefoucauld a assigné la Sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de tirer les conséquences de la résiliation de plein droit du contrat de location-vente, expulser le preneur et condamner [O] [L] à verser à la Sci la somme de 41.419 euros au titre de son engagement de caution. Par acte du 14 septembre 2016, [X] [S] a cédé à la Sci La Rochefoucauld la créance qu'il détenait à l'encontre de la Sarl Pro Dentaire. Par ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par assignation de la Sci La Rochefoucauld, a prononcé la résiliation du contrat de location-vente et a déclaré que l'établissement des comptes entre les parties excédait ses pouvoirs. Par jugement du 15 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 octobre 2020 (17-5844), le tribunal de commerce de Toulouse, saisi par assignation de [X] [S] en date du 2 septembre 2016, a condamné solidairement la société Laboratoire Pro Dentaire et [H] [W] à payer à la Sci La Rochefoucauld la somme de 41.419 euros outre intérêts au titre de la cession du fonds de commerce. S'agissant de la présente instance, en l'état de dernières conclusions, la Sci La Rochefoucauld a demandé au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat de location-vente, juger qu'elle conservera la quote-part de certaines redevances au titre du droit de jouissance, de fixer le compte entre les parties en sa faveur à la somme de 138.616,52 euros et au profit de son adversaire à celle de 90.445,93 euros qui doit donc être condamnée après compensation à lui verser la somme de 48.310,33 euros outre intérêts, et condamner [O] [L] à lui verser la somme de 41.419 euros outre intérêts. La Sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] demandaient au tribunal de constater que la demande de résiliation est sans objet et condamner la Sci à verser à la Sarl Laboratoire Pro Dentaire la somme de 69.678,79 euros au titre de l'apurement des comptes. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : dit que la demande en résolution n'est pas sans objet constaté la résiliation de plein droit du contrat de location-vente du 26 juillet 2013 à la date du 16 juillet 2016 dit et jugé résolu le contrat de location-vente de l'immeuble sis commune de [Localité 5] et composé d'un bâtiment à usage d'atelier situé [Adresse 3] figurant au cadastre de ladite commune sous les références, section [Cadastre 4], lieu-dit ou voie [Adresse 3] pour une contenance de 0 ha 15 a et 73 ca et formant le lot quarante neuf (49) du lotissement du "[Adresse 6]" autorisé par arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 5] en date du 17 mai 1989 sous le numéro 561 88 1 009; ledit arrêté déposé au rang des minutes de Me [T] alors notaire à [Localité 8], le 22 août 1989 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er les 25 août et 26 septembre 1989, volume 1989 P, n°9239 dit et jugé que la Sci La Rochefoucauld conservera selon les dispositions de l'article 21 du contrat la quote-part de la redevance contrepartie de droit de jouissance au 16 juillet 2016 et celle échue à ce jour, ainsi que la moitié de la quote-part de la redevance versée à titre d'acompte sur le prix ou échue et non payée an jour, de la résiliation dit que la créance de la Sci est de 139.038,13 euros et celle de la Sarl de 90.445,93 euros condamné après compensation la Sarl Laboratoire Pro Dentaire à payer à la Sci La Rochefoucauld la somme de 48.592,20 euros arrêtée au jour du jugement avec les intérêts au taux de 7 % à compter de ce jugement condamné [O] [L] à payer à la Sci La Rochefoucauld la somme de 41.419 euros avec les intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 1er août 2016 condamné in solidum la Sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] aux dépens comprenant le coût de la sommation, le constat d'état des lieux et la publication à la conservation des hypothèques et à payer la somme 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) dit qu'une copie du présent jugement sera adressé par le greffe au service de la publicité foncière de [Localité 7], passé le délai d'appel. Par déclaration en date du 6 juillet 2021, la Sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Par conclusions en date du 5 janvier 2022, la Sci La Rochefoucauld a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 525-1 ancien du code de procédure civile, aux fins d'ordonner l'exécution provisoire du jugement du 7 juin 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance du 17 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d'exécution provisoire et dit que les dépens de l'incident et les frais irrépétibles seraient réservés jusqu'à l'arrêt sur le fond. L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 21 mars 2023, a été défixée puis fixée à l'audience du 19 décembre 2023. La clôture est intervenue pour le 20 novembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°2 notifiées le 1er février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] demandant, au visa des articles 1104, 1342, 1731 et 2248 du code civil, L145-15 et L145-40-1 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de : infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, et rejugeant à nouveau : constater la résiliation de plein droit du contrat de location-vente du 26 juillet 2013, dire résolu le contrat de location-vente de l'immeuble sis commune de [Localité 5] et composé d'un bâtiment à usage d'atelier situé [Adresse 3] figurant au cadastre de ladite commune sous les références, section [Cadastre 4], lieudit ou voie [Adresse 3] pour une contenance de 0 ha 15 a et 73 ca et formant le lot quarante-neuf (49) du lotissement « [Adresse 6] » autorisé par arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 5] en date du 17 mai 1989 sous le n°561 88 1 009 ; ledit arrêté déposé au rang des minutes de Me [T] alors notaire à [Localité 8] le 22 août 1989 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er les 25 août et 26 septembre 1989, vol. 1989P n°9239, à titre principal : dire et juger en application de l'article 21 que la créance de la Sci est de 91.815,94 euros et celle de la Sarl de 90.445,93 euros, condamner après compensation, solidairement la Sarl et [O] [L] à verser à la Sci la somme de 1369,21 euros, avec les intérêts au taux de 7% à compter de la décision à intervenir, dire et juger que faute pour la partie adverse d'avoir mis en 'uvre un état des lieux amiable et contradictoire lors de la cession du fonds de commerce, elle ne peut se prévaloir du bon état dans lequel les locaux lui ont été remis ; locaux qui par la suite ont été remis à la Sarl Laboratoire Pro Dentaire au moment de la location-vente par application de la disposition d'ordre public issue de l'article L.145-40-1 du code de commerce, rejeter l'indemnisation sollicitée par l'intimé pour le prétendu appel dilatoire en reconnaissant le bien-fondé de l'appel formé par [O] [L] et la Sarl Laboratoire Pro Dentaire et rejeter en conséquence, la demande d'indemnisation à hauteur de 5.000 euros ; à titre subsidiaire, si l'indemnité de remise en état était retenue : dire et juger en application de l'article 21 que la créance de la Sci est de 139.038,13 euros et celle de la Sarl de 90.445,93 euros, condamner après compensation, solidairement la Sarl et [O] [L] à verser à la Sci la somme de la somme de 48.592,20 euros avec intérêt au taux de 7% à compter due la décision à intervenir rejeter l'indemnisation sollicitée par l'intimé pour le prétendu appel dilatoire en reconnaissant le bien-fondé de l'appel formé par [O] [L] et la Sarl Laboratoire Pro Dentaire et rejeter en conséquence, la demande d'indemnisation à hauteur de 5.000 euros ; en tout état de cause : rejeter le surplus de demandes de la Sci La Rochefoucauld condamner la Sci à verser aux appelants la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la Sci aux entiers dépens de l'instance en cours, dire qu'une copie de la décision à intervenir sera adressée au service de la publicité foncière. Vu les conclusions n°2 notifiées le 13 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci La Rochefoucauld demandant, au visa des articles 1134 et 1731 du code civil et L145-40-1 du code de commerce, de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2021, débouter la Sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y ajoutant, condamner in solidum [O] [L] et la société Laboratoire Pro Dentaire à payer à la société La Rochefoucauld à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par l'appel dilatoire et abusif, condamner in solidum la Sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] à payer à la Sci La Rochefoucauld la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner in solidum la Sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] au paiement de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés en appel. Motifs de la décision : Eu égard au dispositif des conclusions des parties et en application de l'article 954 du cpc, la cour est saisie des seuls chefs de jugement critiqués par les parties appelantes et la demande de dommages-intérêts de la partie intimée pour appel abusif. Il convient par conséquent de constater que ne sont pas remises en cause la résiliation de plein droit du contrat de location-vente du 2 juillet 2013 ni la résiliation, indiquée à tort dans le jugement comme étant une « résolution » du contrat puisque le remboursement des sommes déjà versées n'est pas sollicité, du contrat de location vente de l'immeuble détenu par la SCI La Rochefoucauld. Demeurent en débats en appel : la créance de la SCI La Rochefoucauld sur la sarl Laboratoire Pro Dentaire et sur [O] [L], la demande d'indemnité de remise en état des lieux, la compensation des créances réciproques, et l'indemnité pour procédure d'appel abusive. -sur la créance de la SCI La Rochefoucauld : A la lecture des conclusions des appelants, il apparaît que la contestation porte essentiellement sur l'indemnité de remise en état des lieux que le tribunal a fixée à concurrence de 47.222,99 euros ; la Sarl Laboratoire Pro dentaire limite dès lors sa dette à l'égard de la SCI La Rochefoucauld à la somme de 1369,21 euros après compensation. Par ailleurs, ils considèrent que la formulation du jugement concernant l'obligation de la caution [O] [L] prête à confusion en laissant présumer qu'elle devait payer une seconde fois la même obligation. Après analyse des conclusions des parties appelantes, en définitive, ne sont pas contestées : a) les créances de la SCI La Rochefoucauld sur la sarl Laboratoires Pro Dentaire suivantes : - la redevance de 22.076,14 euros retenue par le tribunal au titre de l'article 21 du contrat de location vente - la somme de 58.738,37 euros correspondant à la totalité des mensualités restant dues pour la cession du fonds de commerce -la somme de 11.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 16 juillet 2016 au 9 juin 2017 b) la créance de la sarl Laboratoire Pro Dentaire sur la SCI La Rochefoucauld: de 90.445,93 euros correspondant au remboursement de la moitié des fractions B payées de la redevance due par l'acquéreur dans le cadre de la location vente. S'agissant de la demande d'indemnité pour remise en état des lieux, les appelants précisent que l'état des lieux d'entrée n'a pas été établi lorsque la sarl Labo Pro Dentaire est entrée dans les lieux et rend impossible l'analyse comparée avec l'état de sortie. Elle justifie par des attestations d'employés du fait que l'état des lieux était déjà dégradé depuis plusieurs années avant sa prise de possession et qu'elle n'est restée dans les lieux que durant 3 années. Elle considère que l'indemnité de remise en état doit être ramenée à zéro et la créance de la SCI La Rochefoucauld à son égard réduite après compensation à 1.369,21 euros. La SCI La Rochefoucauld rappelle d'une part que les frais de remise en état éventuelle sont intégrés dans les stipulations de l'article 21 de l'acte notarié du 26 juillet 2016 comme étant dus à la SCI La Rochefoucauld en cas de résiliation du contrat et d'autre part que, selon les articles 9 et 19 du dit acte, le preneur acquéreur supporte l'entretien et les réparations de toutes natures de l'immeuble, objet du contrat, y compris les réparations de l'article 606 du code civil et le bon entretien de la climatisation et de la chaudière. A l'article 21 de l'acte notarié entre la SCI La Rochefoucauld et la sarl Laboratoire Pro Dentaire (cf pièce 2 de la SCI), la retenue effectuée par le vendeur en cas de résiliation du contrat comprend « 4° le montant des frais occasionnés par la remise de l'objet du contrat dans l'état qui était le sien lors de l'établissement de l'état des lieux d'entrée ». Dans cet acte en page 2, il est stipulé que « le preneur acquéreur déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue du présent acte et s'être entouré de tous les éléments d'informations nécessaires à tous égards » et, en page 4 à l'article 3, il est précisé que « la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux d'entrée établi contradictoirement auront lieu le jour de l'entrée en jouissance ». Mais les parties s'entendent pour considérer qu'aucun état des lieux d'entrée contradictoire n'a été établi. La SCI La Rochefoucauld s'appuie dès lors sur le seul constat d'huissier de sortie du 14 novembre 2016 pour solliciter la remise en état des lieux et souligne le fait qu'il n'a été relevé que les dégradations locatives à défaut d'état des lieux d'entrée. (pièce 18). En effet, en application de l'article 1731 du code civil et de jurisprudence constante, à défaut d'état des lieux d'entrée, les lieux sont présumés avoir été mis à disposition en bon état général de réparations locatives et doivent être rendus tels, sauf preuve contraire. Contrairement aux affirmations de la SCI La Rochefoucauld, les parties appelantes n'invoquent pas l'article L145-40-1 du code de commerce qui ne sont pas applicables au cas d'espèce. Lors de l'état de sortie dressé contradictoirement, le gérant de la sarl Laboratoire Pro Dentaire n'a pas contesté les dégradations relevés et s'est engagé à y remédier puisqu'il est indiqué, dans le procès verbal (cf page 9/10 de la pièce 18), la mention suivante : « d'un commun accord entre les parties, les travaux qui sont à la charge du locataire devront être faits avant la fin du mois de novembre 2016 ». Si les travaux du locataire ne sont pas listés en fin de constat, tout au long de la visite et de la description des dommages constatés, le locataire n'a pas émis de réserves précises sur l'entretien réel apporté aux locaux et sur les dommages qui ne lui incombaient pas au regard de l'état des lieux quand il est entré en jouissance des dits locaux, alors qu'il a pris un engagement de remettre les locaux en bon état avant la fin du mois de novembre 2016. Or, la remise en état n'a pas été faite et il ne justifie d'aucun travaux effectués. Par ailleurs, à l'examen des photographies jointes au constat précis de l'état des lieux de sortie, il apparaît que dans les extérieurs les haies ne sont pas taillées, des clôtures grillagées sont affaissées en plusieurs endroits, des vitres sont fendues, l'encadrement d'une fenêtre est forcé etc '.. Par ailleurs, à l'intérieur, les locaux sont dans un état général de saleté très important tant au niveau des murs que des sols, de nombreuses dalles de faux plafond sont retirées, voire endommagées, dans de nombreuses pièces visitées, des moisissures ou traces d'humidité sont constatées au niveau des fenêtres de diverses pièces, dans la cuisine et dans le couloir qui conduit à la salle de conférence où les 4 néons ne fonctionnent pas, etc.... La cour relève qu'en effet, les constatations de l'huissier de justice portent essentiellement sur des défauts d'entretien des locaux incombant au locataire et ne sont pas des désordres qui découlent de la seule vétusté des locaux. Et il est manifeste que l'état des locaux ainsi décrit ne permettaient pas d'envisager une nouvelle location des locaux en cet état de très mauvais entretien et de réparation. Par ailleurs, concernant les deux attestations des anciens employés produites par la sarl Laboratoire Pro Dentaire pour justifier du mauvais état des lieux à l'entrée en jouissance, il convient de relever qu'ils sont imprécis sur la période concernée par les témoignages sauf à indiquer qu'aucuns travaux n'avaient été effectués dans les locaux depuis août 2013 et qu'il y avait quelques tâches d'humidité au niveau des plafonds, des problèmes d'évacuation des WC et des éviers, des détériorations du grillage extérieur. Les quelques descriptions ainsi faites dans ces attestations rendent d'autant plus significatives le défaut d'entretien lors de l'état de sortie car les traces d'humidité sont importantes et la saleté générale manifeste. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'obligation de la société Laboratoire Pro Dentaire de remettre en état d'entretien les locaux après son départ alors que son état était manifestement non entretenu au-delà de la vétusté normale. Pour justifier du coût des travaux de remise en état, dès lors que la sarl Laboratoire Pro Dentaire n'avait pas remis en état les lieux avant la fin du mois de novembre 2016, la SCI La Rochefoucauld a produit des devis pour 51.494,99 euros (pièces 20 à 22) et a déduit la somme de 4.272 euros de factures pour un dégât des eaux indemnisé par son assureur soit au total une indemnité due de 47.222,99 euros. Les devis ne sont pas contestés en eux-mêmes. Apès examen, ils correspondent aux travaux à effectuer pour l'essentiel. Dès lors, il convient de retenir que la SCI La Rochefoucauld est créancière d'une somme de 47.222,99 euros au titre des frais de remise en état et de confirmer le jugement de ce chef. -sur la demande de compensation des créances réciproques entre les parties : La cour confirmant la seule créance critiquée au titre de la remise en état des lieux par les parties appelantes et les autres créances réciproques n'étant pas critiquées par les parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, après compensation, la sarl Laboratoire Pro Dentaire à régler à la SCI La Rochefoucauld à la somme de 48.592,20 euros arrêtée au jour du jugement avec les intérêts au taux de 7% à compter du jugement. - sur la somme restant due par la caution [O] [L] : le tribunal a condamné [O] [L] à payer à la SCI La Rochefoucauld à la somme de 41.419 euros outre les intérêts au taux de 7% l'an à compter du 1er août 2016. Les parties appelantes critiquent le jugement en ce que la formulation du dispositif laisse penser que la SCI La Rochefoucauld pourrait être payée deux fois de ce montant alors que l'arrêt de la cour d'appel du 21 octobre 2020, confirmant le jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2017 et opposant la SCI La Rochefoucauld et [X] [S] à [H] [W] et la Sarl laboratoire Pro Dentaire, a déjà intégré cette somme. Elles sollicitent une condamnation solidaire entre elles au titre de cette somme. La SCI La Rochefoucauld rappelle que la condamnation d'[O] [L] est recherchée en qualité de caution profane après voir obtenu la condamnation de son époux [H] [W] par jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 octobre 2020 , procédure dans laquelle [O] [L] n'était pas partie. Elle demande donc une condamnation « en deniers ou quittance » de la somme de 41.419 euros au titre de la clause de déchéance du terme. Elle ne critique pas les montants des condamnations retenues par le jugement déféré. S'agissant de la condamnation de la sarl Laboratoire Pro Dentaire au titre de la clause de déchéance du terme cautionnée par [H] [W] et par [O] [L] dans l'acte de cession du fonds de commerce du 26 juillet 2013 et s'agissant d'un cautionnement solidaire de [H] [W] et [O] [L], il convient de condamner solidairement [O] [L] et la sarl Laboratoire Pro Dentaire à verser « en deniers et quittance » la somme de 41.419 euros outre les intérêts au taux de 7% l'an à compter du 1er août 2016 au titre de la clause de déchéance du terme, comme l'a été [H] [W] par jugement définitif du tribunal de commerce de Toulouse du 15 novembre 2017 . Le jugement sera modifié en ce sens. -sur la demande de la SCI La Rochefoucauld de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif et sur la demande de la SCI La Rochefoucauld de dommages-intérêts pour procédure abusive dans son dispositif : Eu égard au seul moyen repris dans le corps des conclusions, la cour considère qu'il est demandé une amende civile au visa de l'article 559 du cpc outre des dommages-intérêts. La SCI La Rochefoucauld fait valoir que l'appel n'était pas sérieux et ne visait qu' à retarder l'exécution du jugement. Si les critiques du jugement de l'appelante ne portaient plus, avant le débat sur le fond, que sur deux points, ces deux points n'étaient pas totalement dérisoires puisque la cour est conduite à infirmer un point pour formuler plus précisément un chef du dispositif du jugement. Il n'y a donc pas lieu à amende civile. De plus, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que la société Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] se soient méprises sur l'étendue de leurs droits. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI La Rochefoucauld doit être rejetée. -sur la demande de copie à adresser au service de la publicité foncière : dans la mesure où le jugement est confirmé sur le chef qui a résolu le contrat de location vente de l'immeuble sis commune de [Localité 5] et composé d'un bâtiment à usage d'atelier situé [Adresse 3] figurant au cadastre de ladite commune sous les références, section [Cadastre 4], lieu-dit ou voie [Adresse 3] pour une contenance de 0 ha 15 a et 73 ca et formant le lot quarante neuf (49) du lotissement du "[Adresse 6]" autorisé par arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 5] en date du 17 mai 1989 sous le numéro 561 88 1 009; ledit arrêté déposé au rang des minutes de Me [T] alors notaire à [Localité 8], le 22 août 1989 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er les 25 août et 26 septembre 1989, volume 1989 P, n°9239, il convient de faire droit à la demande de copie du jugement confirmé à adresser au service de la publicité foncière de [Localité 7]. -sur les demandes accessoires : la SCI La Rochefoucauld étant confirmée sur l'essentiel de ses demandes, il convient de condamner la sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Sur les frais irrépétibles, la cour confirme la condamnation de première instance et condamne de nouveau, la sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] à verser la somme de 4.000 euros à la SCI La Rochefoucauld au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a : -condamné après compensation la Sarl Laboratoire Pro Dentaire à payer à la Sci La Rochefoucauld la somme de 48.592,20 euros arrêtée au jour du jugement avec les intérêts au taux de 7 % à compter de ce jugement -condamné [O] [L] à payer à la Sci La Rochefoucauld la somme de 41.419 euros avec les intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 1er août 2016 Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, -Condamné en denier et quittance, après compensation la Sarl Laboratoire Pro Dentaire à payer à la Sci La Rochefoucauld la somme de 48.592,20 euros arrêtée au jour du jugement avec les intérêts au taux de 7 % à compter de ce jugement et dit que [O] [L] est condamnée in solidum avec la Sarl Laboatoire Pro Dentaire à concurrence de la somme de 41.419 euros avec les intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 1er août 2016 -Confirme le jugement pour le surplus -Déboute la SCI La Rochefoucauld de sa demande d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive -Dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée :: à la publicité foncière de [Localité 7] -Condamne in solidum la sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] aux dépens d'appel. -Condamne in solidum la sarl Laboratoire Pro Dentaire et [O] [L] à payer à la SCI La Rochefoucauld la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 21 du contrat de location ventearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1731 du code civil et de jurisprudence conarticle 559 du cpc outre des dommagesarticle 606 du code civil et le bon entretien dearticle 21 du contrat la quote
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb2aa0de54ff609f81d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel