Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2aa0de54ff609f81dc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 97 100 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N°24/471 N° RG 21/04253 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONSU SC - MCC Décision déférée du 02 Février 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 14/27261 JL. ESTEBE [S] [Z] C/ [I] [N] Association [13] 31 CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [S] [Z] Chez Mme [C] [Z] - [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [I] [N] sous curatelle renforcée par jugement du 8 juillet 2016 rendu par le Tribunal d'Instance de MURET et désignant l'[13] 31 en qualité de curateur [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE Association [13] 31 - Curateur de M.[I] [N] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. CHARLES-MEUNIER, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [S] [Z] et M. [I] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1987 à [Localité 10] (Haute-Garonne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par jugement du 7 décembre 2000, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'entre les époux et a : - ordonné la liquidation du régime matrimonial de communauté et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; - désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ; - désigné le juge de la mise en état pour surveiller ces opérations. Par lettre datée du 18 juin 2012, le président de la Chambre interdépartementale des notaires a délégué Maître [J] [R], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation partage. M. [N] a été placé sous curatelle et l'[13] de la Haute-Garonne désignée en qualité de curateur suivant jugement du 20 juillet 2012 . Le 14 mai 2014, le notaire a dressé un procès verbal de difficultés. M. [N], assisté par l'[13] de la Haute-Garonne, a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour demander une expertise, demande rejetée par ordonnance du 9 décembre 2015. Par jugement contradictoire du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - à défaut de vente amiable dans les six mois du présent jugement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 6], cadastré sous les références suivantes : Section Numéro Lieu-dit I 349 à la barre du tribunal de grande instance de Toulouse, sur une mise à prix de 70.000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ; - ordonné une expertise et désigné pour y procéder : [U] [B], avec mission de : déterminer la valeur locative du bien indivis, à compter du 7 décembre 2000 et jusqu'à la vente du bien, dresser les comptes de l'indivision post communautaire, donner toutes indications sur les créances entre époux, proposer un état liquidatif et de partage, informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations, donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige ; - sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - réservé les dépens. Le bien immobilier a été vendu le 15 septembre 2020 moyennant et le prix consigné chez le notaire. Par jugement contradictoire du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que le compte d'indivision de Mme [Z] est le suivant (en euros) : Crédit : prêt CIL 1.094,00 Débit : 0,00 - dit que le compte d'indivision de M. [N] est le suivant (en euros) : Crédit : Prêt CIL 4.797,00 Prêt [9] 67.725,64 Impôts fonciers et Taxe d'habitation 9.442,00 Assurance habitation 2.739,90 Installation de Chauffage 3.200,00 Débit : Indemnité d'occupation 56.025,00 - dit que l'actif est le suivant (en euros) : Immeuble 33.450,60 - dit que le passif est le suivant (en euros) : Dette envers Mme [S] [Z] 1.094,00 Dette envers M. [I] [N] 31.879,54 - dit que Maître [J] [R] devra remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 1.109,83 euros à Mme [Z] et 32.340,77 euros à M. [N], sous déduction des sommes dont ces derniers restent éventuellement lui devoir et des frais de partage, et plus généralement de toute autre somme venant s'imputer sur ces fonds, et compte non-tenu des intérêts éventuellement produits par la somme qu'il détient ; - condamné M. [N] à payer 2.000 euros à Maître Valérie Bouteiller au titre des frais de défense ; - rejeté les autres demandes ; - dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens du jugement du 7 juin 2017 et du présent jugement et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciair ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 15 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement en ces termes : 'Objet/ Portée de l'appel: L'appel porte sur l'entier dispositif du jugement'. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro 21/04791. Par déclaration électronique en date du 16 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement en ces termes : 'Objet/ Portée de l'appel: L'appel porte sur l'entier dispositif du jugement'. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro 21/04792 Par ordonnance du 22 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 octobre 2021 par Mme [Z] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 au visa de l'article 908 du code de procédure civile, cette dernière n'ayant pas déposé de conclusions dans le délai imparti. Par une autre ordonnance du 22 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état saisi de conclusions d'incident du 27 janvier 2022 par M. [N] assisté par son curateur aux fins de voir prononcer la nullité de l'appel en ce que les déclarations d'appel des 15 et 16 octobre 2021 ne font mention d'aucun chef de jugement expressément critiqué l'a débouté de sa demande à défaut pour lui de démontrer le grief qu'il subit du fait de la mention 'l'appel porte sur l'entier dispositif du jugement' et a indiqué que l'appréciation de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel ressort de l'appréciation de la cour qui aura à apprécier si elle a été valablement saisie par la formulation de l'acte d'appel. Dans ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 24 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour de : Vu l'article 901 du code de procédure civile, Vu l'article 114 du code de procédure civile, Vu les articles 815-13, 815-17 et 2224 du code civil, Vu le jugement du 7 juin 2017, Vu le rapport déposé par M. [U] [B], expert, le 20 décembre 2017, - débouter M. [N] de sa demande visant à prononcer la nullité des déclarations d'appel n°21/04791 et n°21/04792 formées par Mme [Z] les 15 et 16 octobre 2021; - infirmer le jugement en date du 2 février 2021, et, A titre principal, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris, fins et conclusions et demande visant la prescription ; - constater la vente de l'immeuble, suivant acte authentique du 15 septembre 2020 et le remboursement des crédits dus à [11] par le notaire ; - condamner M. [N] à verser à l'indivision la somme de 35.000 euros pour la perte de valeur de l'immeuble lui incombant seul du fait des dégradations et détériorations; - fixer l'indemnité d'occupation au montant indiqué par l'expert, M. [B], dans son rapport, soit à la somme de 83.971 euros ; - juger que la valeur locative mensuelle est fixée à la somme de 450 euros - fixer le compte d'indivision de M. [N] à la somme de - 35.864,30 euros dont il est redevable envers l'indivision ; - juger que l'actif net de la communauté s'élève à la somme de 69.314,90 euros (40.000 euros - 6.549,40 euros + 35.864,30 euros), - juger que Mme [Z] est en droit de recevoir la somme de 34.647,45 euros ; - juger que M. [N] est débiteur de la somme de 1.206,85 euros ; - fixer la somme due par M. [N] à Mme [Z] à la somme de 1.206,85 euros ; A titre subsidiaire, - débouter M. [N] de ses demandes de voir être portées au crédit de son compte d'indivision la totalité des règlements des mensualités du prêt CIL, le remboursement des échéances relatives au crédit [12]/[9] antérieur au 14 mai 2009, des règlements afférents aux impôts, taxes, cotisations d'assurances antérieures au 18 avril 2011 et des frais d'installation du chauffage demeurant la prescription applicable ; - fixer, par voie de conséquence, la somme de 35.169,07 euros au crédit du compte d'indivision de M. [N] ; - constater la vente de l'immeuble, suivant acte authentique du 15 septembre 2020 et le remboursement des crédits dus à [11] par le notaire ; - condamner M. [N] à verser à l'indivision la somme de 35.000 euros pour la perte de valeur de l'immeuble lui incombant seul du fait des dégradations et détériorations; - fixer au débit du compte d'indivision de M. [N] l'indemnité d'occupation dont il est redevable à la somme de 56.025 euros ; - fixer le compte d'indivision de M. [N] à la somme de - 55.855,93 euros dont il est redevable envers l'indivision ; - juger que l'actif net de la communauté s'élève à la somme de 89.306,53 euros (40.000 euros - 6.549,40 euros + 55.855,93) ; - juger que Mme [Z] est en droit de recevoir la somme de 44.653,26 euros ; - juger que M. [N] est débiteur de la somme de - 11.202,66 euros ; - fixer la somme due par M. [N] à Mme [Z] à la somme de 11.202,66 euros à titre de soulte ; En tout état de cause, - juger que les dégradations et détériorations ayant affecté le bien et diminué sa valeur sont imputables à M. [N] ; - juger que M. [N] est redevable envers l'indivision de la somme de 35.000 euros; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 35.000 euros ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991, dont distraction au profit de Maître Valérie Bouteiller ; - condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel. M. [N] a formé appel incident par conclusions du 18 février 2022. Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 1er juin 2022, M. [N], assisté de l'[13] de la Haute-Garonne, demande à la cour de: Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 562 du code de procédure civile, Vu l'article 815 et les articles 831 et suivants du code civil, les articles 1364 et suivants, 1476, 1542 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, - constater que l'appelant n'a pas indiqué les chefs de jugement qu'il entendait critiquer; - juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'appel du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ; A titre subsidiaire, Sur l'appel principal de Mme [Z] : - constater que Mme [Z] forme des demandes nouvelles en appel ; - déclarer irrecevable les demandes de Mme [Z] ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 2 février 2021 ; Sur l'appel incident de M. [N], - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 2 février 2021 en ce qu'il a condamné M. [N] à verser la somme de 2.000 euros à Maître Bouteiller au titre des frais de défense, - condamner Mme [Z] à régler à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 30 avril 2024 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901 4° de ce code énonce que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité à peine de nullité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée, sauf si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de ses dernières écritures, M. [N], au visa des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile et en se référant à la circulaire du 4 août 2017 en application du décret du 6 mai 2017 qui précise que la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement, observe que Mme [Z] n'a pas indiqué les chefs de jugement critiqués dans ses déclarations d'appel des 15 et 16 octobre 2021 ni déposé de nouvelle déclaration d'appel avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, soit le 16 janvier 2022, afin de régulariser ses deux précédentes déclarations d'appel, de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est pas saisie. Mme [Z] soutient que l'objet de l'appel est indivisible, rappelant que le jugement dont appel a statué uniquement sur les comptes d'indivision des parties et sur les sommes leur revenant au titre de leurs droits dans la liquidation partage, et que les dispositions dudit jugement ne peuvent être exécutées séparément, de sorte que l'appel ne pouvait pas être limité à certains de ses chefs et portait sur l'entier dispositif et que les chefs critiqués pouvaient ne pas être exprès. Il y a lieu, à titre liminaire, de relever que c'est à tort que Mme [Z] indique que M. [N] argue de ce que ses déclarations d'appel seraient nulles à défaut de mentionner les chefs expressément critiqués dans la mesure où ce dernier, s'il vise l'article 901 4° du code de procédure civile en ce qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués, conclut, comme exposé ci-dessus, à l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par des déclarations qui n'énoncent pas les chefs du jugement critiqués et en tire la conséquence que la cour n'est pas saisie de chefs du dispositif du jugement frappé d'appel sans conclure à la nullité. Par ailleurs, dans la mesure où l'intimé soulève l'absence d'effet dévolutif au regard des deux déclarations d'appel formées par Mme [Z] les 15 et 16 octobre 2021, il convient de rappeler que par ordonnance du 22 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 octobre 2021 par Mme [Z] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 entre les parties (déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 21/04792, affaire enregistrée sous le numéro RG 21/04254), de sorte que seule la déclaration d'appel du 15 octobre 2021 subsiste. La déclaration d'appel formée par Mme [Z] le 15 octobre 2021 est rédigée en ces termes : 'Objet/ Portée de l'appel : L'appel porte sur l'entier dispositif du jugement'. Ces déclarations ne sont complétées par aucun document faisant corps avec elles et auquel elles renverraient. La cour constate que la déclaration d'appel, qui tend à la réformation du jugement du 2 février 2021, ne mentionne pas expressément les chefs du jugement qu'elle critique, ce qui fait obstacle à ce que la cour soit saisie des chefs de dispositif dudit jugement, sauf si l'objet du litige est indivisible, et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel. Il se déduit des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile précités que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer dans la déclaration, à cette indivisibilité. Or, la déclaration d'appel formée par Mme [Z] se borne à mentionner que l'appel porte sur l'entier dispositif du jugement, la référence à l'indivisibilité de l'objet du litigie qu'elle invoque dans ses écritures faisant défaut. Il s'ensuit que l'appel formé par Mme [Z] ne respecte pas les dispositions de l'article 562 précitées, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas. En outre, la cour, qui n'est pas régulièrement saisie d'un appel principal, n'est pas saisie par l'appel incident résultant des conclusions de l'intimé. Il s'ensuit qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré. Sur les dépens Mme [Z], qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en cause d'appel. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [N] l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [Z] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme [S] [Z] à payer à M. [I] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6684eb2aa0de54ff609f81dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel